02 Compétence de la sous-commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
149.04.00-00.00

Mise à jour: 14/12/2012
Début de validité: 23/12/2012

Préfixe ONSS 

  • 077 pour les employeurs ressortissant à la SCP 149.04 et qui sont redevables des cotisations au FSE des entreprises commerciales du secteur du métal

Au Moniteur belge du 25 octobre 1978 est paru l'Arrêté Royal du 29 septembre 1978 instituant la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique et fixant sa dénomination et sa compétence. Cet Arrêté royal a été modifié par un Arrêté royal du 13 mars 1985 (MB 16 avril 1985), par un arrêté royal du 29 septembre 1999 (MB 25 janvier 2000) et un arrêté royal du 21 juin 2001 (MB 5 septembre 2001).

Au Moniteur belge du 16 avril 1985 est paru également l'Arrêté royal du 13 mars 1985 instituant des sous-commissions paritaires des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique, fixant leur dénomination et leur compétence et fixant le nombre de leurs membres. Cet arrêté royal a été modifié par les arrêtés royaux suivants:

  • AR du 27 avril 2000 (MB 14 juin 2000) 
  • AR du 21 juin 2001 (MB du 5 septembre 2001) où la modification ne consiste qu'en une correction matérielle de texte et entre en vigueur avec effet rétroactif au 24 juin 2000, ce qui correspond à la date d'entrée en vigueur de la précédente modification.
  • AR du 24 octobre 2012 (MB du 13 décembre 2012)

Nous vous donnons ci-après une description de la compétence de la sous-commission paritaire du commerce du métal, telle que définie dans l'article 1, point 4, de l'arrêté royal du 13 mars 1985, suivie de commentaires et de dispositions pratiques.

Ensuite, nous vous donnons le texte intégral de la convention collective de travail qui a été conclue le 30 novembre 2001. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée sous le n° 60761/CO/14904. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 13 février 2002.

Compétence de la sous-commission paritaire

La Sous-commission paritaire du commerce du métal est compétente pour :

« Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, et ce pour les entreprises qui, à l'exclusion de celles relevant de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, de la Commission paritaire des entreprises de garage, de la Commission paritaire des grands magasins ou de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, s'occupent en ordre principal :

a)    le commerce en gros (y compris l'import-export) ou au détail des objets ci-après dénommés, même si elles usinent, conditionnent, entretiennent, réparent habituellement ou effectuent le placement de ces objets et/ou appareils, pour autant que ces entreprises ne relèvent pas de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution ou de la Sous-commission paritaire des métaux précieux :

  1. matériel de génie civil et/ou de manutention,
  2. vélos,
  3. matériel agricole, y compris les tracteurs agricoles,
  4. appareils et matériels électriques et électroniques spécifiquement destinés aux véhicules routiers, motorisés ou non,
  5. machines de bureau mécaniques, électriques ou électroniques,
  6. ainsi que tout autre objet en métal et/ou appareil mécanique;

b) le commerce de lustres;

c) le commerce de sanitaire et de chauffage central sans placement;

d) l'exploitation, y compris la réparation ou l'entretien, des appareils de distribution automatique, de billards et autres jeux électriques ou électroniques.

e) l'exercice d'un ou de plusieurs actes relatifs à la manutention ou la distribution de marchandises pour des entreprises qui relèvent de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal ou pour des entreprises établies à l'étranger qui exercent la même activité au sens du présent point, à condition que ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de commerce. Par l'exercice d'un ou plusieurs actes relatifs à la manutention ou la distribution de marchandises, on entend : l'entreposage, l'arrimage, l'expédition, l'emballage et le réemballage dans de plus petites unités, le marquage ou toutes les autres activités axées sur la conservation, la vente ou la livraison de marchandises. La sous-commission paritaire n'est pas compétente lorsque l'entreprise effectue principalement le transport pour compte de tiers ou lorsqu'elle relève de la compétence de la Commission paritaire des ports.

La sous-commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de commerce.

Commentaires

1. Généralités

La Sous-commission paritaire du commerce du métal (149.04) est exclusivement compétente pour les ouvriers de l'entreprise. Les employés d'une entreprise du commerce du métal relèveront le plus souvent  de la Commission paritaire du commerce de détail (201) ou  de la Commission paritaire nationale auxiliaire des employés (218).

Il est important de noter la portée restrictive de cet arrêté. En effet, la Sous-commission paritaire du commerce du métal n'est pas compétente lorsqu'une entreprise relève de certaines autres commissions paritaires. Lorsqu'il ressort des textes que, parallèlement à la Sous-commission paritaire du commerce du métal, une autre commission paritaire peut aussi être compétente, cette dernière prend le pas sur celle du commerce du métal.

Le cas échéant la Sous-commission paritaire du commerce du métal devra laisser la priorité à:

  • la commission paritaire des constructions métalliques, mécaniques et électriques (111) ;
  • la commission paritaire des entreprises de garage (112) ;
  • la commission paritaire du transport, notamment le sous-secteur du transport de choses (140.03);
  • la commission paritaire des électriciens: installation et distribution (149.01);
  • la commission paritaire pour les métaux précieux (149.03);
  • la commission paritaire des ports (301);
  • la commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail (311), notamment lorsque une entreprise de vente au détail exploite moins de trois branches de commerce distinctes, dont le commerce d'articles de métal, et occupe, de manière permanente, au moins 50 travailleurs;
  • la commission paritaire des grands magasins (312), notamment lorsque une entreprise de vente au détail exploite au moins trois branches de commerce distinctes, dont le commerce d'articles de métal, et occupe, de manière permanente, au moins 50 travailleurs.

2. Commerce du métal -  Electriciens

La délimitation des compétences respectives de la  Sous-commission paritaire du commerce du métal d'une part et de celle des électriciens d'autre part, est une question très délicate. Dans les deux  arrêtés qui fixent les compétences il est question d'entreprises commerciales, d'entretenir, réparer et installer ainsi que d'appareils électriques et électroniques. Ceci prête à confusion et donne lieu à des conflits de compétences.

Toutefois, s'il apparaît des textes que les deux sous-commissions paritaires peuvent être compétentes, c'est la sous-commissions des électriciens qui l'emporte.

3. Achat-vente-(prendre et donner en) location

Ainsi que l'indique sa dénomination, la Sous-commission du commerce du métal est compétente pour les entreprises "commerciales" et par là on entend bien sûr les entreprises qui exercent des actes de vente et d'achat. La location n'est pas une activité commerciale.

4. Vélos- motocyclettes

La Sous-commission paritaire du commerce du métal est compétente pour les entreprises qui s'occupent de la vente de vélos en gros ou en détail. Les motocyclettes ne sont pas des vélos. Une entreprise commerciale qui vend des motocyclettes ressortit, en ce qui concerne ses ouvriers, à la Commission Paritaire des entreprises de garage. Lorsqu'une entreprise commerciale vend aussi bien des vélos que des motocyclettes, c'est l'activité qui est exercée à titre principal qui est décisive pour déterminer la compétence de commission paritaire.

5. Machines de bureau

La vente de machines de bureau électriques ou électroniques relève de la compétence de la Sous-commission paritaire du commerce du métal. A noter que les PC sont également des machines de bureau électriques ou électroniques!

6. Sanitaire et chauffage central

Le commerce de sanitaire et de chauffage central sans placement, relève de la compétence de la Sous-commission du commerce du métal. Si l'entreprise assure également le placement, elle relève, en ce qui concerne ses ouvriers, de la compétence de la Commission paritaire de la Construction (124).

7. Cuisines équipées

En 1991, la Cour du Travail de Liège décidait qu'une entreprise dont l'activité consistait à vendre et à placer des cuisines équipées, relevait, en ce qui concernait ses ouvriers, de la Sous-commission paritaire du commerce du métal et non pas de la sous-commission paritaire des électriciens. La Cour motivait son arrêt par le fait que la vente d'appareils électroménagers et les travaux d'installations électriques qui vont de pair avec le placement de cuisines équipées sont de nature accessoire par rapport à la vente et le placement de cuisines équipées (Cour du Travail de Liège, 2e Ch., 10 septembre 1991, JTT, 1992, p. 356).

Cet arrêt doit être considéré avec la plus grande circonspection. En effet, il s'écarte complètement des avis officiels donnés par le Service des Relations Collectives du Travail du Ministère du Travail et de l'Emploi. Les entreprises qui:

  • fabriquent et distribuent des meubles de cuisine, relèvent en ce qui concerne leurs ouvriers de la Commission paritaire de l'ameublement et de la transformation du bois (126) ;
  • distribuent et placent des cuisines équipées relèvent en ce qui concerne leurs ouvriers de la Commission paritaire de la Construction (124).

8. Manutention ou distribution de marchandises

La modification apportée par le susdit arrêté royal du 27 avril 2000 a pour conséquence que depuis le 24 juin 2000, les entreprises qui effectuent des opérations de manutention ou de distribution de marchandises pour des entreprises qui relèvent de la Sous-commission paritaire du commerce du métal, ressortissent également à la compétence de cette sous-commission paritaire.

Il s'ensuit que certaines entreprises qui relevaient antérieurement de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire des ouvriers (100) ressortissent à présent à la compétence de la Sous-commission paritaire du commerce du métal.

Toutefois, ces entreprises ne sont tenues au respect des CCT de cette sous-commission paritaire que si le champ d'application de ces CCT a été défini par une CCT spéciale conclue en exécution de l'article 27 de la loi relative aux CCT.

CCT particulière du 30 novembre 2001 relative à l’application des conventions collectives de travail conclues en sous-commission paritaire du commerce du métal

CHAPITRE I – Domaine d’application

Article 1er

§1. Cette convention collective de travail s’applique aux entreprises exerçant une activité mentionnée au point « e » de l’article 1er de l’arrêté royal du 13 mars 1985 en création et en constatation de la dénomination et de la compétence des sous-commissions paritaires des secteurs de la compétence des sous-commissions paritaires de secteurs connexes à la construction du métal, mécanique et électrique et en constatation du nombre de leurs membres comme modifié par les arrêtés royaux du 27 avril 2000 et du 21 juin 2001.

      En particulier: effectuer une ou plusieurs actions relatives à la manutention ou à la distribution de biens pour les entreprises relevant de la compétence de la sous-commission paritaire du commerce du métal ou, pour les entreprises établies à l’étranger, qui exercent la même activité que celle définie dans ledit arrêté.

Par une ou plusieurs opérations relatives à la manutention ou la distribution de marchandises, l’on entend:

-      l’entreposage;

-      le chargement;

-      l’envoi;

-      l’emballage ou le réemballage en plus petites unités;

-      le marquage;

-      toutes les autres activités centrées sur la mise en dépôt, la vente ou la livraison de marchandises.

§2. La sous-commission paritaire du commerce du métal n’est pas compétente lorsque l’entreprise a pour activité principale le transport pour compte de tiers ou lorsqu’elle relève de la compétence de la commission paritaire du secteur portuaire.

CHAPITRE II – Application des conventions collectives sectorielles

Article 2

§1. Sous réserve du §2 du présent article, toutes les conventions collectives conclues dans la sous-commission paritaire du commerce du métal, en vigueur au 30 novembre 2001, sont immédiatement applicables aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises mentionnées à l’article 1er de la présente convention collective de travail.

§2. Les conventions collectives de travail mentionnées à l’article 3 sont toujours valables, moyennant les mesures transitoires définies à l’article 3, pour les employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises mentionnées à l’article 1er de la convention collective de travail.

CHAPITRE III – Mesures transitoires

Article 3

Une mesure transitoire est définie pour les conventions collectives suivantes:

1.     La convention collective du 7 mars 1985 relative à la durée du travail n’entrera en vigueur, pour les employeurs, les ouvriers et ouvrières des entreprises mentionnées à l’article 1er de la convention collective de travail actuelle, qu’à partir du 1er janvier 2003.

2.     La convention collective de travail du 8 juillet 1999 relative à la prime de fin d’année n’entrera en vigueur, pour les employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises mentionnées à l’article 1er de la convention collective de travail actuelle, qu’à partir du 1er janvier 2003.

3.     Quant à la convention collective de travail du 4 juillet 2001 relative à la contribution au fonds social, l’encaissement de la cotisation au fonds social ne commencera que le 1er janvier 2002.

4.     Quant à la convention collective de travail du 4 juillet 2001 relative aux salaires horaires, une mesure transitoire est prévue pour l'adaptation des salaires des ouvriers et ouvrières des entreprises mentionnées à l’article 1er aux barèmes minimums.

      Lorsque au 30 novembre 2001, le salaire horaire des ouvriers et ouvrières d’une entreprise, comme mentionnée à l’article 1er, est inférieur d’au moins 20 BEF (0,5 EUR) au barème sectoriel minimum, l’entreprise devra avoir comblé cette différence au plus tard lors de la dernière adaptation des salaires conclue collectivement du 1er octobre 2002.

      Lorsque au 30 novembre 2001, le salaire horaire des ouvriers et ouvrières d’une entreprise, comme mentionnée à l’article 1er, est inférieur jusqu’à 20 BEF (0,5 EUR) au barème sectoriel minimum, l’entreprise devra avoir comblé cette différence au plus tard lors de l’adaptation de l’indice conclue collectivement du 1er mai 2002.

Des dérogations à cette mesure transitoire sont possibles moyennant une CCT conclue au niveau de l’entreprise, approuvée par la commission paritaire.

CHAPITRE IV – Clauses finales

Article 4

La présente convention collective de travail entre en vigueur au 30 novembre 2001 pour une durée indéterminée.

Elle peut être résiliée par l’une des parties moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire du secteur du métal.

Dispositions pratiques

La Sous-commission paritaire du commerce du métal est exclusivement compétente pour les ouvriers.

Le numéro d'immatriculation à l'ONSS des employeurs ressortissant à la Sous-commission du commerce du métal et qui sont redevables des cotisations au Fonds de Sécurité d'Existence des entreprises commerciales du secteur du métal, est précédé du préfixe 077.

Le texte ci-dessus relatif à la description de la compétence doit vous permettre de vérifier si cette sous-commission paritaire est compétente pour votre entreprise. Les employeurs affiliés au Secrétariat Social agréé Group S qui estiment que la Sous-Commission paritaire du commerce du métal n'est pas ou plus compétente pour leur entreprise et qui de ce fait sont repris erronément dans nos fichiers correspondants sont priés de contacter au plus vite leur bureau régional.


Historique
23/12/2012 31/12/2999 02 Compétence de la sous-commission paritaire
10/07/2003 22/12/2012 02 Compétence de la sous-commission paritaire
06/01/2003 09/07/2003 02 Compétence de la sous-commission paritaire
05/09/2001 05/01/2003 02 Compétence de la sous-commission paritaire
24/06/2000 04/09/2001 02 Compétence de la sous-commission paritaire
04/11/1978 23/06/2000 02 Compétence de la sous-commission paritaire