54 Eco-chèques

(Sous-)Commission paritaire n°:
309.00.00-00.00

Mise à jour: 12/05/2010
Début de validité: 13/10/2009
Fin validité: 30/06/2011

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.

CHAPITRE II - Definition

Article 2

En exécution de la convention collective de travail n° 98 relative aux éco-chèques, conclue au sein du Conseil national du Travail en date du 20 février 2009 et modifiée ultérieurement, les éco-chèques sont octroyés sur la base des modalités suivantes:

Article 3

§1er. Les éco-chèques permettent aux travailleurs d'acquérir uniquement les produits ou services de nature écologique, mentionnés dans la liste jointe en annexe à la convention collective de travail n° 98.

Leur validité est limitée à 24 mois, à compter de la date de leur mise à disposition du travailleur.

§2. La valeur maximale nominale de l'éco-chèque est de 10 EUR par éco-chèque.

CHAPITRE III - Modalités d'octroi

Article 4

§1er. Le droit aux éco-chèques ne naît qu'après expiration de la période d'essai.

§2. Dans le courant du mois de décembre 2009, tous les travailleurs occupés à temps plein et présentant une période de référence complète bénéficieront d'éco-chèques, d'une valeur totale de 125,00 EUR.

Dans le courant du mois de juin 2010, tous les travailleurs occupés ä temps plein et présentant une période de référence complète bénéficieront d'éco-chèques, d'une valeur totale de 250,00 EUR.

§3. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le montant est adapté en fonction du rapport entre la durée de travail hebdomadaire moyenne du travailleur concerné et la durée de travail hebdomadaire moyenne d'un travailleur à temps plein.

L'arrondi s'effectue à l'unité supérieure.

§4. Les montants susdits sont dus aux travailleurs présentant une période de référence complète.

La période de référence est la période de 12 mois précédant le mois au cours duquel les éco-chèques sont remis.

Pour la détermination de la période de référence, il est tenu compte de tous les jours effectivement prestés ainsi que les jours assimilés sur la base de la convention collective de travail n° 98 relative aux éco-chèques.

Pour les travailleurs dont la période de référence est incomplète, le montant est fixé en fonction des prestations effectives et périodes assimilées selon la CCT n° 98 (art.6,§3).

Ce régime de pro rata s'applique également en cas de changement de statut. (de temps plein à temps partiel ou vice versa).

CHAPITRE IV - Concrétisation au niveau de l'entreprise

Article 5

§1er. Il peut être opté, au niveau de l'entreprise, pour une matérialisation équivalente au lieu de l'octroi d'éco-chèques.

§2. Par matérialisation équivalente, on entend par exemple: une augmentation du régime existant des chèques-repas de 1 EUR par jour; l'instauration ou l'amélioration d'une police existante d'assurance hospitalisation collective; l'instauration ou l'amélioration d'un plan de pension complémentaire existant; une augmentation du salaire mensuel brut; l'octroi d'une prime brute et, ce, toujours pour une valeur de 125 EUR en 2009 et 250 EUR en 2010.

§3. Le coût patronal total des avantages transposés ne peut en aucun cas excéder le coût patronal total de l'application du régime sectoriel supplétif, toutes charges comprises pour l'employeur.

§4. La transposition en un avantage équivalent doit se faire par le biais d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise ou d'un accord individuel avec les travailleurs, au plus tard au 30 avril de l'année concernée. A titre de mesure transitoire pour 2009, la transposition en un avantage équivalent peut s'effectuer au plus tard pour le 15 novembre 2009.

CHAPITRE V - Information aux travailleurs

Article 6

L'employeur informe les travailleurs du contenu de la CCT n° 98 ainsi que du choix qu'il a posé dans le cadre d'une transposition en un avantage équivalent.

CHAPITRE VI - Exceptions

Article 7

Les dispositions de la présente convention collective de travail ne s'appliquent pas aux entreprises qui, au moment de l'octroi des éco-chèques ou de l'avantage équivalent, se trouvent en situation de faillite, liquidation ou fermeture.

CHAPITRE VII - Dispositions finales

Article 8

Une évaluation du système supplétif des éco-chèques sera réalisée en commission paritaire, pour le 30 avril 2011.

Dans cette optique, l'évaluation portera sur l'opportunité de poursuivre le système des éco-chèques après 2010 ou de le remplacer par un autre système supplétif, sans exclure une formule brute avec un coût patronal maximal équivalent.

Article 9

Les organisations syndicales représentées s'engagent, pendant la durée de la présente convention, à ne poser aucune revendication supplémentaire, ni au niveau de la commission paritaire, ni au sein des entreprises, concernant les matières traitées dans la présente convention.

CHAPITRE VIII - Durée de validité

Article 10

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 13 octobre 2009 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2011.

Commentaire

Les éco-chèques octroyés selon les conditions énumérées dans la CCT n°98 du CNT ne sont pas soumis aux cotisations de sécurité sociale et ne sont pas imposables.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
13/10/2009
N° d'enregistrement
99197
Début de validité
13/10/2009
Fin validité
30/06/2011
Date de dépôt
18/02/2010
Date d'enregistrement
04/05/2010
Sujet
éco-chèques
MB Avis Dépôt
18/05/2010
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
SALAIRES, ECOCHÈQUES

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