0301 Classification professionnelle - musiciens - Communauté française/germanophone

(Sous-)Commission paritaire n°:
304.00.00-00.00

Mise à jour: 13/11/2018
Début de validité: 07/07/2006

Travailleurs recrutés par service

1. groupe artistique:

  • concert - musiciens, chanteurs et autres artistes de spectacles à l'exception des choristes

  • concert - choristes

  • une répétition en un jour - musiciens, chanteurs et autres artistes de spectacles à l'exception des choristes

  • une répétition pour une répétition en un jour - choristes

  • deux répétitions en un jour - musiciens, chanteurs et autres artistes de spectacles à l'exception des choristes

  • deux répétitions en un jour - choristes

  • deuxième répétition de moins de 2 heures sur un jour - musiciens, chanteurs et autres artistes de spectacles à l'exception des choristes

  • deuxième répétition de moins de deux heures sur un jour - choristes

2. groupe technique:

  • son et lumière avec responsabilité finale

  • technique d'exécution

3. groupe administratif:

  • responsable final

  • exécutant

Travailleurs engagés avec un salaire mensuel

1. Groupe salarial A

  • Musiciens, chanteurs et autres artistes de spectacle, à l'excpetion des chanteurs repris dans le groupe salarial C+

  • Créateurs

2. Groupe salarial B

  • Responsable technique: est responsable au niveau technique du déroulement pratique de la représentation musicale

  • Personnel administratif chargé de la coordination des missions administratives avec responsabilité finale

3. Groupe salarial C+

  • Les travailleurs visés au groupe salarial C ayant une formation spécifique

  • Les travailleurs visés au groupe salarial C ayant une ancienneté minimum de 4 ans qui peuvent être assimilés, en raison de leur aptitude, à ceux du point 1 du groupe salarial C+

  • Choristes, c'est-à-dire les chanteurs qui ont un rôle de soutien ou collectif dans la représentation musicale

4. Groupe salarial C

  • Personnel administratif d'exécution

  • Techniciens

5. Groupe salarial D

  • Personnel d'entretien

  • Portiers

  • Personnel de salle

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération pour musiciens a été conclue le 28 janvier 2005 au sein de la Commission paritaire du spectacle. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 5 août 2006 et publiée au Moniteur belge du 2 octobre 2006.

Elle a été modifiée par une convention collective de travail du 10 décembre 2007 (enregistrée le 11 février 2008 sous le numéro 86816/CO/304; avis de dépôt au Moniteur belge du 21 février 2008). Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 7 juillet 2006.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette convention relatives à la classification professionnelle. Pour plus de facilité, nous avons intégré dans le texte de la CCT les codes à utiliser pour la classification professionnelle; il s'agit des lettres et chiffres en caractères gras. Nous vous donnons ensuite quelques dispositions pratiques importantes.

A. Texte de la CCT

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs occupant des musiciens et/ou chanteurs directement ou via intermédiaire et à leurs travailleurs ressortissant à la Commission paritaire du spectacle.

Pour les entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application d'une autre commission paritaire et qui occupent des musiciens et/ou chanteurs directement ou via intermédiaire, seulement les dispositions qui concernent les artistes de scène sont applicables.

Elle ne s'applique pas aux entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective de travail des arts de la scène, conclue au 7 juillet 2006 ou des conventions collectives de travail qui sont conclues ultérieurement qui remplacent la présente convention collective de travail.

En outre, elle ne s'applique pas aux entreprises qui sont subventionnées par la Communauté française dans le secteur de l'art dramatique, ni à l'Opéra royal de Wallonie.

Par 'travailleurs' on entend: les ouvriers et employés masculins et féminins.

Depuis le 1er juillet 2017, cette CCT ne s'applique plus aux employeurs qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
1. ressortir à la Commission paritaire du spectacle;
2. avoir un siège social qui se trouve soit dans la Région flamande, soit dans la Région de Bruxelles-Capitale;
3. être inscrit au rôle néerlandophone auprès de l'Office national de sécurité sociale,
et à leurs travailleurs, même lorsqu'ils effectuent du travail occasionnel,
1° qui, devant un public, indépendamment du lieu et des circonstances :
a) donnent des représentations dans le cadre de spectacles ou de kermesses;
b) exercent, à titre individuel ou collectif, un art relevant notamment de chaque forme de la musique, du chant, de la danse, de la parole, du mime, des jeux d'adresse ou de force;
2° qui, dans n'importe quelle fonction, collaborent à la représentation proprement dite;
3° qui, dans n'importe quelle fonction, collaborent à la préparation et/ou l'organisation de la représentation.
Pour eux, nous vous renvoyons à la CCT du 19/12/2016 (n° 138114/CO/304) et à notre documentation sectorielle en néerlandais.

Article 2

Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles générales applicables à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer les conditions minimales, laissant aux parties la liberté de convenir des conditions plus avantageuses.

Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs, là où semblable situation existe.

(...)

Article 7

§1. La présente convention collective de travail fixe les échelles barémiques minima des travailleurs qui sont recrutés par service ainsi que des travailleurs qui sont recrutés sur la base d'un salaire mensuel.

Les prestations de travail ne peuvent être rémunérées que par une indemnité de service ou par un salaire mensuel, comme il est stipulé dans la présente convention collective de travail.

Les travailleurs qui accomplissent des prestations de travail pendant moins de 54 jours sur une période de trois mois, peuvent être recrutés par service, pour autant qu'ils n'accomplissent pas des prestations pendant plus de 4 semaines consécutives durant cette période de trois mois.  S'ils accomplissent des prestations de travail pendant plus de 54 jours sur une période de trois mois ou s'ils travaillent plus de 4 semaines consécutives, ils sont recrutés automatiquement sur la base d'un salaire mensuel.  Il va de soi que les contractants sont libres de prévoir des barèmes supérieurs.

§2. Sont d'application pour les travailleurs qui sont recrutés par service, les barèmes établis en annexe 1.  Les barèmes concernent le salaire pour un seul service.  Un service est une période de 3 heures 30 minutes pour une répétition ou une représentation, en ce compris une pause obligatoire de 30 minutes.  Pour le paiement, on partira du principe que chaque premier service commencé compte pour au moins un service.

Quand deux répétitions ont lieu le même jour, le deuxième service est rémunéré comme un service complet lorsqu'il dure deux heures.

(...)

Commentaire: voici les codes à utliser pour les travailleurs recrutés par service:

1. groupe artistique:

  • concert - musiciens, chanteurs et autres artistes de spectacles à l'exception des choristesCode: AC1
  • concert - choristesCode: AC2
  • une répétition en un jour - musiciens, chanteurs et autres artistes de spectacles à l'exception des choristesCode: A1R1
  • une répétition en un jour - choristesCode: A1R2
  • deux répétitions en un jour - musiciens, chanteurs et autres artistes de spectacles à l'exception des choristesCode: A2R1
  • deux répétitions en un jour - choristesCode: A2R2
  • deuxième répétition de moins de 2 heures sur un jour - musiciens, chanteurs et autres artistes de spectacles à l'exception des choristesCode: A2H1
  • deuxième répétition de moins de deux heures sur un jour - choristesCode: A2H2

2. groupe technique:

  • son et lumière avec responsabilité finaleCode: TS
  • technique d'exécutionCode: TT

3. groupe administratif:

  • responsable finalCode: GAR
  • exécutantCode: GAE

§3. Pour les travailleurs qui, conformément au 1er paragraphe de cet article, sont engagés avec un salaire mensuel, les barèmes de l'annexe 2 s'appliquent.  Il va de soi que les contractants sont libres de prévoir des barèmes supérieurs.

1. Groupe salarial A

Musiciens, chanteurs et autres artistes de spectacle, à l'excpetion des chanteurs repris dans le groupe salarial C+

Créateurs

Code: MA

2. Groupe salarial B

1. Responsable technique: est responsable au niveau technique du déroulement pratique de la représentation musicale

2. Personnel administratif chargé de la coordination des missions administratives avec responsabilité finale

Code: MB

3. Groupe salarial C+

1. Les travailleurs visés au groupe salarial C ayant une formation spécifique

2. Les travailleurs visés au groupe salarial C ayant une ancienneté minimum de 4 ans qui peuvent être assimilés, en raison de leur aptitude, à ceux du point 1 du groupe salarial C+

3. Choristes, c'est-à-dire les chanteurs qui ont un rôle de soutien ou collectif dans la représentation musicale

Code: MC1

4. Groupe salarial C

Personnel administratif d'exécution

Techniciens

Code: MC

5. Groupe salarial D

Personnel d'entretien

Portiers

Personnel de salle

Code: MD

(...)

Article 16

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 29.05.1968, conclue en Commission paritaire nationale des entreprises permanentes de spectacle, fixant les conditions de travail des musiciens occupés dans les entreprises relevant de la même commission, rendue obligatoire par arrêté royal du 12.09.1968 (MB 23.10.1968).

Article 17

La présente convention collective de travail prend effet le 28 janvier 2005 et est valable pour une durée indéterminée.  Elle remplace la convention collective de travail du 1er juillet 1999, telle que modifiée par la convention collective de travail du 14 décembre 2000 (rég. n° 58945) et la convention collective de travail du 1er juillet 2004 (rég. n° 72731).  Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant une lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du spectacle et un délai de préavis de 6 mois.

(...)

B. Dispositions pratiques

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur:

  • la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur;
  • la qualification professionnelle qui lui est atribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

Par conséquent, les affiliés chez Group S - Secrétariat Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouveau travailleur et nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
10/12/2007
N° d'enregistrement
86816
Début de validité
07/07/2006
Fin validité
-
Date de dépôt
19/12/2007
Date d'enregistrement
11/02/2008
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
21/02/2008
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/11/2008
Publié au Moniteur Belge du
18/03/2009
Mots clés
SALAIRES

Historique
07/07/2006 31/12/2999 0301 Classification professionnelle - musiciens - Communauté française/germanophone
28/01/2005 06/07/2006 0301 Classification professionnelle (musiciens)