0501 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.03.00-00.00

Mise à jour: 09/12/2010
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 30/06/2011

CCT du 9 juillet 2007 – Nr. Reg.: 84990/CO/11103 modifiée par l'accord national 2009-2010
Validité: 1 juillet 2009 - indéterminée

Montant

8,33 % du salaire annuel brut (détails: voir CCT)

Moment du paiement

Dans le courant du mois de janvier

Modalités d’octroi

  • Être inscrit dans le registre du personnel de l'entreprise à la date du 31 décembre de l'année de référence
  • Ont également droit à la prime de fin d’année:
    - ayants droit d'un ouvrier décédé
    - ouvriers licenciés par l'employeur (sauf pour faute grave)
    - ouvriers qui ont donné leur préavis pendant une période de mise en chômage partiel
    - ouvriers qui ont donné leur préavis à partir du 1er juillet 2009, pour autant qu'ils ont plus au moins 15 ans d' ancienneté dans l' entreprise.
  • Pro rata:
    - ouvrier ne quittant pas le secteur: prime proportionnelle à la présence dans l’entreprise
    - ouvrier ayant quitté l'entreprise et y revenant, si présent au 31 décembre
    - en cas de fin d'un contrat à durée déterminée, pour un travail nettement défini, pour un travail temporaire (cf. C.C.T. n° 36), de remplacement ou de stage.

Une convention collective de travail fixant une prime de fin d'année pour les monteurs des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques a été conclue le 9 juillet 2007 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 19 mars 2008 publié au Moniteur belge du 14 mai 2008. 

Elle a été modifiée par l'accord national conclu 26 mai 2009 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Cette CCT a été déposée au greffe du Service des Relations Collectives de Travail et enregistrée le 21 janvier 2010 sous le numéro 96949/CO/111.03. 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la CCT du 9 juillet 2007, tel que modifié par l'accord national et suivi de quelques dispositions pratiques.

A. Texte de la C.C.T.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

On entend par entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques: les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes métalliques et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudages métalliques.

Ces entreprises travaillent généralement pour le compte d’entreprises qui ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont l'emploi.

La présente convention collective de travail s’applique également aux employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l’exclusion de celles ressortissant à la Commission paritaire de la construction, dont l’activité principale consiste en :

-          la location de services et/ou de matériel pour l’exécution de divers travaux de levage ;

-          l’exécution de divers travaux de levage

et qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, section paritaire monteurs.

§2. On entend par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II – Objet

Article 2

La présente convention collective de travail remplace et coordonne la convention collective de travail du 7 juillet 2003 concernant la prime de fin d’année, ratifiée par arrêté royal du 12 mai 2004, publiée au Moniteur belge du 23 juin 2004 (numéro d’enregistrement : 76066/CO/111.3).

CHAPITRE III – Force obligatoire

Article 3

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus vite.

CHAPITRE IV - Prime de fin d'année

Article 4 – Montant et base de calcul

4.1.      Cette prime de fin d'année est fixée à 8,33 % du salaire annuel brut:

- à l'exclusion du salaire garanti en cas de maladie mais inclusivement le salaire normal correspondant aux premiers quatorze jours calendriers d’absence pour maladie, pour autant que cette période soit ininterrompue et que l’ayant droit ait une ancienneté d’au moins 1 an dans l’entreprise.  Le salaire normal à prendre en considération est égal au salaire qui serait payé pour des jours effectivement prestés ;

- à l’exclusion du salaire afférent aux prestations supplémentaires;

- majoré des éléments suivants:

  • le salaire normal correspondant à toutes les journées d'absences dues à un accident de travail, pour autant que l'intéressé ait, dans l'année de référence, fourni des prestations de travail d'au moins quatre semaines;
  • le salaire normal pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles;
  • le salaire normal pour les jours férié légaux ;
  • le salaire normal pour les jours d’absence pendant la période de suspension du contrat de travail pour cause de repos de grossesse et d’accouchement ;
  • le salaire normal pour les heures prestées dans le cadre du temps de transition prévu par l’arrêté royal du 11 janvier 2001 (MB 24 janvier 2001).

Commentaire (CCT 26/05/2009 - Art. 11): Recommandation concernant la base de calcul
Les partenaires sociaux recommandent que pour le calcul de la prime de fin d'année, le "salaire brut annuel", dont question à l'article 4 de la convention collective de travail du 9 juillet 2007, comprenne aussi toutes les heures prestées dans le cadre de l'arrêté royal du 11 janvier 2001 relatif au temps de déplacement (publié au Moniteur belge du 24 janvier 2001).

4.2.      Le salaire payé pour jours de compensation dans le cadre d'heures supplémentaires ou de réduction du temps de travail fait partie intégrante du salaire brut annuel à prendre en considération pour le calcul de la prime de fin d'année.

Article 5 – Moment du paiement

Le montant de la prime de fin d'année, ou le solde de ce montant en cas de paiement d'acomptes, est payé dans le courant du mois de janvier qui suit l'année de référence, sauf pour les ouvriers quittant l'entreprise à la suite d'une situation déterminée sous l'article 5.3.

Article 6 – Ayants droit

6.1.      Ce montant est dû aux ouvriers inscrits dans le registre du personnel de l'entreprise à la date du 31 décembre de l'année de référence.

6.2.      Les ayants droit d'un ouvrier décédé dans le courant de l'année de référence, ont droit à la prime de fin d'année à raison du salaire brut que l'intéressé a reçu.

6.3.      Ce pourcentage de 8,33 % est appliqué sur le salaire gagné pendant l'année de référence, suivant les mêmes modalités que sous l'article 3:

  • en cas de licenciement autre que pour motifs graves;
  • en cas de préavis donné par l'ouvrier pendant la période de sa mise en chômage partiel;
  • en cas de fin d'un contrat d'une durée déterminée ou pour un travail nettement défini, ou un contrat de travail temporaire tel que prévu par la convention collective de travail numéro 36 du Conseil National du Travail du 27 novembre 1981 portant des mesures conservatoires sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ou d'un contrat de remplacement;
  • en cas de préavis donné par l' ouvrier à partir du 1er juillet 2009, pour autant que celui-ci ait au moins 15 ans d' ancienneté dans l' entreprise.

Dans ces dernières éventualités, le paiement de la prime a lieu au moment du départ de l'ouvrier.

6.4.      L'ouvrier qui ne quitte pas le secteur des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques pendant l'année de référence et qui a été occupé par divers employeurs ressortissant à ce secteur, reçoit de chacun de ceux-ci une partie de la prime de fin d'année proportionnelle à la présence dans les entreprises.

6.5.         De même, un ouvrier qui quitte son employeur dans le courant de l'année de référence, mais qui revient au service de ce même employeur, reçoit une prime de fin d'année proportionnelle à ses prestations cumulées, pour autant qu'il soit présent chez cet employeur au 31 décembre de l'année de référence.

6.6.         L'ouvrier qui quitte l'entreprise suite à la prépension ou pension ou suite à l'échéance du contrat de travail de durée déterminée ou du contrat de stage a droit à la prime de fin d'année en fonction du salaire brut touché durant la période de référence. Dans le cadre des cas précités, le paiement de la prime s'effectuera au moment du départ de l'ouvrier.

Article 7 – Notion d’année de référence

Pour l’application des dispositions qui précèdent, il faut entendre par « année de référence », l’année civile qui précède le paiement de la prime.

CHAPITRE V - Durée

Article 8

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2007 et et est conclue pour une durée indéterminée.  Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire des fabrications métallique, mécanique et électrique.

B. Commentaire

A l’article 4.1., on lit que le salaire garanti en cas de maladie est exclus de la base de calcul de la prime de fin d’année, sauf « le salaire normal correspondant aux premiers quatorze jours calendrier d’absence pour maladie, pour autant que cette période soit ininterrompue et que l’ayant droit ait une ancienneté d’au moins
1 an dans l’entreprise. »  Cette disposition n’est pas très claire.  Si on désire donner une signification à la partie de phrase « pour autant que cette période soit ininterrompue », cela voudrait signifier que le salaire garanti pour les premières semaines de maladie entrent uniquement en ligne de compte, à condition que la période d’incapacité de travail dure au moins 14 jours calendrier.

Selon cette CCT, les jours de suspension du contrat de travail suivants sont donc assimilés à du travail effectif :

  • les 14 premiers jours calendrier d’incapacité de travail à la suite d’une maladie ou d’un accident de droit commun, à condition que l’incapacité de travail dure au moins 14 jours calendrier et que l’ouvrier compte au moins 1 an de service dans l’entreprise ;
  • les jours d’incapacité de travail consécutifs à un accident de travail, à condition que l’ouvrier ait accompli des prestations de travail au moins pendant 4 semaines au cours de l’année de référence ;
  • les jours fériés légaux ;
  • les jours de suspension du contrat de travail pour repos d’accouchement ;
  • le temps de transition prévu par l’AR du 11 janvier 2001 ;
  • les jours de repos compensatoire dans le cadre d’heures supplémentaires ou de réduction du temps de travail.

C. Dispositions pratiques

Nous attirons l'attention des employeurs affiliés au Groupe S – Secrétariat Social asbl sur le fait que les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les ouvriers qui sont en service.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les ouvriers qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
26/05/2009
N° d'enregistrement
96949
Début de validité
01/01/2009
Fin validité
-
Date de dépôt
26/05/2009
Date d'enregistrement
21/01/2010
Sujet
accord sectoriel 2009-2010
MB Avis Dépôt
01/02/2010
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
21/07/2011
Publié au Moniteur Belge du
19/09/2011
Mots clés
SALAIRES, ECOCHÈQUES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, PRÉPENSION, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, PAIX SOCIALE

Date CCT
09/07/2007
N° d'enregistrement
84990
Début de validité
01/07/2007
Fin validité
01/01/2011
Date de dépôt
30/08/2007
Date d'enregistrement
02/10/2007
Sujet
prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
15/10/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/03/2008
Publié au Moniteur Belge du
14/05/2008
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Historique
01/10/2023 31/12/2050 05 Prime de fin d'année
01/07/2017 30/09/2023 05 Prime de fin d'année
01/01/2015 30/06/2017 05 01 Prime de fin d'année
01/01/2014 31/12/2014 05 01 Prime de fin d'année
01/07/2011 31/12/2013 05 01 Prime de fin d'année
01/01/2009 30/06/2011 05 01 Prime de fin d'année
01/07/2007 31/12/2008 05 01 Prime de fin d'année
07/07/2003 30/06/2007 05 01 Prime de fin d'année
15/05/2000 06/07/2003 05 01 Prime de fin d'année
17/05/1999 14/05/2000 05 01 Prime de fin d'année