Coronavirus : mesures en matière de crédit-temps et de RCC dans le secteur des soins et de l’enseignement

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Afin de garantir la bonne organisation du travail dans ces secteurs et à soutenir les travailleurs, une nouvelle loi prévoit des dispositions en matière de crédit-temps et de régime de chômage avec complément d’entreprise.


Un des objectifs du Gouvernement est de garantir aux employeurs appartenant à certains secteurs de disposer d'un nombre suffisant de travailleurs pour continuer à fonctionner. En effet, dans ces secteurs également, il faut se préparer à une augmentation du nombre de travailleurs malades ou en quarantaine, ce qui pourrait mettre en péril la continuité de l'activité.

L’article qui suit expose les règles envisagées en matière de crédit-temps et de régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC).

Update : certaines de ces mesures ont été prolongées jusqu'au 30 septembre 2021.

Attention ! Les mesures relatives au crédit-temps et au RCC ne s’appliquent que dans les secteurs suivants :

  • employeurs du secteur des soins ;
  • employeur de l’enseignement ;
  • employeurs exploitant des établissements et des centres chargés de la recherche des contacts afin de limiter la propagation du coronavirus Covid-19.

Par secteur des soins, on vise les services de soins, d’accueil et d’assistance aux personnes, aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes moins valides et aux personnes vulnérables dont les victimes de violences intra-familiales, publics ou privés (commissions paritaires n° 318, 319, 330, 331, 332, 322 si le travailleur intérimaire est occupé chez un utilisateur ressortissant à une des commissions paritaires précitées).

On entend également (depuis le 15 février 2021) par secteur des soins les établissements ou les services privés et publics qui sont chargés de l’exploitation des centres de vaccination dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 et ce pour toutes les activités qui sont directement ou indirectement liées à l’exploitation d’un centre de vaccination.

1. Travailleur en crédit-temps ou en congé thématique : suspension du droit pour revenir travailler

1.1. Principe

Un travailleur, occupé par un employeur qui appartient à un secteur précité, qui interrompt ou qui a réduit ses prestations de travail (crédit-temps ou congé thématique), peut convenir avec son employeur de suspendre temporairement l’interruption ou la réduction des prestations de travail.

Lorsque la suspension temporaire prendra fin, l’interruption ou la réduction initiale des prestations de travail sera poursuivie aux conditions initiales pour la durée restante. Une nouvelle demande ne sera donc pas nécessaire.

Cette mesure s’applique aux régimes de crédit-temps, d’interruption de carrière et de congés thématiques, quelle que soit la forme de l’interruption (1/10, 1/5, 1/2 ou temps plein).

Sont donc visés ici les travailleurs occupés par un employeur appartenant à un secteur précité (soins, enseignement, centres de contact) et qui suspendent leur crédit-temps ou leur congé thématique pour « revenir » travailler chez leur employeur.

1.2. Formalités

La suspension de l’interruption ou de la réduction des prestations de travail doit être communiquée par écrit à l’O.N.Em. Cet Office a prévu un modèle de formulaire visant à réaliser cette communication.

1.3. Perte du droit à l’allocation

Durant la période de suspension de l’interruption ou de la réduction des prestations de travail, il n’y a pas de droit aux allocations de l’O.N.Em.

Update : cette mesure n’a pas été prolongée et a donc pris fin le 31 mars 2021.

Une nouvelle possibilité de suspension du crédit-temps a cependant été prévue (ouverte à tous les travailleurs, quel que soit le secteur dans lequel ils sont occupés) : voyez notre article à ce sujet.

2. Travailleur en crédit-temps ou en congé thématique : suspension du droit pour aller travailler ailleurs

2.1. Principe

Un travailleur qui a interrompu ou qui a réduit ses prestations de travail (crédit-temps ou congé thématique), peut, pendant la durée de cette interruption ou de cette réduction, être occupé temporairement par un autre employeur qui doit appartenir à un secteur précité.

Sont donc visés ici les travailleurs occupés par n’importe quel employeur et qui suspendent leur crédit-temps ou leur congé thématique pour aller travailler chez un autre employeur qui, lui, doit appartenir à un secteur précis (soins, enseignement, centre de contact, centre de vaccination).

2.2. Formalités

Le contrat de travail auprès de l’autre employeur est établi par écrit et contient une date de fin qui ne dépasse pas la date de fin prévue de cette mesure.

La loi ne prévoit pas que l’employeur auprès duquel le travailleur est initialement occupé doive donner son accord.

Le travailleur informe par écrit l’O.N.Em. de chaque nouvelle occupation. Cet Office a prévu un modèle de formulaire visant à réaliser cette communication.

2.3. Maintien partiel de l’allocation

Le travailleur conserve son droit aux allocations de l’O.N.Em. s’il commence une nouvelle occupation chez un autre employeur relevant d’un secteur visé.

Toutefois, le montant de ces allocations est réduit d’un 1/4 pendant la durée du contrat de travail.

Si le travailleur n’est pas occupé durant un mois entier, la réduction est proratisée.

3. Travailleur en RCC

Si un chômeur avec complément d’entreprise reprend temporairement le travail dans un secteur précité (soins, enseignement, centre de contact, centre de vaccination), il peut conserver une partie de ses allocations de chômage.

3.1. Allocation de chômage : maintien

Le chômeur en RCC maintient 75% de son allocation de chômage.

Ce maintien est assuré, que la reprise ait lieu auprès de son ex-employeur ou auprès d’un autre employeur. La seule condition est qu’il appartienne à un secteur précis (soins, enseignement, centre de contact, centre de vaccination).

3.2. Complément d’entreprise et reprise du travail auprès d’un AUTRE employeur

Si la reprise temporaire de travail s’effectue auprès d’un autre employeur, la réglementation générale s’applique au complément d’entreprise payé par l’employeur qui a mis le travailleur en RCC : poursuite obligatoire du paiement du complément d’entreprise et exonération sociale et fiscale (« reprise type 1 »).

En cas de reprise auprès d’un autre employeur, rien ne change par rapport au régime qui existait déjà dans cette hypothèse.

3.3. Complément d’entreprise et reprise du travail auprès du MEME employeur

Si la reprise temporaire de travail a lieu auprès de l’employeur qui a mis le travailleur en RCC (même employeur), il n’y aucune obligation de continuer à payer le complément d’entreprise.

Si, malgré cela, l’employeur souhaite poursuivre le paiement, dans ce cas, le régime social et fiscal sera exceptionnellement modifié :

  • en temps normal : le complément d’entreprise qui continue à être payé est soumis aux cotisations sociales ordinaires et au précompte professionnel normal (comme un salaire) (« reprise type 2 ») ;
  • période 1er octobre 2020 – 30 septembre 2021 : le complément d’entreprise est exceptionnellement et temporairement exonéré de cotisations sociales et d’impôt (considéré temporairement comme une « reprise type 1 »).

En cas de reprise auprès du même employeur, les règles sont donc modifiées.

4. Durée de ces mesures

Ces mesures sont possibles du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 (sauf le point 1 qui a pris fin le 31 mars 2021).

Sources : Loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du Covid-19, M.B., 30 décembre 2020. Loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, M.B., 13 avril 2021, art. 32. Loi du 18 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (1), M.B., 29 juillet 2021, art.30.