05 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:

319.02

319.02.00-01

Mise à jour : 28.11.2012     

Début de validité : 01.01.2001

CCT du 14 novembre 1989

Montants

Première partie: fixe indexée
  • 2012: 328,80 EUR
  • 2011: 320,81 EUR (Attention: pour les AAJ: voir chapitre 06 pour complément exceptionnel 2010-2011)
  • 2010: 311.22 EUR;
  • 2009: 303.48 EUR;
  • 2008: 305.25 EUR;
  • 2007: 291.27 EUR;
  • 2006: 286.15 EUR;
  • 2005: 280.81 EUR;
  • 2004: 276.06 EUR;
  • 2003: 270.40 EUR;
  • 2002: 266.26 EUR;
  • 2001: 263.34 EUR;
Seconde partie: partie variable

2.5% de la rémunération annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rémunération due au bénéficiaire mais ici le mois de référence n'est pas décembre mais OCTOBRE de l'année concernée.

Aucun supplément  ne peut être inclus dans la rémunération.

Modalités d'octroi

La totalité de la prime est liquidée à la personne qui a des prestations complètes effectives ou assimilées pendant toute la durée de la période de référence à savoir du 1er janvier au 30 septembre.

Attention bien sûr prorata pour les temps partiels.

Pour les travailleurs qui ont des prestations complètes MAIS qui ne peuvent bénéficier de la totalité de la prime (pex. entrés ou sortis en cours d'année) chaque mois complet travaillé ou assimilé donne droit à 1/9 de la prime.

Et chaque engagement qui a lieu avant le 13 du mois est considéré comme engagement d'un mois entier

EXCLUSION: motif grave, essai non concluant, ou essai au moment du paiement de la prime, travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation au moins équivalente

Une convention collective de travail relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année a été conclue le 7 octobre 1996 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement. Elle a été rendue obligatoire par arrêté royal du 23 décembre 1997 et publiée dans le Moniteur Belge du 5 juin 1998.

Elle modifie la CCT du 14 novembre 1989 (enregistrée sous le numéro 25078/CO/319).

Nous vous communiquons ci-après le texte de cette CCT adaptée.

Pour les maisons et services agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale: voir notre documentation sectorielle de la CP 319.00.00 (CCT du 17/12/2001 enregistrée sous le n° 61936/CO/319)

Pour les maisons et services agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire française de la région Bruxelles Capitale: voir notre documentation sectorielle de la SCP 319.02.00-05. (CCT du 17/12/2001 enregistrée sous le n° 64928/CO/319)

Pour les services d'accueil spécialisé de la petite enfance en Communauté française: voir notre documentation sectorielle de la SCP 319.02.00-02. (CCT du 27/04/2006 enregistrée sous le n° 80204/CO/319.02)

Pour les maisons et services agréés et/ou subsidiés par la Région wallonne ou non agréés ni subventionné mais situé en Région wallonne: voir notre documentation sectorielle de la SCP 319.02.00-03 ou -04. (CCT du 16/06/2011 enregistrée sous le n° 104592/CO/319)

Pour les maisons et services agréés et/ou subsidiés par la Communauté germanophone: voir notre documentation sectorielle de la SCP 319.02.00-06. (CCT du 17/12/2001 enregistrée sous le n° 88962/CO/319)

A. Convention collective du travail du 14 novembre 1989 telle qu'adaptée par la CCT du 7 octobre 1996 (champ d'application modifié)

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux travailleurs et employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, agréés et/ou subventionnés par la Communauté francaise, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale Commissions communautaires francaise et commune, ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exercant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés, [à l'exception des Centres d'accueil et des Pouponnières subsidiés par l'O.N.E..]

(modifié par CCT du  7 octobre 1996 - cette modification entre  en vigueur le 1er juillet 1995 : on n'exclut donc plus le seteur résidentiel, et donc les maisons d'accueil ou maisons maternelles non subsidiées par l'ONE)

Par travailleurs, on entend : les employées et employés et les ouvrières et ouvriers.

Article 2

Une allocation de fin d'année est due aux travailleurs visés à l'article 1er ci-dessus selon les modalités définies ci-après.

CHAPITRE II - Dispositions communes

A. Montant

Article 3

§ 1er.  Le montant de l'allocation de fin d'année est composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.

§ 2.  Le montant de l'allocation de fin d'année est calculé comme suit :

  1. Pour la partie forfaitaire:

    1. Pour l'année 1989, la partie forfaitaire est fixée à   8 107 F × 140,91 (index octobre 1989) / 135,96 (index octobre 1988)
    2. Pour l'année 1990 et les années suivantes, la partie forfaitaire octroyée l'année précédente est augmentée chaque fois d'un pourcentage en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation; sont pris en considération, les indices qui sont en vigueur en octobre de l'année précédente et en octobre de l'année de paiement; le pourcentage est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement.
  2. Pour la partie variable:
    La partie variable s'élève à 2,5 % de la rémunération annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rémunération due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée.

B. Conditions d'octroi

Article 4

  1. La totalité du montant de l'allocation est liquidée au travailleur qui, étant lié par un contrat de louage de service (contrat d'emploi ou de travail), est titulaire d'une fonction comportant des prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence (du 1er janvier au 30 septembre de l'année pour laquelle l'allocation est due).
  2. Lorsqu'un travailleur ne peut bénéficier de la totalité du montant de l'allocation par suite de prestations de travail incomplètes («part-time»), ce montant est réduit au prorata de la rémunération qu'il a ou aurait perçue.
  3. Lorsqu'un travailleur effectuant des prestations de travail complètes ne peut bénéficier de la totalité du montant de l'allocation, vu qu'il est entré au service de l'établissement ou l'a quitté au cours de la période de référence, ce montant est réduit au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.
  4. Chaque mois travaillé ou assimilé pendant la période de référence donne droit à 1/9 du montant de l'allocation, calculé conformément à l' article 3 de la présente convention collective de travail.
  5. Tout engagement prenant cours avant le treizième jour du mois est considéré comme un engagement d'un mois entier.

Article 5

  1. L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motifs graves, ni pour les prestations de travail effectuées durant une période d'essai non concluante.
  2. Les travailleurs en période d'essai au moment du paiement de l'allocation de fin d'année n'ont pas droit à cette allocation.

C. Limitation du champ d'application

Article 6

La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation au moins équivalente.

CHAPITRE III - Dispositions finales

Article 7

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 14 novembre 1989 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement qui en donne connaissance à toutes les organisations signataires.

La présente convention collective de travail remplace, à compter de l'exercice 1989, en ce qui concerne les institutions et services visés à l' article 1er, 1, de la présente convention, la Convention collective de travail du 14 mars 1979, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, octroyant une allocation de fin d'année, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 23 mai 1979 publié au Moniteur belge du 7 août 1979.

B. Dispositions pratiques

Nous attirons l'attention des employeurs affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les travailleurs qui sont en service.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les travailleurs qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.



Historique :