01 Protocole d'accord 2023-2024

(Sous-)Commission paritaire n°:
315.02.00-00.00

Mise à jour: 12/07/2023
Début de validité: 01/01/2023
Fin validité: 31/12/2024

Le 05 juillet 2023, les partenaires sociaux sont arrivés à un protocole d'accord dans la Sous-Commission Paritaire 315.02 (compagnies aériennes) sur la base du préaccord sectoriel signé le 27 juin 2023.

Les différents sujets traités dans ce protocole d'accord feront l'objet de conventions collectives de travail. Elles seront traitées systématiquement dans les chapitres s'y rapportant. 

Nous reproduisons, ci-après, le texte intégral du préaccord sectoriel.

1. POUVOIR D’ACHAT

1.1. Prime pouvoir d’achat

Régime supplétif :

Sauf accord intervenu au sujet de cette prime pouvoir d’achat au niveau de l’entreprise le 30/09/2023 au plus tard, c’est le régime suivant, convenu au niveau sectoriel, qui s’applique :

Régime sectoriel :

Toutes les entreprises qui, pour l’exercice comptable 2022 (à savoir l’exercice comptable dont au moins 6 mois tombent dans l’année civile 2022 de cet exercice comptable déposé), ont réalisé un ‘bénéfice élevé’ ou un ‘bénéfice exceptionnellement élevé’ doivent octroyer à leurs travailleurs une prime pouvoir d’achat qui soit conforme à l’AR du 23/04/2023 concernant la prime pouvoir d’achat.
Pour les entreprises qui ne déposent pas de comptes annuels belges, les principes ci-dessous sont appliqués sur la base du compte annuel consolidé du groupe auquel l’entreprise appartient.

Définition “bénéfice élevé” et hauteur de prime correspondante :
Une entreprise a réalisé un ‘bénéfice élevé’ si l’EBITDA* est positif au cours de l’exercice comptable précité. Dans ce cas, une prime pouvoir d’achat de 500 euros doit être octroyée.
*EBITDA = 70/76A -76A – 60/61 – 62 – 640/8

Définition “bénéfice exceptionnellement élevé” et hauteur de prime correspondante :
Une entreprise a réalisé un ‘bénéfice exceptionnellement élevé’ si l’EBITDA (supra*) au cours de l’exercice comptable précité dépasse de plus de 25% la moyenne des trois exercices comptables 2017, 2018 et 2019. Dans ce cas, une prime pouvoir d’achat de 750 euros doit être octroyée.

Plafonnement de la hauteur de la prime :
La somme de toutes les primes pouvoir d’achat à payer par l’employeur à ses travailleurs est dans tous les cas (que ce soit en cas de bénéfice “élevé” ou de bénéfice “exceptionnellement élevé”) plafonnée à maximum 50% de l’EBITDA (supra*) de l’exercice comptable précité. Si ce seuil est dépassé, les primes pouvoir d’achat à payer sont proratisées.

Modalités :
Selon ce régime sectoriel, la prime pouvoir d’achat complète doit être octroyée au plus tard le 30 novembre 2023 aux travailleurs qui comptent alors 12 mois de service.
Pour les travailleurs qui sont en service depuis moins de 12 mois au 30/11/2023, la prime est proratisée à concurrence d’1/12 par mois de service entamé.
Pour les travailleurs qui, au 30/11/2023, sont occupés dans un régime de travail à temps partiel, la prime pouvoir d’achat est proratisée comme suit :
- Les travailleurs occupés dans un régime de travail d’au moins un 4/5-temps ont droit au montant total de la prime pouvoir d’achat.
- Les travailleurs occupés dans un régime inférieur à un 4/5-temps ont droit à une prime pouvoir d’achat au pro rata de leur régime de travail.
Pour le calcul individuel des 12 mois d’ancienneté, sont assimilées à des prestations effectives : toutes les suspensions légales, excepté :
• une période de maladie ininterrompue pour la durée à partir du 31e jour civil;
• une période de crédit-temps à temps plein ;
• une période de congé sans solde;

Conformément à l’AR du 23/04/2023 concernant la prime pouvoir d’achat, cette prime est octroyée sur un support papier (chèques) ou sous forme électronique.

1.2. Revenu minimum mensuel moyen garanti : montant minimum absolu par mois

Accord pour remplacer l’actuelle CCT Revenu minimum mensuel moyen garanti par un nouveau salaire mensuel minimum à garantir de 2020,22 euros (par mois et donc plus comme moyenne à calculer sur les 12 mois écoulés). Par salaire mensuel, on entend ici le salaire fixe et les primes fixes mensuellement récurrentes.

Montant mensuel soumis à indexation conformément au mécanisme d’indexation sectoriel en vigueur

2. TRAVAIL FAISABLE

Accord pour une correction avec un jour d’ancienneté en plus du congé d’ancienneté actuellement en vigueur pour les travailleurs à partir de 55 ans qui, en raison de leur entrée en service tardive, n’entreraient autrement pas en ligne de compte pour le nombre maximum de jours d’ancienneté.
Sans toutefois dépasser le maximum sectoriel de 4 jours d’ancienneté
Sans préjudice de régimes plus favorables en la matière au niveau de l’entreprise

3. FORMATION

En exécution de l’art. 53 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail, le droit individuel à la formation et la trajectoire de croissance sont fixés comme suit pour les entreprises occupant au moins 20 travailleurs

Trajectoire de croissance et nombre de jours

  • 2023 : 2 jours
  • 2024 : 3 jours
  • 2025 : 4 jours
  • 2026 : 5 jours

Le nombre de jours est exprimé en heures (comme prévu dans le Deal pour l’emploi)

  • 1 jour = 7,6 heures (36 min)
  • 2 jours = 15,2 heures (12 min)
  • 3 jours = 22,8 heures (48 min)
  • 4 jours = 30,4 heures (24 min)
  • 5 jours = 38 heures

Notion de ‘formation’

La notion de formation couvre les formations tant formelles qu’informelles, pour autant qu’elles soient en rapport avec l’activité professionnelle :

a) formation formelle: les cours et stages conçus par des formateurs ou des orateurs. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants. Ces formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme extérieur à l'entreprise;

b) formation informelle: les activités de formation, autres que celles visées sous a), et qui sont en relation directe avec le travail. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un contenu déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant sur le lieu de travail et avec un lien direct avec le travail et avec le lieu de travail, en ce compris la participation à des conférences ou à des foires à des fins d'apprentissage.
Travailleurs à temps partiel / travailleurs entrés en service dans le courant d’une année civile : PRO RATA
Pour le travailleur qui n’est pas occupé à temps plein et/ou qui n’est pas dans les liens d’un contrat de travail durant la totalité de l’année civile, le droit susmentionné à la formation sera proratisé : par mois entamé

Régime transitoire pour les entreprises occupant moins de 20 travailleurs:
Pour toutes les entreprises occupant moins de 20 travailleurs, on convient d’un droit individuel à la formation de :
2023 : 1 jour
2024 : 1 jour

4. FONDS SOCIAL

Les partenaires sociaux de la SCP 315.02 donnent plein mandat au Conseil d’administration de ce Fonds social pour poursuivre les discussions.

5. MOBILITÉ

5.1 indemnité pour le transport privé depuis et vers le travail

Augmentation du nombre maximum de kilomètres pour lequel l’employeur participe aux frais de transport privé du travailleur de 50 à 75 km par trajet simple.
Le calcul de l’intervention (70% du prix de la carte de train de la SNCB en 2ème classe pour un nombre correspondant de kilomètres) de même que les tableaux des tarifs ferroviaires à appliquer restent inchangés.
Quand le régime propre à l’entreprise donne lieu à une intervention supérieure dans les frais de transport privé du travailleur, les dispositions ci-dessus ne doivent pas être prises en considération.

5.2. indemnité entre deux lieux de travail (déplacements de service) :

Accord pour ‘calquer’ au niveau sectoriel l’indemnité pour déplacements de service selon le principe de l’indemnité kilométrique trimestrielle révisable qui s’applique aux fonctionnaires fédéraux
(toutefois sans définition sectorielle des « déplacements de service »).

6. TELETRAVAIL

6.1. Si le télétravail part du droit du travailleur, déterminé au niveau de l’entreprise, à pouvoir télétravailler, une prime de 20 euros par mois est prévue.
6.2. Si le télétravail est imposé au travailleur, une prime correspondant au montant maximum fiscalement exonéré (actuellement = 148,73 euros) par mois est prévue, montant qui doit toutefois être proratisé en fonction du nombre de jours/semaine à prester en télétravail.
6.3. Il existe un droit au télétravail d’au moins 2 jours/semaine à la demande du travailleur pour les fonctions non opérationnelles. Ces fonctions sont définies au niveau de l’entreprise.

7. RÉGIMES DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D’ENTREPRISE (RCC)

7.1. Prolongation et actualisation de tous les régimes RCC existant en 315.02 :

Adaptation pour 2023-2024 et pour la période allant du 01/01/2025 au 30/06/2025 des régimes RCC existant actuellement en 315.02 au nouveau cadre légal (CCT cadres interprofessionnelles et arrêtés royaux d’exécution).

7.2. Dispense de disponibilité adaptée:

Le secteur adhère également aux CCT nationales actualisées du CNT relatives aux conditions d’octroi de la dispense de l’obligation de disponibilité adaptée:

8. CRÉDIT-TEMPS/EMPLOIS DE FIN DE CARRIÈRE

8.1. Prolongation et actualisation de tous les régimes existant en 315.02 en matière de crédit-temps/emplois de fin de carrière:

Adaptation pour la période du 01.01.2023 au 30.06.2025 inclus des régimes crédit-temps/emplois de fin de carrière existant actuellement en 315.02 au nouveau cadre légal (CCT cadres interprofessionnelles et arrêtés royaux d’exécution).

8.2. Accès aux primes d’encouragement flamandes crédit-temps:

Les partenaires sociaux feront le nécessaire pour rendre le système de primes d’encouragement flamandes possible pour la période 2023-2024 et pour les 6 premiers mois de 2025.
Lorsque des régimes similaires seront mis en place dans d'autres régions, ces dispositions s’appliqueront à ces communautés ou régions, à condition que cela n'entraîne, pour les employeurs concernés, aucune augmentation du coût salarial.

9. PAIX SOCIALE

Les organisations syndicales représentées au sein de la SCP 315.02 s’engagent, pendant la durée de validité du présent accord, à ne pas poser d’exigences supplémentaires au niveau de la sous-commission paritaire en rapport avec les matières contenues dans le présent accord. Et pas non plus au niveau des entreprises, sauf pour les sujets pour lesquels des régimes plus favorables au niveau de l’entreprise sont explicitement autorisés par le présent accord.

10. DURÉE

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024, sauf disposition contraire.

Préaccord conclu pour la SCP 315.02 le 27.06.2023, et sous réserve d’une consultation favorable des bases respectives des organisations syndicales et patronales représentatives signataires.


Historique
01/01/2023 31/12/2024 01 Protocole d'accord 2023-2024
01/01/2017 31/12/2018 01 Accord sectoriel 2017-2018