66 Vie privée
(Sous-)Commission paritaire n°:
310.00.00-00.00
Mise à jour: 31/03/2022
Début de validité: 01/01/2023
Cette convention collective de travail du 18 décembre 2022:
- est applicable aux entreprises qui n'ont pas conclu de CCT concernant le droit à la déconnexion au 1er janvier 2023
- dispose les règles et modalités à respecter en matière de droit à la déconnexion
Une convention collective de travail supplétive a été conclue le 18 décembre 2022 au sein de la Commission paritaire pour les banques (n° 176766/CO/310).
Cette CCT a été conclue à durée indéterminée.
1. Champ d'application
Cette CCT s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises qui:
- ressortent de la Commission paritaire des banques; et
- n'ont pas, au 1er janvier 2023, conclu de CCT qui dispose de règles et modalités en matière de droit à la déconnexion
Cette CCT du 18 novembre 2022 (n° 176766/CO/310) ne s'applique donc pas aux entreprises qui ont conclu une CCT avant le 1er janvier 2023 concernant le droit à la déconnexion.
2. Notions
Les partenaires sociaux reconnaissent le droit à la déconnexion en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de congé, ainsi que de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
2.1 Principe
Par « le droit à la déconnexion» il faut entendre le droit du travailleur à ne pas être connecté à ses outils digitaux professionnels en dehors des heures de travail (comme par exemple répondre à ses e-mails), sauf si le travailleur exerce une fonction critique ou s'il en a été convenu autrement préalablement. Le droit à la déconnexion implique également l'engagement de ne pas prendre contact avec d'autres collègues sauf en cas d'urgence.
2.2 Exceptions
Le droit à la déconnexion connaît quelques exceptions.
Celles-ci sont:
- les collaborateurs qui exercent une fonction critique
- les cas où d'autres accords auraient été préalablement conclus avec le collaborateur
- la force majeure
Une situation d'urgence doit être comprise comme une situation où le fonctionnement de l'entreprise, le service ou les personnes sont perturbés ou risquent de le devenir, un dommage potentiel peut survenir ou qui requièrent d'agir immédiatement.
3. Analyse de surconnexion
L'analyse du risque et la prévention contre la surconnexion dans l'entreprise cadrent dans les obligations qui lui incombent sur le plan du bien-être au travail et de la prévention contre les risques psychosociaux.
4. Modalités pratiques
Le travailleur ne peut subir aucun désavantage du fait de ne pas être disponible en dehors des heures de travail pour répondre à un e-mail, répondre à des appels etc. (sauf s'il exerce une fonction critique ou en cas d'accord au préalable).
Compte tenu des besoins professionnels et individuels divergents, il est conseillé d'échanger des points de vue à propos de questions sur le droit à la déconnexion et l'usage de moyens de communication dans un contexte professionnel.
Le travailleur fait en sorte que son agenda soit à jour et qu'il permette donc à ses collèges d'être au courant quand il prend son temps libre et qu'il ne peut donc pas être contacté. De plus, le travailleur anticipe sa prise de congés en informant ses collègues de tâches éventuellement inachevées en confiant le cas échéant une sauvegarde de données à un autre collègue.
Ces consignes d'application et de soin au travail visent également une organisation du travail plus fluide.
Il existe des actions de sensibilisation et de formation pour les travailleurs et superviseurs par rapport à l'usage avisé des moyens digitaux et les risques qui sont liés à l'hyperconnectivité.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
18/11/2022 |
N° d'enregistrement
176766 |
Début de validité
- |
Fin validité
- |
Date de dépôt
22/11/2022 |
Date d'enregistrement
24/11/2022 |
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Sujet
Droit à la déconnexion |
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MB Avis Dépôt
13/12/2022 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
18/04/2023 |
Publié au Moniteur Belge du
30/05/2023 |
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Mots clés
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL |
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Texte corrigé le
26/11/2022 |
Historique | ||
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