02 Compétence de la sous-commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
149.01.00-00.00

Mise à jour: 13/12/2012
Début de validité: 23/12/2012
Fin validité: 31/12/2023

Entreprises qui, à l'exclusion de celles relevant de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, de la Commission Paritaire de la construction, de la Commission paritaire des entreprises de garage, de la Commission paritaire des grands magasins ou de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, s'occupent en ordre principal:

  1. de l'exécution exclusive ou principale des montages et installations électriques et électroniques, également sur autos et navires, à destination domestique, commerciale, industrielle ou scientifique dans les principaux domaines suivants : éclairage, force motrice, chauffage, matériel de production, transport et transformation de courant à basse, haute et très haute tension, téléphonie et signalisation, moteurs à explosion, radio, courant faible, téléphonie et télégraphie;
  2. le commerce en gros (y compris l'import-export) ou en détail d'appareils électriques et électroniques même si ces entreprises usinent, conditionnent, entretiennent, réparent habituellement ou effectuent le placement de ces appareils, à l'exclusion de ceux destinés spécifiquement aux véhicules routiers, motorisés ou non, et des machines de bureau électriques et électroniques;
  3. la radio et télédistribution;
  4. le placement et/ou la réparation des installations de son, d'images, de signalisation et d'éclairage;
  5. de l'installation d'appareils de sécurité.

Préfixes ONSS:

  • 467 lorsque l’employeur est affilié à la F.E.E. ou à la R.T.D.
  • 067 lorsque l’employeur n’est pas affilié à une des organisations patronales précitées

Au Moniteur belge du 25 octobre 1978 est paru l'Arrêté Royal du 29 septembre 1978 instituant la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique et fixant sa dénomination et sa compétence. Cet Arrêté Royal a été modifié par un Arrêté Royal du 13 mars 1985, paru au Moniteur belge du 16 avril 1985 et par un arrêté royal du 29 septembre 1999 paru au Moniteur belge du 25 janvier 2000.

Au Moniteur belge du 16 avril 1985 est paru également l'Arrêté Royal du 13 mars 1985 instituant des sous-commissions paritaires des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant le nombre de leurs membres. Cet arrêté royal a été modifié par les arrêtés royaux suivants:

  • AR 27 avril 2000 paru au Moniteur belge du 14 juin 2000;
  • AR 24 octobre 2012 paru au Moniteur belge du 13 décembre 2012.

Nous vous donnons ci-après une description de la compétence de la sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution suivie d’un commentaire et de dispositions pratiques.

Compétence de la sous-commission paritaire

La Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution est compétente pour

" les entreprises qui, à l'exclusion de celles relevant de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, de la Commission Paritaire de la construction, de la Commission paritaire des entreprises de garage, de la Commission paritaire des grands magasins ou de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, s'occupent en ordre principal:

a)      de l'exécution exclusive ou principale des montages et installations électriques et électroniques, également sur autos et navires, à destination domestique, commerciale, industrielle ou scientifique dans les principaux domaines suivants : éclairage, force motrice, chauffage, matériel de production, transport et transformation de courant à basse, haute et très haute tension, téléphonie et signalisation, moteurs à explosion, radio, courant faible, téléphonie et télégraphie;

b)      le commerce en gros (y compris l'import-export) ou en détail d'appareils électriques et électroniques même si ces entreprises usinent, conditionnent, entretiennent, réparent habituellement ou effectuent le placement de ces appareils, à l'exclusion de ceux destinés spécifiquement aux véhicules routiers, motorisés ou non, et des machines de bureau électriques et électroniques;

c)      la radio et télédistribution;

d)      le placement et/ou la réparation des installations de son, d'images, de signalisation et d'éclairage;

e)      de l'installation d'appareils de sécurité.

La sous-commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de commerce.

Commentaire

1. Généralités

La Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (14901) est exclusivement compétente pour les ouvriers. Les employés relèveront le plus souvent de la Commission paritaire du commerce de détail (CP 201) ou de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (CP 218).

Il faut noter la portée restrictive de cet arrêté.

La Sous-commission paritaire des électriciens n’est pas compétente lorsqu’une entreprise ressortit à  d’autres commissions paritaires. Autrement dit, lorsqu'il ressort des textes que, parallèlement à la sous-commission paritaire des électriciens, une autre commission paritaire peut être compétente, c’est cette dernière qui sera applicable.

Ainsi, le cas échéant, la Sous-commission paritaire des électriciens devra éventuellement cèder la priorité à :

  • la commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111) ;
  • la commission paritaire des entreprises de garage (CP 112) ;
  • la commission paritaire de la construction (CP 124) ;
  • la commission paritaire des grandes entreprises de vente en détail (CP 311), si l' entreprise de vente au détail exploite moins de trois branches de commerce distinctes, dont le commerce d’appareils électriques, et occupe en permanence au moins cinquante travailleurs ;
  • la commission paritaire des grands magasins (CP 312), si l' entreprise de vente au détail exploite moins de trois branches de commerce distinctes, dont le commerce d’appareils électriques, et occupe en permanence au moins cinquante travailleurs.

2. Electriciens – commerce de métal

La délimitation de compétence entre la Sous-commission paritaire des électriciens d’une part et celle du commerce de métal d’autre part est très délicate.

Dans les deux arrêtés royaux de compétence, il est fait mention d’entreprises de commerce, d’entretien, de réparation, d’installation d’appareil électrique ou électronique. Ceci peut donner lieu à une confusion ou à un conflit de compétence. Si ,sur base des textes, deux commissions paritaires peuvent être compétentes pour une même entreprise, c'est la Sous-commission paritaire des électriciens qui aura la priorité.

La Sous-commission paritaire des électriciens est compétente pour les entreprises qui exercent le commerce d’appareils électriques et électroniques.

Les entreprises de commerce qui vendent des appareils électriques et électroniques qui sont commandés pour les véhicules routiers non motorisés tombent sous le champ d’application de la sous-commission paritaire du commerce de métal ( CP 149.04).  Ceci vaut également pour les entreprises de commerce qui vendent des machines de bureau électriques ou électroniques. Il faut noter que les PC sont des machines de bureau électriques ou électroniques.

3. Cuisines équipées

En 1991, la cour du travail de Liège a jugé qu’une entreprise dont l’activité consistait dans la vente et l’installation de cuisines équipées  ressortait pour ses ouvriers de la Sous-commission paritaire du commerce de métal et non de la Sous-commission paritaire des électriciens. La cour rejette la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens parce que la vente d’appareils ménagers électriques et les travaux d’électricité exercés pour l’installation de cuisines équipées est accessoire à la vente et à l’installation de cuisines équipées (Cour du Travail de Liège, 10 septembre 1991, JTT, 1992, p.356).

Nous devons cependant être prudents par rapport à cet arrêt qui ne correspond absolument pas à l’avis officiel du service réglementation du Ministère de l’Emploi et du travail.

Les entreprises qui :

  • fabriquent des meubles et les vendent ressortent pour leurs ouvriers de la compétence de la Commission paritaire de l’ameublement et de l’industrie transformatrice du bois (CP 126) ;
  • vendent et placent des cuisines équipées ressortent pour leurs ouvriers de la compétence de la Commission paritaire de la construction (CP 124).

Dispositions pratiques

La Sous-commission paritaire des électriciens est exclusivement compétente pour les ouvriers.

Les employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens et qui cotisent au fonds de sécurité et d’existence du secteur des électriciens ont un numéro d’immatriculation à l’ONSS précédé :

  • du préfixe 467 lorsque l’employeur est affilié à la F.E.E. ou à la R.T.D.
  • du préfixe 067 lorsque l’employeur n’est pas affilié à une des organisations patronales précitées.

Les employeurs qui sont affiliés au secrétariat social Group S - Secrétariat Social asbl et qui considèrent que la Sous-commission paritaire des électriciens n’est pas ou plus compétente pour leur entreprise sont priés de prendre contact le plus rapidement possible avec leur agence régionale.

Les employeurs qui deviennent membres ou qui quittent une des organisations patronales précitées doivent  nous le faire savoir le plus rapidement possible afin que nous puissions effectuer les démarches nécessaires auprès de l’ONSS pour modifier le préfixe.


Historique
01/01/2024 31/12/2999 02 Compétence de la sous-commission paritaire
23/12/2012 31/12/2023 02 Compétence de la sous-commission paritaire
24/06/2000 22/12/2012 02 Compétence de la sous-commission paritaire
04/11/1978 23/06/2000 02 Compétence de la sous-commission paritaire