1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
309.00.00-00.00

Mise à jour: 29/04/2016
Début de validité: 01/02/2009
Fin validité: 31/12/2015

CCT du 17 avril 1972 - AR du 2 juin 1972 - MB du 1er septembre 1972.

Validité: 1er janvier 1972 - indéterminée.

Moyen de transport

Tout moyen de transport, public et privé.

Distance minimale

  • Déplacements par chemin de fer : pas de distance minimale;
  • Dépacements par d’autres moyens de transport publics et par moyens de transport privés : à partir de 5 km. 

Montants

Référence au barème du C.N.T.

Exception :

  • Si le prix du transport est unique : 71,8% du prix effectivement payé par le travailleur sans que l’intervention de l’employeur ne puisse excéder l’échelle surmentionée pour une distance de 7 km.
  • Pour le transport organisé par l’employeur avec la participation financière des travailleurs, la participation ne peut pas dépasser la différence entre le prix de la carte train 2e classe (abonnement social) et le montant de l’intervention de l’employeur fixée selon l’échelle surmentionée.

 

Une convention collective de travail fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs a été conclue le 17 avril 1972 au sein de la Commission paritaire nationale pour les agents de change. Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 2 juin 1972 et publiée au Moniteur belge du 1er septembre 1972.

Cette CCT a été modifiée par la CCT n° 19octies, conclue le 20 février 2009 au sein du Conseil National de Travail.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT, suivi d'un résumé de la réglementation et de quelques dispositions pratiques importantes.

Texte de la CCT

CHAPITRE 1 - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale pour les agents de change.

Ne sont toutefois pas visés par la présente convention collective de travail, les employés dont la rémunération dépasse le plafond annuel des rémunérations brutes fixé par la Société nationale des chemins de fer belges pour l'octroi d'abonnements sociaux aux employés.  Ce plafond s'élève actuellement à 225.000 F.

Commentaire:En 2000 ce montant s'élève à 1.200.000 F.

CHAPITRE 2 - Frais de transport

Article 2

En ce qui concerne les chemins de fer vicinaux et les services d'autobus exploités par la Société nationale des chemins de fer vicinaux ou concédés par celle-ci, l'intervention des employeurs dans le prix des abonnements valables pour une distance d'au moins 5 kilomètres est fixée à un montant égal à 50 % du prix de l'abonnement social de la Société nationale des chemins de fer belges - seconde classe - correspondant à une même distance.

Commentaire:Cette intervention est augmentée jusqu'à 75% en moyenne par la CCT n° 19octies.

Article 3

En ce qui concerne les transports publics en commun urbains et suburbains exploités, soit par les sociétés membres de l'ASBL "Union belge des transports en commun urbains", soit par la Société nationale des chemins de fer vicinaux ou concédés par celle-ci, l'intervention des employeurs en faveur des travailleurs utilisant ces modes de transport sur une distance d'au moins 5 kilomètres est fixée:

a)     lorsque le prix du transport est unique, quelle que soit la distance, à un montant forfaitaire mensuel égal à 132 F.;

Commentaire:En 2000 ce montant est égal à 610 F.

b)     lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, à un montant égal à 50 % du prix de l'abonnement social de la Société nationale des chemins de fer belges - seconde classe - correspondant à une même distance.

Commentaire:Le pourcentage de 50 est remplacé par 71,8% par la CCT n° 19octies.

Article 4

L'intervention visée à l'article 3 est subordonnée à la condition que le travailleur souscrive une déclaration sur l'honneur attestant qu'il utilise régulièrement - sur une distance d'au moins 5 kilomètres - un mode de transport public en commun urbain ou suburbain pour se déplacer de son domicile à son lieu de travail et vice-versa.  L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

Article 5

L'intervention fixée en vertu des articles 2 et 3 ne peut en tout cas pas être supérieure à 50 % du prix effectivement payé par le travailleur.

Article 6

Lorsque le travailleur utilise plusieurs modes de transport public en commun organisés, soit par la Société nationale des chemins de fer belges, soit par les organismes visés à l'article 2 ou 3, l'intervention globale des employeurs est fixée à un montant égal à 50 % du prix de l'abonnement social de la Société national des chemins de fer belges - seconde classe - correspondant au total de kilomètres mentionnés sur les divers titres de transport délivrés.

Commentaire:Le pourcentage de 50 est remplacé par 75% par la CCT n° 19octies.

Article 7

L'intervention des employeurs dans les frais des modes de transport visés aux articles 2 et 3, est payée sur présentation du ou des titres de transport délivré par les sociétés organisant le transport.

CHAPITRE 3 - Dispositions finales

Article 8

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1972.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. (...)


Historique
01/01/2016 31/12/2999 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport
01/01/2016 31/12/2015 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport
01/02/2009 31/12/2015 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport
01/01/1972 31/01/2009 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport