070302 Nouveaux régimes de travail - art dramatique d'expression scénique - Communauté française/germanophone

(Sous-)Commission paritaire n°:
304.00.00-00.00

Mise à jour: 25/03/2019
Début de validité: 21/11/2018

Une convention relative aux nouveaux régimes de travail a été conclue au niveau sectoriel.

1. Généralités

Les nouveaux régimes de travail (Loi du 17 mars 1987 sur les nouveaux régimes de travail) appelés aussi grande flexibilité, sont de nouvelles formes d'organisation du travail visant à favoriser une utilisation optimale des moyens de production.

La législation relative aux nouveaux régimes de travail permet dès lors à l'employeur de déroger à un certain nombre de dispositions légales :

  • durée du travail : les limites normales journalière et hebdomadaire de la durée du travail prévues par la loi ou par une convention collective de travail peuvent être dépassées (maximum 12 heures par jour) ;
  • repos dominical : les travailleurs peuvent être occupés le dimanche ;
  • jours fériés : il peut être dérogé à l'interdiction d'occuper des travailleurs les jours fériés légaux, à l'obligation de remplacer un jour férié tombant un jour habituel d'inactivité, à l'obligation de compenser les prestations de travail effectuées un jour férié par un repos octroyé un jour normal d'activité ;
  • travail de nuit : les travailleurs âgés de plus de 18 ans peuvent être occupés la nuit ;
  • travaux de construction : il peut être dérogé à l'interdiction d'effectuer des travaux de construction le samedi et le dimanche (interdiction instituée par la loi du 6 avril 1960).

Pour qu’un nouveau régime de travail puisse être introduit dans une entreprise d'un secteur d'activités particulier, il est nécessaire que la commission paritaire (ou la sous-commission paritaire) compétente ait été saisie via son président d'une telle demande émanant d'une des organisations qui en sont membres.

Si la saisine de la commission paritaire a permis d'aboutir à la conclusion d'une C.C.T. sectorielle, l'employeur devra respecter :

  • la procédure particulière d'introduction au niveau de l'entreprise des nouveaux régimes de travail que cette C.C.T. sectorielle prévoit ;
  • les dérogations à la législation traditionnelle dont la C.C.T. sectorielle permet de faire application. La C.C.T. sectorielle peut en effet, soit limiter la portée des dérogations possibles, soit fixer des conditions supplémentaires.

2. CP 304

Une convention collective de travail remplaçant la convention collective du 18 juin 2013 fixant des conditions de rémunération dans le secteur des spectacles d'art dramatique d'expression scénique en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale a été conclue le 21 novembre 2018 au sein de la Commission paritaire du spectacle (numéro d'enregistrement: 149470/CO/304). Elle contient des dispositions relatives aux nouveaux régimes de travail.

2.1. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises subventionnées ou non ressortissant à la Commission paritaire du spectacle en Région wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale qui sont inscrites au rôle linguistique francophone ou germanophone à l'Office national de sécurité sociale, ainsi qu'à leurs travailleurs et ce sans préjudice des conventions d'entreprises existantes.

Sont exclus du champ d'application de la présente CCT les travailleurs visés par la convention collective de travail du 28 janvier 2005 relative aux conditions de travail et de rémunération pour les Musiciens (enregistrée le 29 mars 2005 sous le numéro 74349/CO/304 et rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 2006, Moniteur belge du 2 octobre 2006) et l'Opéra Royal de Wallonie, et ce sans préjudice des conventions d'entreprises existantes.

Par "travailleurs" on entend: le personnel féminin et masculin.

2.2. Nouveaux régimes de travail

En exécution de la loi du 17 mars 1987 et de la convention collective de travail n°42 conclue au Conseil National du travail du 2 juin 1987, des nouveaux régimes de travail peuvent être introduits dans les entreprises, avec les possibilités suivantes de déroger à la loi du 16 mars 1971.

2.2.1 Dépassement de la durée journalière habituelle

Il est possible de déroger à la durée de travail quotidienne, telle que fixée à l'article 19 de la loi sur le travail, et de la porter à 12 heures par jour maximum lors de répétitions générales, festivals et représentations.

Pour les fonctions administratives des groupes 2 et 3 et l'ensemble des groupes de fonction 4 et 5 ainsi que pour les fonctions d'accueil et d'appoint du groupe 6 , au cas où la durée de travail journalière dépasse 10 heures, la 11ème et la 12ème heure sont payées 150% ou sont récupérées à hauteur de 200% (1 heure prestée donne droit à 2 heures de récupération).

La décision quant au choix de l'une ou l'autre forme de compensation appartient est concertée au sein de l'entreprise. Pour ce personnel, la durée hebdomadaire reste fixée à 38h/semaine en moyenne sur une période de référence de 13 semaines.

2.2.2. Dépassement de la durée hebdomadaire habituelle

Pour le groupe de fonction 1 et les fonctions techniques des groupes 2 et 3, il est en outre possible de déroger à la durée de travail hebdomadaire de 38 heures, qui pourra être portée à 72 heures par semaine maximum en cas de répétitions générales, festivals et représentations. Ces travailleurs, ainsi que les figurants, peuvent fournir 10 jours consécutifs de prestations de travail au maximum dans des périodes de répétitions générales ou de représentations. Le 11ème jour est obligatoirement un jour de repos.

2.2.3. Dispositions communes

En cas d'occupation dans le cadre d'un nouveau régime de travail, le salaire visé à l'article 4 de la loi du 17 mars 1987 sera calculé comme un cinquième du salaire hebdomadaire dans le cadre d'un régime de travail 5 jours/semaine. En cas de régime de travail de 6 jours ouvrables par semaine, le salaire sera calculé comme un sixième du salaire hebdomadaire Le salaire hebdomadaire se calcule comme suit : salaire mensuel multiplié par 3 et divisé par 13.

Les dépassements des limites normales de la durée du travail ne sont autorisés que s'ils ont été prévus dans l'horaire figurant dans le règlement de travail. Cette dérogation n'autorise pas l'employeur à occuper ses travailleurs en dehors des horaires de travail prévus au règlement de travail (loi du 17 mars 1987, art.8).

Les horaires et autres modalités d'application découlant des nouveaux régimes de travail sont formalisés dans le règlement de travail des institutions.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/11/2018
N° d'enregistrement
149470
Début de validité
21/11/2018
Fin validité
-
Date de dépôt
06/12/2018
Date d'enregistrement
11/12/2018
Sujet
conditions de rémunération dans le secteur des spectacles d'art dramatique d'expression scénique
MB Avis Dépôt
18/12/2018
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/06/2019
Publié au Moniteur Belge du
03/07/2019
Mots clés
SALAIRES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Historique
21/11/2018 31/12/2999 070302 Nouveaux régimes de travail - art dramatique d'expression scénique - Communauté française/germanophone
01/07/2013 20/11/2018 070302 Nouveaux régimes de travail dans le secteur des spectacles d'art dramatique d'expression scénique en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale