66 Droit à la déconnexion

(Sous-)Commission paritaire n°:
341.00.00-00.00

Mise à jour: 31/03/2023
Début de validité: 01/01/2023

Dans ce secteur, une convention collective de travail supplétive relative au droit à la déconnexion a été conclue.

1. Généralités

Les entreprises d’au moins 20 travailleurs doivent assurer le droit à la déconnexion de leurs collaborateurs lorsque ceux-ci ne sont plus censés travailler et définir les modalités pour y parvenir, comme la régulation des moyens de communication (téléphones, SMS, mails) pendant et surtout en dehors du temps de travail.

La méthode à suivre pour déterminer le seuil de 20 travailleurs n’est pas précisée. Il s'ensuit que le comptage est un enregistrement à un certain moment, pas de moyenne, et il faut compter en "têtes" et pas en équivalents temps plein.

Pour satisfaire à leurs obligations en matière de droit à la déconnexion, le législateur a prévu que les employeurs occupant au moins 20 travailleurs doivent conclure une convention collective de travail d’entreprise ou, à défaut d’une telle convention, modifier leur règlement de travail. Cela doit avoir été fait pour le 1er avril 2023 au plus tard.

Lorsqu'une convention collective de travail est conclue au niveau du secteur ou du CNT et qu’elle contient les dispositions nécessaires, l’obligation de conclure une convention collective de travail d’entreprise ou de modifier le règlement de travail disparaît.

2. CP 341

Dans la commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement (CP 341), une convention collective de travail relative au droit à la déconnexion a été conclue le 14 mars 2023 (n°178895/CO/341).

la présente CCT supplétive est d'application aux entreprises qui en cette matière ne disposent pas, au plus tard Ie 1er janvier 2023, d'une convention collective de travail contenant des principes et modalités concernant le droit à la déconnexion  ou, à défaut, des modalités et dispositifs dans leur règlement de travail.

2.1. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui occupent 20 travailleurs ou plus.

2.2. Droit à la déconnexion

Les partenaires sociaux reconnaissent le droit à la déconnexion en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de congé, ainsi que de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Par « le droit à la déconnexion» il faut entendre:

Le droit du travailleur à ne pas être connecté à ses outils digitaux professionnels en dehors des heures de travail convenues (mentionnées dans le règlement de travail/le contrat de travail individuel ou la convention collective). Le collaborateur n'est entre autres pas obligé de prendre connaissance de mails qui lui sont adressés et/ou d'y répondre hors des heures normales de travail ou durant les weekends ou les jours de congé. II en va de même pour les appels professionnels, les sms ou autres messages en ligne. Les exceptions à ce principe sont:

  • les collaborateurs des catégories 6 ou 7 de la classification des fonctions du CP 341 ;
  • les cas où d'autres accords auraient été préalablement conclus avec le collaborateur ;
  • la force majeure.

L'engagement des collaborateurs à s'abstenir, dans la mesure du possible et sauf urgence démontrée, de contacter leurs collègues en dehors des heures de travail, pendant les périodes de repos, congés, et suspension du contrat de travail. Une urgence est une situation dans laquelle le fonctionnement de l'organisme, du service ou des personnes est ou est susceptible d'être gravement perturbé, causant potentiellement des dommages et nécessitant une action immédiate ou rapide.

2.3. Modalités et consignes 

Modalités pratiques et consignes pour l'application du droit du travailleur de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail:

  • Les employeurs et les travailleurs veilleront à ne pas contacter leurs collègues en dehors du temps de travail normal (c'est-à-dire les heures mentionnées dans le Règlement de travail/le contrat de travail individuel ou la convention collective) sauf s'il s'agit de raisons exceptionnelles et imprévues qui nécessitent une action qui ne peut pas attendre la prochaine période de travail. Des exceptions s'appliquent pour les travailleurs des catégories 6 ou 7 de la classification des fonctions ou s'il en a été convenu autrement préalablement ;
  • Le travailleur ne peut subir aucun préjudice s'il ne répond pas au téléphone ou ne lit pas des messages liés au travail en dehors de son temps de travail normal, sauf s'il s'agit d'un travailleur des catégories 6 où 7 de la classification des fonctions ou s'il en a été convenu autrement préalablement ;
  • Les besoins professionnels et individuels étant très variables, il est conseillé de procéder par équipe/département à des échanges de points de vues concernant les questions de la déconnexion et de l'utilisation des moyens de communication numérique afin d'établir leur propre fonctionnement. Le but est notamment de parvenir à un consensus concernant les méthodes de communication concrètes à utiliser, que ce soit au jour le jour ou exceptionnellement en cas d'urgence;
  • Pour des raisons pratiques, le travailleur veillera à bien préparer ses périodes de vacances/congés en prévenant ses collègues largement à l'avance et en confiant ses tâches à des back-ups en leur communiquant toutes les explications et informations nécessaires. Pour ce faire il est soutenu par son supérieur.
  • Le travailleur veillera également à tenir son agenda à jour afin que ses collègues en soient informés et puissent respecter son temps libre.

2.4. Actions de sensibilisation et formations 

Formations et actions de sensibilisation aux travailleurs ainsi qu'aux personnels de direction quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive:

  • Les partenaires sociaux sectoriels s'engagent à incorporer dans l'offre de formation sectorielle une initiative sur les  risques liés à I'hyperconnectivité, et sur les bonnes pratiques liées à une utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques (tels que GSM, smartphone, e-mails...).
  • Des actions d'information et de sensibilisation seront régulièrement organisées par l'entreprise à l'intention des managers et de l'ensemble des collaborateurs en vue de les informer au sujet des risques, des enjeux et des bonnes pratiques en rapport avec l'utilisation des outils numériques. II est important qu'il soit clairement expliqué pourquoi il est important de se déconnecter.
  • Les managers dialoguent au sein de leur équipe sur l'équilibre travail-vie privée et veillent à ce que le cadre de travail permette d'éviter la surconnexion.
  • Une évaluation périodique de la situation sera réalisée et portée à l'agenda des organes de concertation adéquats.
  • Des messages d'absence précisant également qui contacter en cas d'absence du collaborateur est un exemple de pratique qui pourrait être intégrée dans une politique sur le droit à la déconnexion pour encourager le comportement souhaité.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
14/03/2023
N° d'enregistrement
178895
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
21/03/2023
Date d'enregistrement
27/03/2023
Champ d'application
Employeurs qui emploient 20 travailleurs ou plus
Sujet
Droit à la déconnexion
MB Avis Dépôt
06/04/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/07/2023
Publié au Moniteur Belge du
10/11/2023
Mots clés
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Texte corrigé le
29/03/2023

Historique
01/01/2023 31/12/2050 66 Droit à la déconnexion