1102 Chômage économique - Teintureries

(Sous-)Commission paritaire n°:
110.00.00-00.00

Mise à jour: 14/03/2019
Début de validité: 25/05/2019
Fin validité: 24/05/2021

Suspension totale :

  • Elle ne peut en aucun cas se prolonger plus de 6 jours de travail consécutifs, interrompus ou non  par un dimanche, un jour férié out tout autre jour habituel d'inactivité.
  • L'employeur ne peut faire usage de ce régime que pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février.

Réduction des prestations : lorsqu'en cas de manque partiel de travail, l'employeur instaure un régime de travail à temps réduit, ce régime doit être organisé de la façon suivante :

  • soit par l'occupation de la totalité du personnel de l'entreprise, du département ou de la (ou des) catégorie(s) professionnelle(s) intéressée(s) :

    • soit pendant au moins 3 jours de travail/semaine ou une semaine de travail sur 2 semaines ;
    • soit pendant au moins 1 jour de travail et moins de 3 jours de travail/semaine.
  • soit par un régime de roulement qui consiste en la répartition équitable des jours de travail entre les ouvriers de toute l'entreprise, du département ou de la (ou des) catégorie(s) professionnelle(s) intéressée(s).

Notification : elle s'effectue soit par voie d'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, soit par la remise d'une notification écrite individuelle aux ouvriers mis en chômage. La notification individuelle doit être contresignée par ces derniers.Entre 2 régimes : une semaine complète de travail.

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l’employeur peut suspendre l’exécution du contrat de travail ou réduire les prestations des ouvriers.

1. Régime légal

1.1. Suspension totale du contrat de travail

Régime

Durée maximale

Suspension totale

4 semaines

1.2. Réduction des prestations

Régime

Durée maximale

1 jour de travail sur 2 semaines

4 semaines

Moins de 3 jours de travail par semaine

3 mois

Moins d’1 semaine de travail (avec au moins 2 jours de travail) sur 2 semaines

Au moins 3 jours de travail par semaine

Pas de limite (mais la notification doit contenir une date de fin)

Au moins 1 semaine de travail sur 2 semaines

2. Dérogation sectorielle

Un arrêté royal peut prévoir des périodes plus courtes ou plus longues que celles prévues dans le régime légal.

L’employeur doit donc préalablement vérifier si un arrêté royal spécifique existe au niveau du secteur ou du sous-secteur d'activité dont il relève.

3. CP 110

Au Moniteur belge du 13 mars 2019 est paru un arrêté royal du 22 février 2019 fixant, pour les entreprises qui s’occupent de la teinture, du nettoyage chimique et du repassage de vêtements ou objets d’ameublement, ainsi que les dépôts et "shops" s'occupant d'une ou de plusieurs activités de ce secteur d'activité, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

3.1. Durée maximale

3.1.1. Suspension totale

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser 6 jours de travail consécutifs, ininterrompus.

3.1.2. Réduction des prestations

Régime légal.

3.2. Notification

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification soit par affichage dans les locaux de l'entreprise soit par la remise d'une notification écrite individuelle aux ouvriers mis en chômage.

La notification mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

3.3. Entre deux régimes

Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

3.4. Durée de validité de l'arrêté royal

25 mai 2019 - 24 mai 2021.

 


Historique
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