0602 Prime d'attractivité

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.01.30-00.00

Mise à jour: 10/11/2020
Début de validité: 01/01/2020
Fin validité: 28/02/2020

Pour un travailleur à temps plein: prime d'attractivité pour 2020: salaire d'octobre 2020 x 12 x 0,53% + 661,26 EUR

Une convention collective de travail relative à l'octroi de la prime d'attractivité a été conclue le 30 juin 2006 au sein de la Commission paritaire des services de santé. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 1er octobre 2008 et publiée au Moniteur belge du 27 novembre 2008.

Elle a été modifiée par:

  • une CCT du 10 mars 2008;
  • une CCT du 13 juillet 2011 (AR 26/11/2012 - MB 16/01/2013).  L'article 4, dernier alinéa est adapté à partir du 1er juillet 2011.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

 

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs:

  • des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux;
  • des maisons de soins psychiatriques;
  • des initiatives d'habitation protégée;
  • des homes pour personnes âgées, des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour;
  • des centres de revalidation,
  • des soins infirmiers à domicile;
  • des services intégrés pour les soins à domicile;
  • des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique;
  • des centres médico-pédiatriques;
  • des maisons médicales.

Par travailleurs on entend: le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en exécution du point 10 de l'accord social concernant les secteurs de santé fédéraux (secteur privé) du 26 avril 2005.

Article 3

Les dispositions de la présente convention collective de travail établissent les règles applicables aux travailleurs visés à l'article 1er en matière de prime d'attractivité et ce pour l'année 2006 et les années suivantes.

Article 4

Le montant de la prime d'attractivité se compose d'une partie variable majorée d'une partie forfaitaire indexée.

  1. La partie variable s'élève à 0,53 % de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur. Par rémunération annuelle brute indexée, on entend: le produit de la multiplication de la rémunération brute barémique indexée due aux travailleurs concernés pour le mois d'octobre de l'année considérée par douze, y compris l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités.
  2. La partie forfaitaire est fixée à 161,41 EUR. A partir de 2008 ce montant forfaitaire est augmenté de 312 EUR (soit un total de 473,41 EUR). A partir de 2009 ce montant forfaitaire est augmenté de 360 EUR (soit un total de 521,41 EUR).

Le montant de la partie forfaitaire de l'année considérée est obtenu en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente d'un pourcentage variant en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.  Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice du mois d'octobre de l'année considérée par l''indice du mois d'octobre de l'année précédente.  Ce pourcentage est calculé à quatre décimales.

Ces montants forfaitaires de base sont fixés à l'indice 113,87 du 1er novembre 2004 (base 1996 à 100 %).

Commentaire : 

La partie variable: bien que ça ne soit pas prévu explicitement et que jusqu'à présent, ça ne soit pas convenu au niveau paritaire, les fédérations conseillent d'ajouter le montant de la prime mensuelle octroyée au travailleur de 45 ans et plus dans la rémunération d'octobre. Veuillez faire savoir à votre gestionnaire si vous souhaitez inclure le montant de la prime mensuelle de fin de carrière à la rémunération du mois d'octobre.

La partie forfaitaire: montant en 2020: 661,26 EUR.

Pour un travailleur à temps plein, la prime d'attractivité pour 2020 se calculera donc suit: (salaire d'octobre 2020 x 12) x 0,53%) + 661,26 EUR.

Article 5

§1. Le montant global de la prime est octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence.

Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de l'arrêté du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un neuvième de cette prime octroyée conformément aux dispositions de l'article 4.

Au niveau de l'entreprise, les dispositions plus favorables dérogatoires existantes à la signature de la présente convention collective de travail et qui ont trait à la période de référence, peuvent rester en vigueur.

On entend par mois tout engagement ayant pris cours, avant le seizième jour du mois.

§2. Lorsque le travailleur ne peut bénéficier de la prime en son entièreté dans le cadre de prestations de travail complètes parce qu'il a été engagé ou qu'il a quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant de la prime est fixé au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.

§3. Le montant de la prime est calculé pour le travailleur occupé à temps partiel au prorata de la durée des prestations de travail qu'il a ou aurait effectuées au cours de la période de référence.

Article 6

La prime d'attractivité est liquidée en une seule fois dans le courant du dernier trimestre de l'année considérée ou dans le mois au cours duquel le travailleur quitte l'établissement.

Article 7

§1. La prime n'est pas due aux travailleurs licenciés pour faute grave, ni pour les prestations de travail effectuées pendant une période d'essai à laquelle il a été mis fin, ni pour des prestations de travail effectuées dans le cadre d'un contrat d'étudiant ou d'un contrat de remplacement pour la partie pour laquelle le travailleur remplacé reçoit la prime d'attractivité.

§2. Les travailleurs qui se trouvent en période d'essai au moment du paiement de l'année considérée n'ont pas droit à la prime.

Article 8

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2006. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des services de santé.

Article 9

§1. La présente convention collective de travail abroge, sauf en ce qui concerne les résidences services, les conventions collectives de travail du 7 décembre 2000 octroyant respectivement une prime de 148,74 EUR et de 12,67 EUR, rendues obligatoires par les arrêtés royaux du 14 janvier 2002.

§2. La présente convention collective de travail abroge, pour ce qui concerne les soins infirmiers à domicile, les conventions collectives de travail du 7 décembre 2000 octroyant respectivement une prime de 148,74 EUR et de 12,67 EUR, rendues obligatoires par les arrêtés royaux du 14 novembre 2002.

§3. La présente convention collective de travail abroge, pour ce qui concerne les Services du Sang de la Croix-Rouge de Belgique, les conventions collectives de travail du 7 décembre 2000 octroyant respectivement une prime de 148,74 EUR et de 12,67 EUR rendues obligatoires par les arrêtés royaux du 19 juin 2003 et 22 juin 2003.

§4. La présente convention collective de travail abroge, pour ce qui concerne les maisons médicales, les articles 3 et 4 de la convention collective de travail du 18 novembre 2002 octroyant respectivement une prime de 148,74 EUR et de 12,67 EUR rendue obligatoire par l'arrêté royal du 4 juillet 2004.

Article 10

Les parties conviennent explicitement que les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement en exécution des points 1 et 10 de l'accord pluriannuel du 26 avril 2005 concernant les secteurs Fédéraux des Services de santé (secteur privé) en assure la prise en charge des coûts à partir de son entrée en vigueur.


Historique
01/01/2022 31/12/2050 0602 Prime d'attractivité
01/01/2021 31/12/2021 0602 Prime d'attractivité
01/03/2020 31/12/2020 0602 Prime d'attractivité
01/01/2020 28/02/2020 0602 Prime d'attractivité
01/01/2019 31/12/2019 0602 Prime d'attractivité
01/01/2018 31/12/2018 0602 Prime d'attractivité
01/01/2017 31/12/2017 0602 Prime d'attractivité
01/01/2016 31/12/2016 0602 Prime d'attractivité
01/01/2015 31/12/2015 0602 Prime d'attractivité
01/01/2014 31/12/2014 0602 Prime d'attractivité
01/01/2013 31/12/2013 0602 Prime d'attractivité
01/01/2012 31/12/2012 0602 Prime d'attractivité
01/07/2011 31/12/2011 0602 Prime d'attractivité
01/07/2011 31/12/2011 0602 Prime d'attractivité
01/10/2010 30/06/2011 0602 Prime d'attractivité
01/07/2011 30/06/2011 0602 Prime d'attractivité
01/01/2009 30/09/2010 0602 Prime d'attractivité
01/01/2008 31/12/2008 0602 Prime d'attractivité