66 Vie privée
(Sous-)Commission paritaire n°:
310.00.00-00.00
Mise à jour: 29/03/2023
Début de validité: 01/01/2021
Fin validité: 31/12/2022
Les entreprises qui ne disposent pas encore de cadre sur le droit à la déconnexion s'engagent à promouvoir en 2021 et 2022 des lignes de conduite claires et transparentes, et à sensibiliser les dirigeants comme les travailleurs aux risques de I'hyperconnectivité.
Une convention collective de travail remplaçant la convention collective de travail du 2 décembre 2021 pour la période 2021-2022 a été conclue le 30 septembre 2022 au sein de la Commission paritaire pour les banques (n° 175939/CO/310).
1. Principes
En vue d'assurer le respect des temps de repos, des vacances annuelles et des autres congés des travailleurs et de préserver l'équilibre entre le travail et la vie privée, les partenaires sociaux se réfèrent aux articles 16 et 17 de la loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, qui prévoient à intervalles réguliers une concertation au sein du CPPT au sujet de la déconnexion du travail et de l'utilisation des moyens de communication digitaux.
Les partenaires sociaux reconnaissent le droit à la déconnexion en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de congé, ainsi que de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
2. Engagement
Les entreprises qui ne disposent pas encore de cadre à ce sujet s'engagent à promouvoir durant la durée de cet accord, des lignes de conduite claires et transparentes, et à sensibiliser les dirigeants comme les travailleurs aux risques de I'hyperconnectivité.
Par « le droit à la déconnexion» il faut entendre le droit du travailleur à ne pas être connecté à ses outils digitaux professionnels en dehors des heures de travail, sauf si le travailleur exerce une fonction critique ou s'il en a été convenu autrement préalablement.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
30/09/2022 |
N° d'enregistrement
175939 |
Début de validité
- |
Fin validité
- |
Date de dépôt
30/09/2022 |
Date d'enregistrement
14/10/2022 |
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Sujet
Remplacement de la CCT du 2 décembre 2021 pour la période 2021-2022 |
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MB Avis Dépôt
08/11/2022 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/06/2023 |
Publié au Moniteur Belge du
22/09/2023 |
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Mots clés
SALAIRES, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, TÉLÉTRAVAIL, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, DÉLÉGATION SYNDICALE, FORMATION SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, AUGMENTATIONS DES SALAIRES, NORME SALARIALE, TÉLÉTRAVAIL, CRÉDIT-TEMPS / DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (FORMATION SYNDICALE NON COMPRIS), TRAVAILLEURS ÂGÉS: EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, GROUPES À RISQUE, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, DÉLÉGATION SYNDICALE, FORMATION SYNDICALE, DÉLÉGATION SYNDICALE, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME PROPRE À L'ENTREPRISE / AU SECTEUR |
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Texte corrigé le
18/10/2022 |
Historique | ||
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01/01/2023 | 31/12/2050 | 66 Vie privée |
01/01/2021 | 31/12/2022 | 66 Vie privée |