040101 Conditions de rémunération - musiciens - Communauté française/germanophone

(Sous-)Commission paritaire n°:
304.00.00-00.00

Mise à jour: 14/11/2018
Début de validité: 01/01/2013

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération pour musiciens a été conclue le 28 janvier 2005 au sein de la Commission paritaire du spectacle.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal et publiée au Moniteur belge du 21 février 2008.

Elle a été modifiée à plusieurs reprises:

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui occupent des musiciens et/ou des chanteurs directement ou via un intermédaire, et à leurs travailleurs, ressortissant à la Commission paritaire du spectacle.

Pour les entreprises dont l'activité principale relève du champ de compétence d'une autre commission paritaire et qui occupent des musiciens et/ou des chanteurs directement ou via un intermédaire, seules les dispositions de la présente convention collective de travail relatives aux artistes de spectacle sont d'application.

Elle ne s'applique pas aux entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective de travail des arts de la scène, conclue au 7 juillet 2006 ou des conventions collectives de travail qui sont conclues ultérieurement qui remplacent la présente convention collective de travail.

Elle ne s'applique pas aux entreprises qui sont subventionnées par la Communauté française dans le secteur de l'art dramatique ni à l'opéra royal de Wallonie.

Par 'travailleurs' on entend: les ouvriers et employés masculins et féminins.

Depuis le 1er juillet 2017, cette CCT ne s'applique plus aux employeurs qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
1. ressortir à la Commission paritaire du spectacle;
2. avoir un siège social qui se trouve soit dans la Région flamande, soit dans la Région de Bruxelles-Capitale;
3. être inscrit au rôle néerlandophone auprès de l'Office national de sécurité sociale,
et à leurs travailleurs, même lorsqu'ils effectuent du travail occasionnel,
1° qui, devant un public, indépendamment du lieu et des circonstances :
a) donnent des représentations dans le cadre de spectacles ou de kermesses;
b) exercent, à titre individuel ou collectif, un art relevant notamment de chaque forme de la musique, du chant, de la danse, de la parole, du mime, des jeux d'adresse ou de force;
2° qui, dans n'importe quelle fonction, collaborent à la représentation proprement dite;
3° qui, dans n'importe quelle fonction, collaborent à la préparation et/ou l'organisation de la représentation.
Pour eux, nous vous renvoyons à la CCT du 19/12/2016 (n° 138114/CO/304) et à notre documentation sectorielle en néerlandais.

Article 2

Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles générales applicables à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer les conditions minimales, laissant aux parties la liberté de convenir des conditions plus avantageuses.

Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs, là où semblable situation existe.

Article 3

En principe deux types de contrats d'embauche sont appliqués: le contrat de travail à durée indéterminée et le contrat de travail à durée déterminée.  Le contrat de travail pour un travail nettement défini ne sera utilisé que pour des oeuvres d'auteurs artistiques (scénographie, composition,...)

Article 4

Le paiement des salaires s'effectuera au plus tard le septième jour calendrier ou le quatrième jour ouvrable suivant le dernier jour ouvrable de chaque mois au cours duquel des prestations ont été accomplies.

Pour les contrats de travail de moins d'un mois, le paiement s'effectue au plus tard au premier jour de paiement, fixé conformément au premier alinéa du présent article, suivant la date de fin de la prestation.

(...)

Article 7

§1. La présente convention collective de travail fixe les échelles barémiques minima des travailleurs qui sont recrutés par service ainsi que des travailleurs qui sont recrutés sur la base d'un salaire mensuel.

Les prestations de travail ne peuvent être rémunérées que par une indemnité de service ou par un salaire mensuel, comme il est stipulé dans le présente convention collective de travail.

Les travailleurs qui accomplissent des prestations de travail pendant moins de 54 jours sur une période de trois mois, peuvent être recrutés par service, pour autant qu'ils n'accomplissent pas des prestations pendant plus de 4 semaines consécutives durant cette période de trois mois.  S'ils accomplissent des prestations de travail pendant plus de 54 jours sur une période de trois mois ou s'ils travaillent plus de 4 semaines consécutives, ils sont recrutés automatiquement sur base d'un salaire mensuel.  Il va de soi que les contractants sont libres de prévoir des barèmes supérieurs.

§2. Sont d'application pour les travailleurs qui sont recrutés par service, les barèmes établis en annexe 1.  Les barèmes concernent le salaire pour un seul service.  Un service est une période de 3 heures 30 minutes pour une répétition ou une représentation, en ce compris une pause obligatoire de 30 minutes.  Pour le paiement, on partira du principe que chaque premier service commencé compte pour au moins un service.

Quand deux répétitions ont lieu le même jour, le deuxième service est rémunéré comme un service complet lorsqu'il dure deux heures.

Quand un deuxième service ne dure pas deux heures, il est calculé proportionnellement à raison de 14,58 EUR par heure pour les musiciens, chanteurs et autres artistes de la scène et de 13,12 EUR pour les choristes (montants à 100 % au 1er juillet 1999).

§3. Pour les travailleurs qui, conformément au 1er paragraphe de cet article, sont engagés avec un salaire mensuel, les barèmes de l'annexe 2 s'appliquent.  Il va de soi que les contractants sont libres de prévoir des barèmes supérieurs.

(...)

§4. Insertion dans les barèmes

Pour l'insertion dans les barèmes, tel que prévu pour les contrats de travail à durée indéterminée ou déterminée, est prise en compte l'ancienneté acquise dans des organisations du secteur de la musique professionnelle ou dans des organisations comparables et constituée sur la base de contrats de travail à durée indéterminée et déterminée.  Les prestations de travail accomplies dans la même qualification professionnelle en dehors du secteur de la musique professionnelle, sous quel que statut que ce soit, sont également prises en compte pour la détermination de l'ancienneté.

Des contrats de travail de durée déterminée, conclus dans une période d'une saison, et qui au total, ne dépassent pas une durée de trois mois, sont pris en compte pour la fixation de l'ancienneté à concurrence de leur durée effective.

Des contrats de travail à durée déterminée, conclus dans une période d'une saison qui, au total ont une durée de trois mois minimum à six mois maximum, sont considérés comme des contrats de travail de six mois pour la fixation de l'ancienneté.

Des contrats de travail à durée déterminée, conclus dans une période d'une saison qui, au total ont une durée de six mois minimum à douze mois maximum, sont considérés comme des contrats de travail d'un an pour la fixation de l'ancienneté.

Pour le personnel technique et administratif, l'expérience professionnelle utile prouvée, acquise en qualité de salarié ou d'indépendant, est prise en compte pour la fixation de l'ancienneté.

§5. Pour les organisations subventionnées par une des trois communautés en Belgique dont la totalité des subventions et recettes des pouvoirs publics est inférieure à 260.000 EUR (montant à 100 % au 1er juillet 1999) par an, le barème C est appliqué comme barème minimal pour les travailleurs de la catégorie A.  Pour tous les autres travailleurs de ces organisations, le barème D est appliqué comme barème minimal.

Ce montant est lié à l'évolution de l'indice des prix comme prévu à l'article 10.

Article 8

§1. Le travailleur en déplacement en Belgique pour sa troupe perçoit une indemnité forfaitaire. Cette indemnité concerne des frais propres à l'employeur. L'indemnité est de 6€ pour un repas léger et de 18€ pour le repas principal. Ce défraiement n'est payé que si les heures de repas normales tombent entièrement dans les heures de travail. Par heures de repas normales, on entend les périodes entre 12 et 14h et entre 18 et 20h.

Cette indemnité peut être remplacée par un repas équivalent.

Les montants fixés dans la présente convention pourront être adaptés tous les deux ans au 1er janvier, en fonction de l'évolution du coût de la vie par une convention collective modificative conclue en commission paritaire.

(...)

§3. Le transport d'instruments lourds ou encombrants sera convenu dans un règlement au sein de l'entreprise ou dans le contrat de travail.

§4. Modalités de logement lors de représentations en déplacement à l'étranger: un hôtel, suffisament confortable, petit-déjeûner compris, sera prévu par l'employeur.  Des dérogations à ce principe peuvent être accordées à la demande du travailleur.

§5. Les séjours, logements et conditions de travail à l'extérieur de la Belgique, feront chaque fois l'objet d'une concertation spécifique entre l'employeur et le travailleur.  Dans ce cadre, les tarifs pratiqués pour des voyages de service au Ministère des Affaires étrangères peuvent servir de référence.

Article 9

S'il est prévu un séjour avec déjeûner ou dîner ou un repas correspondant, il sera automatiquement prévu une pause respective de 1 heure.  Ce repos n'est pas considéré comme temps de travail et n'est donc pas comptabilisé comme tel dans le calcul de la durée du travail totale du jour concerné.

Article 10

Tous les salaires, rémunérations, barèmes et indemnités prévus par la présente convention collective de travail sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément à la CCT relative à la liaison des rémunérations et des indemnités à l'indice des prix à la consommation du 9 décembre 1999, enregistrée auprès du service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail sous le numéro 54498.

Les salaires horaires à chaque indexation, sont calculés en divisant les salaires mensuels indexés par le coefficient 164,667 (base 38 heures par semaine).

Commentaire: pour l'évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 11

§1. Durée de travail

(...)

Article 13

A l'exception d'un enregistrement court de moins de trois minutes destiné à la publicité d'un spectacle, une réglementation concernant le paiement de tout enregistrement fera l'objet d'une convention collective spécifique et détaillée, dans le respect de la loi sur les droits voisins.

(...)

Article 16

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 29.5.1968, conclue en Commission paritaire nationale des entreprises permanentes de spectacle, fixant les conditions de travail des musiciens occupés dans les entreprises relevant de la même commission, rendue obligatoire par arrêté royal du 12.9.1968 (MB 23.10.1968).

Article 17

La présente convention collective de travail prend effet le 28 janvier 2005 et est valable pour une durée indéterminée.  Elle remplace la convention collective de travail du 1er juillet 1999, telle que modifiée par la convention collective de travail du 14 décembre 2000 (rég. n° 58945) et la convention collective de travail du 1er juillet 2004 (rég. n° 72731).  Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant une lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du spectacle et un délai de préavis de 6 mois.

(...)

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
06/02/2013
N° d'enregistrement
113874
Début de validité
01/01/2013
Fin validité
-
Date de dépôt
08/02/2013
Date d'enregistrement
07/03/2013
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
26/03/2013
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
24/10/2013
Publié au Moniteur Belge du
04/12/2013
Mots clés
REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT)

Historique
01/01/2013 31/12/2999 040101 Conditions de rémunération - musiciens - Communauté française/germanophone
07/07/2006 31/12/2012 040101 Conditions de rémunération (musiciens)
28/01/2005 06/07/2006 040101 Conditions de rémunération (musiciens)