66 Droit à la déconnexion

(Sous-)Commission paritaire n°:
314.00.00-00.00

Mise à jour: 31/05/2023
Début de validité: 01/05/2023

Dans ce secteur, une convention collective de travail supplétive relative au droit à la déconnexion a été conclue.

1. Généralités

Les entreprises d’au moins 20 travailleurs doivent assurer le droit à la déconnexion de leurs collaborateurs lorsque ceux-ci ne sont plus censés travailler et définir les modalités pour y parvenir, comme la régulation des moyens de communication (téléphones, SMS, mails) pendant et surtout en dehors du temps de travail.

La méthode à suivre pour déterminer le seuil de 20 travailleurs n’est pas précisée. Il s'ensuit que le comptage est un enregistrement à un certain moment, pas de moyenne, et il faut compter en "têtes" et pas en équivalents temps plein.

Pour satisfaire à leurs obligations en matière de droit à la déconnexion, le législateur a prévu que les employeurs occupant au moins 20 travailleurs doivent conclure une convention collective de travail d’entreprise ou, à défaut d’une telle convention, modifier leur règlement de travail. Cela doit avoir été fait pour le 1er avril 2023 au plus tard.

Lorsqu'une convention collective de travail est conclue au niveau du secteur ou du CNT et qu’elle contient les dispositions nécessaires, l’obligation de conclure une convention collective de travail d’entreprise ou de modifier le règlement de travail disparaît.

2. CP 314

Dans la commission paritaire pour la coiffure et des soins de beauté (CP 314), une convention collective de travail relative au droit à la déconnexion a été conclue le 2 mai 2023 (n°179628/CO/314).

Pour les entreprises de 20 travailleurs et plus, la présente convention collective de travail est supplétive. Elle ne trouvera donc à s' appliquer qu' aux entreprises et aux secteurs qui n'ont pris aucune disposition en matière de droit à la déconnexion (ni CCT, ni adaptation du règlement de travail). Les dispositions des conventions collectives de travail ou des règlements de travail adoptées dans les entreprises en matière de droit à la déconnexion, avant ou après l' entrée en vigueur de la présente convention collective de travail continueront de s'appliquer même si les dispositions y afférentes devaient être plus souples.

2.1. Champ d'application

La  convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises qui occupent au moins 20 travailleurs (CP 314).

2.2. Droit à la déconnexion

Les partenaires sociaux reconnaissent le droit à la déconnexion des travailleurs en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de congé, ainsi que de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Par « le droit à la déconnexion » il faut entendre le droit du travailleur à ne pas être connecté aux outils digitaux professionnels et personnels en dehors des heures de travail telles que mentionnées dans le règlement de travail, le contrat de travail ou la convention collective de travail applicable. Le temps de déconnexion inclut également les jours de congé, les jours fériés, les vacances ou toutes autres périodes de suspension du contrat de travail.

L'employeur s'abstient de contacter le travailleur en dehors des heures de travail, sauf en cas d'urgence.
Par « situation d'urgence, il faut entendre une circonstance exceptionnelle et imprévisible qui ne peut être résolue sans l'intervention du travailleur et ne peut attendre la prochaine période de travail (par ex. remplacer un collègue malade afin de permettre la continuité de l'activité ou en cas d'évènement soudain ou d'absence pour force majeure d'un collègue).

Un travailleur ne peut être sanctionné pour une inaccessibilité (numérique) en dehors de ses heures de travail ou périodes d' absence légitime. Il ne pourra donc pas être reproché à un travailleur de ne pas répondre à une sollicitation (appel téléphonique ou message de nature professionnelle) en dehors de ses heures normales de travail ainsi que pendant ses périodes de repos ou de suspension du contrat de travail.
Par dérogation à l' alinéa précédent, en cas de chômage économique, conformément aux dispositions légales, le travailleur se tient à disposition de l'employeur pendant les heures habituelles de travail en vigueur dans l' entreprise.

Aucune récompense ni aucun traitement de faveur ne peut non plus lui être accordé pour rester connecté pendant ces périodes.

Par « outils digitaux professionnels et personnels », il faut entendre les téléphones, ordinateurs, tablettes, bipeurs, montres connectées et autres moyens de communication qui permettent d'envoyer et de recevoir des e-mails, messages, messages vocaux et vidéos, et d'utiliser ou d'accéder à l'intranet et/ou l'extranet de l'entreprise. En aucun cas, l'employeur ne peut encourager I'utilisation d' outils numériques
non officiels ou privés tels que les médias sociaux, WhatsApp et autres.
 

2.3. Modalités et conditions

L' entreprise assure le droit à la déconnexion en mettant tout en oeuvre pour que le travailleur n'ait pas à gérer en dehors des heures normales de travail, des communications liées au travail, notamment par courriel, appel téléphonique, appel vidéo, SMS ou toute autre forme de communication.

La Direction et les autres travailleurs veilleront à ne pas contacter leurs collègues pour motifs professionnels en dehors du temps de travail normal sauf s'il s'agit de raisons exceptionnelles et imprévues qui nécessitent une action qui ne peut pas attendre la prochaine période de travail.

2.4. Formation et actions de sensibilisation

Des actions et des formations seront menées afin de sensibiliser et de former l'ensemble des travailleurs, des cadres et du personnel de direction, à une utilisation raisonnée des outils numériques et aux risques liés à une connexion excessive.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
03/05/2023
N° d'enregistrement
179628
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
12/05/2023
Date d'enregistrement
16/05/2023
Sujet
Droit à la déconnexion
MB Avis Dépôt
13/06/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
21/07/2023
Publié au Moniteur Belge du
18/08/2023
Mots clés
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Texte corrigé le
18/05/2023

Historique
01/05/2023 31/12/2050 66 Droit à la déconnexion