0504 Allocation de fin d'année - Services du sang de la Croix-Rouge de Belgique

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.01.50-00.00

Mise à jour: 10/12/2021
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 31/12/2021

CCT du 7/12/2000 (n° 57030), modifiée par CCT du 23/03/2007 (n° 83637)
Validité: 01/01/2001 - indéterminée

Montant :

  • Partie fixe: 303,48 EUR (2009); 311,22 EUR (2010); 320,81 EUR (2011); 328,80 EUR (2012); 331,86 EUR (2013); 332,19 EUR (2014); 333,62 EUR (2015); 337,32 EUR (2016); 343,19 EUR (2017); 349,78 EUR (2018); 353,80 EUR (2019), 357,48 EUR (2020); 366,35 EUR (2021).
  • Partie variable: 2,5 % de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur.

Rémunération annuelle brute indexée = (rémunération barémique brute indexée du mois d'octobre, y compris l'indemnité de foyer ou de résidence mais à l'exclusion de toutes les autres primes, suppléments ou indemnités) × 12.

Paiement :

en une fois, dans le courant du mois de décembre ou du mois du départ.

Modalités d'octroi :

• Prestations effectives ou assimilées complètes pendant la période de référence, ou salaire complet.

• Période de référence : du 1er janvier au 30 septembre (sauf accord dérogatoire au niveau de l'entreprise).

• Assimilations : les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

• Entrée en service avant le 16 = 1 mois.

• Prorata :
− 1/9 par mois presté ou assimilé dans la période de référence, pour les travailleurs engagés ou ayant quitté l'établissement durant la période de référence;
− par rapport à la durée de leurs prestations pendant la période de référence, pour les travailleurs à temps partiel.

• Exclusions :
− travailleurs licenciés pour motif grave;
− travailleurs licenciés durant la période d'essai;
− étudiants;
− remplaçants à concurrence du montant éventuellement perçu par le travailleur remplacé;
− travailleurs en période d'essai au moment de l'octroi.

• Avantage octroyé uniquement si le gouvernement assure la prise en charge des coûts en exécution de l'accord pluriannuel du 1er mars 2000.

• Remplace et annule tout autre avantage octroyé à l'occasion de la fin de l'année. Non applicable si avantage au moins équivalent déjà octroyé.

Une convention collective de travail relative à l'allocation de fin d'année a été conclue le 7 décembre 2000 au sein de la Commission paritaire des services de santé.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 19 avril 2001 sous le numéro 57030/CO/305.

Elle a été modifiée par une convention collective de travail conclue le 23 mars 2007, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée sous le n° 83637/CO/305.  L'article 6 de la CCT du 7 décembre 2000 a été modifié.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

CCT du 7 décembre 2000

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des Services du Sang de la Croix-Rouge de Belgique.

Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en exécution du point 1 du plan fédéral pluriannuel du 1er mars 2000.

Article 3

Les dispositions de la présente convention collective de travail établissent les règles applicables aux travailleurs visés à l'article 1er en matière d'allocation de fin d'année et ce pour l'année 2001 et les années suivantes.

Article 4

Le montant de l'allocation de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire, majorée d'une partie variable.

1) La partie forfaitaire est calculée à partir de 2001 conformément à l'application de l'article 5, § 2, point 1er, de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 octroyant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, telle qu'elle a été modifiée par l'arrêté royal du 3 décembre 1987.

Par conséquent, le montant de la partie forfaitaire de l'année considérée est obtenu en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente d'un pourcentage variant en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales.

2) La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur. Par « rémunération annuelle brute indexée », on entend : le produit de la multiplication de la rémunération brute barémique indexée due aux travailleurs concernés pour le mois d'octobre de l'année considérée par douze, le cas échéant y compris l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités.

Article 5

§ 1er. Le montant global de l'allocation de fin d'année est octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence.
Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967).
La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un neuvième de l'allocation octroyée conformément aux dispositions de l'article 4.
Au niveau de l'entreprise, les dispositions dérogatoires existantes à la signature de la présente convention collective de travail, et qui ont trait à la période de référence, peuvent rester en vigueur.
On entend par « mois » : tout engagement ayant pris cours avant le seizième jour du mois.

§ 2. Lorsque le travailleur ne peut bénéficier de l'allocation globale dans le cadre de prestations de travail complètes parce qu'il a été engagé ou qu'il a quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant de l'allocation est fixé au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.

§ 3. Le montant de l'allocation est calculé pour le travailleur occupé à temps partiel au prorata de la durée des prestations de travail qu'il a ou aurait effectuées au cours de la période de référence.

Article 6

L'allocation de fin d'année est liquidée en une seule fois dans le courant du mois de décembre de l'année considérée ou dans le mois au cours duquel le travailleur quitte l'établissement.

Article 7

§ 1er. L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de travail effectuées pendant une période d'essai à laquelle il a été mis fin, ni pour des prestations de travail effectuées dans le cadre d'un contrat d'étudiant ou d'un contrat de remplacement pour la partie pour laquelle le travailleur remplacé reçoit l'allocation de fin d'année.

§ 2. Les travailleurs qui se trouvent en période d'essai au moment du paiement de l'allocation de l'année considérée n'ont pas droit à l'allocation.

Article 8

La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année au moins équivalente à celle stipulée dans la présente convention collective de travail.
La présente convention collective de travail annule et remplace tous les avantages octroyés à l'occasion de la fin de l'année.

Article 9

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des services de santé.

Article 10

Les parties conviennent explicitement que les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement, en exécution de l'accord pluriannuel du 1er mars 2000, en assure la prise en charge des coûts à partir de son entrée en vigueur.

Dispositions pratiques

Nous attirons l'attention des employeurs affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les travailleurs qui sont en service.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les travailleurs qui ont quitté l'entreprise et auraient droit à la prime de fin d'année.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
23/03/2007
N° d'enregistrement
83637
Début de validité
01/01/2007
Fin validité
-
Date de dépôt
20/06/2007
Date d'enregistrement
06/07/2007
Sujet
modification de la CCT du 7 décembre 2000 concernant l'allocation de fin d'année (57.030/CO/305)
MB Avis Dépôt
20/07/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/02/2008
Publié au Moniteur Belge du
27/02/2008
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Historique
01/01/2022 31/12/2050 0504 Prime de fin d'année - Services du sang de la Croix-Rouge de Belgique
01/01/2007 31/12/2021 0504 Allocation de fin d'année - Services du sang de la Croix-Rouge de Belgique
01/01/2001 31/12/2006 0504 0503 Allocation de fin d'année - Services du sang de la Croix-Rouge de Belgique