1201 Intervention patronale dans les frais de transport : règles

(Sous-)Commission paritaire n°:
315.02.00-00.00

Mise à jour: 14/03/2024
Début de validité: 01/09/2023

Transport public :

  • Train : convention tiers payant
  • Autres : selon les modalités du CNT :
    • prix proportionnel à la distance : montant du barème intersectoriel pour une distance correspondante, sans excéder 75 % du prix réel du transport ;
    • prix fixe : 71,80 % du prix effectivement payé par le travailleur, sans excéder le montant de l'intervention du barème intersectoriel pour une distance de 7 km.

Transports publics combinés : selon les règles du CNT

Transport privé :

  • Plafond salarial (01/01/2023) : 56.020,70 EUR
  • Distance maximale : 75 km (trajet simple)
  • Montant : moyenne 70 % du prix de la carte-train.

Déplacements de travail avec véhicule privé (01/04/2024) : 0,4265 EUR/km.

Vélo

  • Montant (01/01/2024) : 0,35 EUR/km

Une convention collective de travail du 15 septembre 2023 modifiant la CCT du 5 août 1977 fixant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs (n° 4668/CO/315.02), comme modifiée par les CCT du 14 octobre 2003 (n° 69022/CO/315.02), du 1er juillet 2009 (n° 95253/CO/315.02), du 25 novembre 2019 (n° 156818/CO/315.02) et du 17 décembre 2021 (n° 172530/CO/315.02) a été conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes (n°182605/CO/315.02).

1. Champ d'application

Employeurs et travailleurs des entreprises ressortissant au champ d’application de la Sous-commission paritaire pour les compagnies aériennes (autres que la SABENA).

La présente convention collective de travail n’est pas d'application aux travailleurs bénéficiant déjà d’une indemnité ou d’un avantage équivalent, relatif au transport et/ou à la mobilité, comme une carte carburant, une indemnité pour frais propres à l’employeur, ou similaire.

2. Transport par chemin de fer

Dans le cadre du trajet domicile-travail et pour ce qui concerne le transport organisé par la SNCB, l'intervention de l'employeur dans les frais de la carte train 2e classe est fixée à 80% du prix de revient. Les 20 % restant est suppléé par les pouvoirs publics, de sorte que le travailleur puisse faire gratuitement le déplacement entre son domicile et le lieu de travail.

3. Transport en commun autre que le train

L'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements est déterminée suivant les modalités fixées ci-après, à partir du 1er juillet 2020 :

  • lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires 'train', sans toutefois excéder 75 % du prix réel du transport ;
  • lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8 % du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur qui est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires 'train', pour une distance de 7 km.

4. Transport en commun combiné

4.1. La distance peut être vérifiée

Au cas où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public et où la distance effectuée en transport commun public urbain et/ou suburbain peut être vérifiée, l'intervention des employeurs dans le total des frais de transport est égale à 75 % du prix de l'abonnement social de la SNCB en 2e classe pour le nombre de kilomètres correspondant au total des kilomètres mentionnés sur les divers titres de transport délivrés.

4.2. La distance ne peut pas être vérifiée

Au cas où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, où la distance effectuée par un transport en commun public urbain et/ou suburbain ne peut pas être vérifiée et où la distance parcourue ne pourra donc pas faire l'objet d'une addition, il est procédé comme indiqué ci-dessus et l'intervention des employeurs, pour la distance parcourue en transport en commun public urbain et/ou suburbain, est fixée forfaitairement(1).

(1)  lorsque le prix est unique, quelle que soit la distance, l'intervention des employeurs est fixée de manière forfaitaire à 75 % du prix de l'abonnement ou de cartes à voyages multiples.

5. Transport privé

L'intervention dans les frais de transport privé est limitée à un parcours inférieur ou égal à 75 km (trajet simple).

Cette intervention est calculée comme si la distance était effectuée par chemin de fer, et est égale en moyenne à 70% du prix de la carte de train de la S.N.C.B. en 2ème classe, pour un nombre de kilomètres correspondants.

Jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, c'est le tableau de 2019 en annexe I qui est utilisé pour le prix de la carte-train.

À partir du 1er janvier 2023, l'employeur devra toujours utiliser le tableau des prix en vigueur de la SNCB pour le prix de la carte-train. Quelques exemples purement indicatifs pour clarifier :

  • si la SNCB publie un nouveau tableau des prix au 1er février 2023, celui-ci devra être appliqué à partir de cette date ;
  • si la SNCB devait ensuite publier un nouveau tableau des prix au 1er février 2024, il devrait être appliqué à partir de cette date.

L'intervention dans les frais de transport privé est cumulable avec celle pour le transport en commun.

Cette intervention dans le prix du transport privé est octroyée aux travailleurs qui bénéficient d’une rémunération brute annuelle égale ou inférieure à 56.020,70 EUR(2)

(2)liée à l’indice des prix à la consommation

 

5.1. Déplacements professionnels avec véhicule privé

Les travailleurs qui effectuent leurs déplacements de travail avec leur propre voiture (ou un autre véhicule privé) obtiennent le tarif légal par kilomètre parcouru tel que fixé dans la circulaire trimestrielle du SPF Stratégie et appui adaptant le montant de l'indemnité kilométrique.

Période Montant par kilomètre
01/07/2019-30/06/2020 0,3653 EUR
01/07/2020-30/06/2021 0,3542 EUR
01/07/2021-28/02/2022 0,3707 EUR
01/03/2022-30/06/2022 0,4020 EUR
01/07/2022-30/09/2022 0,4170 EUR
01/10/2022-31/12/2022 0,4201 EUR
01/01/2023-31/03/2023 0,4259 EUR
01/04/2023-30/06/2023 0,4246 EUR
01/07/2023-30/09/2023 0,4237 EUR
01/10/2023-31/12/2023 0,4259 EUR
01/01/2024 - 31/03/2024 0,4269 EUR
01/04/2024 - 30/06/2024 0,4265 EUR

6. Vélo

À partir du 1er janvier 2022, une indemnité vélo par kilomètre parcouru à vélo est introduite.

Le montant est lié au montant exonéré fiscalement pour chaque kilomètre parcouru à vélo dans Ie cadre des déplacements domicile-lieu de travail. Si ce montant exonéré fiscalement est amené à changer à l'avenir, le montant devra y être automatiquement adapté à partir du premier jour ouvrable du mois suivant.

Les modalités de cette indemnité vélo doivent être élaborées par l'employeur au niveau de l'entreprise.

7. Remboursement 

L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les travailleurs est payée au moins mensuellement.

8. Historique des montants

  • 01/01/2009 : 40.723,36 EUR ;
  • 01/01/2011 : 41.537,83 EUR ;
  • 01/07/2011 : 42.368,59 EUR ;
  • 01/03/2012 : 43.215,96 EUR ;
  • 01/06/2013 : 44.080,28 EUR ;
  • 01/08/2016 : 44.961,88 EUR ;
  • 01/08/2017 : 45.456,46 EUR ;
  • 01/01/2018 : 46.365,59 EUR ;
  • 01/12/2018 : 47.292,90 EUR ;
  • 01/08/2019 : 47.813,12 EUR ;
  • 01/07/2020 : 48.769,38 EUR ;
  • 01/11/2021 : 49.744,77 EUR ;
  • 01/02/2022 : 50.739,67 EUR ;
  • 01/03/2022 : 51.754,46 EUR ;
  • 01/06/2022 : 52.789,55 EUR ;
  • 01/09/2022 : 53.845,34 EUR ;
  • 01/11/2022 : 54.922,25 EUR;
  • 01/01/2023: 56.020,70 EUR.

 

*****************************************

9. CCT du 5 août 1977

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au champ d’application de la Sous-commission paritaire pour les compagnies aériennes (autres que la SABENA).

La présente convention collective de travail n’est pas d'application aux travailleurs bénéficiant déjà d’une indemnité ou d’un avantage équivalent, relatif au transport et/ou à la mobilité, comme une carte carburant, une indemnité pour frais propres à l’employeur, ou similaire.

La disposition ci-après est d’application sans préjudice de dispositions en vigueur au niveau de l’entreprise.

CHAPITRE II - Transport par chemin de fer

Article 2

En ce qui concerne le transport organisé par la Société Nationale des Chemins de fer Belges (ci-après SNCB), l'intervention des employeurs dans le prix de l'abonnement social est calculé sur la base des tableaux repris en annexe à l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la SNCB par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

CHAPITRE III - Transport par chemins de fer vicinaux

Article 3

En ce qui concerne le transport organisé par la Société Nationale des Chemins de fer Vicinaux (ci-après SNCV), l'intervention des employeurs pour les déplacements atteignant 5 km depuis la halte de départ dans le prix des abonnements à la semaine et des abonnements ordinaires, est égale à 50 % de l'abonnement social de SNCB en 2e classe pour le nombre de kilomètres ou de sections correspondant.

La mention du nombre de kilomètres ou de sections figure sur les titres de transport délivrés par la SNCV.

CHAPITRE IV - Transport en commun public urbain et suburbain

Article 4

En ce qui concerne les transports en commun (chemins de fer vicinaux, autobus concédés, tramways urbains), les modalités d'intervention des employeurs en faveur des travailleurs utilisant ce type de transport sur une distance égale ou supérieure à 5 km* sont fixées comme suit :

§1. a)  les travailleurs présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement sur une distance égale ou supérieure à  5 km*, un moyen de transport en commun urbain et suburbain pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail et vice-versa;

b) l'employeur peut, à tout moment, contrôler la réalité de cette déclaration.

§2. a)  lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention des employeurs est égale à 50 % du prix de l'abonnement social de la SNCB en 2e classe pour une distance correspondante;

b) lorsque le prix est unique, quelle que soit la distance, l'intervention des employeurs est fixée de manière forfaitaire à 50 % du prix de l'abonnement ou de cartes à voyages multiples.

CHAPITRE V - Transport effectué par la SNCB, la SNCV et/ou les moyens de transport en commun public urbain et suburbain

Article 5

Au cas où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public et où la distance effectuée en transport commun public urbain et/ou suburbain peut être vérifiée, l'intervention des employeurs dans le total des frais de transport est égale à 50 % du prix de l'abonnement social de la SNCB en 2e classe pour le nombre de kilomètres correspondant au total des kilomètres mentionnés sur les divers titres de transport délivrés.

Article 6

Au cas où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, où la distance effectuée par un transport en commun public urbain et/ou suburbain ne peut pas être vérifiée et où la distance parcourue ne pourra donc pas faire l'objet d'une addition, il est procédé comme il est indiqué à l'article précédent et l'intervention des employeurs, pour la distance parcourue en transport en commun public urbain et/ou suburbain, est fixée forfaitairement de la manière précisée à l'article 4, § 2, alinéa b).

CHAPITRE VI - Transport privé

Article 7

L'intervention dans les frais de transport privé est limitée à un parcours égal ou supérieur à 5 km et inférieur ou égal à 50 km (trajet simple).

Cette intervention est calculée comme si la distance est effectué par chemin de fer, et est en moyenne égale à 70 % du prix de la carte de train de la S.N.C.B. en 2e classe, pour un nombre de kilomètres correspondant.

Pour Ie prix du billet de train, le tableau 2014 en Annexe I s'applique. Les montants du tableau joint ne sont pas liés à l'indice des prix à la consommation.

L'intervention dans les frais de transport privé est cumulable avec celle pour le transport en commun.

Cette intervention dans le prix du transport privé est octroyée aux travailleurs qui bénéficient d’une rémunération brute annuelle égale ou inférieure à 47.813,12 EUR, liée à l’indice des prix à la consommation.

Les dispositions ci-dessus ne peuvent pas remplacer des dispositions d'entreprise plus favorables.

CHAPITRE VII - Époque et modalités des remboursements

Article 8

L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les travailleurs est payée au moins mensuellement.

Article 9

L'intervention des employeurs dans les frais de transport par chemin de fer est payée contre remise du certificat spécial délivré par la SNCB pour les abonnements sociaux.

L'intervention des employeurs dans les frais de transport par chemin de fer vicinaux est payée sur présentation du titre de transport délivré par la SNCV

L'intervention des employeurs dans les frais de transport en commun public urbain et/ou suburbain est payée contre remise du titre de transport délivré par les sociétés organisant le transport en commun public urbain et/ou suburbain.

L'intervention des employeurs dans les frais de transport privé est subordonnée à la remise, une fois par an ou lors de chaque changement, d'un document attestant, sur l'honneur, le nombre de kilomètres parcourus avec le véhicule privé (trajet simple) entre le lieu de résidence habituel et le lieu de travail.

L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

CHAPITRE VIII - Validité

Article 10

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle produit ses effets le 1er juillet 1977. 

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'aviation commerciale.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
17/12/2021
N° d'enregistrement
172530
Début de validité
01/01/2022
Fin validité
-
Date de dépôt
04/02/2022
Date d'enregistrement
09/05/2022
Sujet
Intervention financière de l’employeur dans le prix du transport des travailleurs
MB Avis Dépôt
20/05/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
16/10/2022
Publié au Moniteur Belge du
15/03/2023
Mots clés
SALAIRES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, INTERVENTIONS DANS LES FRAIS DE DÉPLACEMENT / INDEMNITÉ DÉMÉNAGEMENT
Texte corrigé le
11/05/2022

Date CCT
17/12/2021
N° d'enregistrement
172531
Début de validité
01/01/2022
Fin validité
-
Date de dépôt
04/02/2022
Date d'enregistrement
09/05/2022
Sujet
Indemnité vélo
MB Avis Dépôt
20/05/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
16/10/2022
Publié au Moniteur Belge du
15/03/2023
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, INTERVENTIONS DANS LES FRAIS DE DÉPLACEMENT / INDEMNITÉ DÉMÉNAGEMENT
Texte corrigé le
11/05/2022

Date CCT
15/09/2023
N° d'enregistrement
182605
Début de validité
01/09/2023
Fin validité
-
Date de dépôt
18/09/2023
Date d'enregistrement
21/09/2023
Sujet
Intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs
MB Avis Dépôt
23/10/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
26/03/2024
Publié au Moniteur Belge du
25/04/2024
Mots clés
SALAIRES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, PAIX SOCIALE, DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE, PAIX SOCIALE - CLAUSE, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, INTERVENTIONS DANS LES FRAIS DE DÉPLACEMENT / INDEMNITÉ DÉMÉNAGEMENT
Texte corrigé le
23/09/2023
Historique
01/09/2023 31/12/2050 1201 Intervention patronale dans les frais de transport : règles
01/01/2022 31/08/2023 1201 Intervention patronale dans les frais de transport : règles
01/01/2004 31/12/2021 1201 Intervention patronale dans les frais de transport : règles
01/07/1977 31/12/2003 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport