0201 Compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.09-00.00, 111.01.10-00.00, 111.02.01-00.00, 111.02.02-00.00, 111.02.03-00.00, 111.02.04-01.00, 111.02.04-02.00, 111.02.05-00.00, 111.02.06-01.00, 111.02.06-02.00, 111.02.07-00.00, 111.02.08-00.00, 111.02.09-00.00, 111.02.10-00.00

Mise à jour: 20/01/2015
Début de validité: 15/08/2014

Compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs,
et ce pour les entreprises qui procèdent en ordre principal à la fabrication, à la transformation, à l'usinage, à l'assemblage ou à l'une de ces opérations, d'éléments en métaux ferreux et non ferreux ainsi qu'en métaux précieux, en matières de synthèse thermoplastiques, ... 

Préfixes ONSS: indice général 000. 

Au Moniteur belge du 28 juillet 1978, est paru l'arrêté royal du 5 juillet 1978 instituant la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et fixant sa dénomination et sa compétence.  La compétence de la commission paritaire a été, par après, modifiée par des arrêtés royaux des 10 mai 1982 (MB du 29 mai 1982), 12 décembre 1991 (MB du 20 décembre 1991), 19 septembre 1995 (MB du 17 octobre 1995), 10 janvier 2003 (MB du 22 janvier 2003), 7 mai 2007  (MB du 31 mai 2007), 10 février 2008 (MB 18 février 2008) et du 21 juillet 2014 (MB 5 août 2014).

La modification, qui est entrée en vigueur le 1er février 2003, consiste dans le fait que la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique est devenue compétente pour les entreprises qui s’occupent d’entreposage et/ou de distribution pour compte de tiers appartenant au secteur.

Suite aux modifications de compétence du 21 juillet 2014, la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique a conclu le 17 novembre 2014 une CCT relative à l’application des conventions collectives de travail aux employeurs qui ressortissent à la commission paritaire (n° 124773/CO/111.0102). 

Enfin, il faut signaler que le bloc «logistique» a été ajouté au champ d'application de la CP n°140 (transport et logistique). Ceci englobe les entreprises qui exercent des activités logistiques pour compte de tiers. Par activités logistiques, on entend: réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, contrôle, tri, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans qu'aucune modification ne soit apportée à la nature des matières premières, biens ou produits.

Conséquence de cette adaptation, le champ d'application de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique a été également adapté afin d'intégrer les nouveautés en matière de transport et de logistique.

1. Compétence

Ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique :

compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs,
et ce pour les entreprises qui procèdent en ordre principal à la fabrication, à la transformation, à l'usinage, à l'assemblage ou à l'une de ces opérations, d'éléments en métaux ferreux et non ferreux ainsi qu'en métaux précieux, en matières de synthèse thermoplastiques, thermodurcissables ou composites et en tout autre matière de remplacement, lorsque la mise en oeuvre de ces matériaux fait appel à des techniques ou des connaissances propres aux constructions métallique, mécanique et électrique, ainsi que les bureaux d'études qui les concernent et les entreprises dont l'activité principale consiste à l'entreposage et/ou à la distribution de matières premières, de marchandises ou de produits pour compte d'entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métalliques, mécanique et électrique ou pour compte d'entreprises établies à l'étranger qui appartiennent aux secteurs de la fabrication de produits en métal, de machines, d'appareils ou d'outils, d'appareils électriques ou électroniques ou d'instruments ou de moyens de transport, lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production.

Contrairement à l'alinéa précédent, ne ressortissent pas à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des ports, les entreprises dont l'activité principale est le commerce du métal et les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique et dont l'activité consiste en la distribution de produits chimiques.
les entreprises, à l'exception de celles ressortissant à la Commission paritaire de la construction, dont l'activité principale est :

  • la location de services et/ou de matériel pour l'exécution de tous travaux de levage;
  • l'exécution de tous travaux de levage.

Sont, à titre d'exemple, considérés comme répondant à cette définition, les secteurs d'activité suivants :

  • aciéries et fonderies de moulage du métal;
  • tréfilerie, étirage, laminage à froid, profilage, calandrage et les techniques connexes;
  • forges, estampage, gros emboutissage, thermoformage et industries connexes, dont les profilés, les chaînes et les tubes, à l'exception des tubes en acier sans soudure;
  • travail de la tôle et fabrications diverses, comme les emballages légers et lourds, les articles en tôle à destination industrielle ou non industrielle, les appareils ménagers, les accessoires du bâtiment, la menuiserie métallique, les meubles métalliques, les lits, les sommiers et matelas métalliques;
  • la fabrication ainsi que le placement de menuiserie métallique, à l'exception des entreprises assurant avec leur propre personnel le placement de plus de la moitié de leur production annuelle, et à condition que ce placement sur chantier requière plus de 35 % des heures de travail effectuées par l'ensemble des ouvriers de l'entreprise;
  • construction, montage et contrôle des ponts, charpentes et ascenseurs;
  • chaudronnerie et chaudières;
  • construction de navires et de bateaux et réparation navale et fluviale;
  • matériel de chemin de fer et tramways;
  • automobile, cycle, aéronautique et industries connexes, dont la construction industrielle de carrosseries, caravanes, remorques et semi-remorques, ainsi que les voitures d'enfant; la construction industrielle suppose la mise en oeuvre de techniques industrielles telles que la production à la chaîne ou en série à l'exception de la petite série ou hors-série, et par opposition à la technique artisanale;
  • machines motrices, pneumatiques, hydrauliques, compresseurs, pompes, ventilateurs, machines-outils, machines textiles, machines et outillages pour la mise en forme des matières de synthèse, thermoplastiques et thermodurcissables ou composites, machines diverses et tous leurs accessoires, outillage;
  • constructions mécaniques diverses comme celles se rapportant aux engrenages, à la robinetterie, à la mécanique générale, au décolletage;
  • appareils de levage, de manutention, de pesage;
  • machines, appareils et installations pour diverses industries, fine construction mécanique;
  • matériel pour agriculture, horticulture et élevage;
  • réparation, entretien et contrôle de machines, appareils, installations et véhicules produits par des entreprises relevant des fabrications métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion de ceux ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage ou à la Commission paritaire de l'aviation commerciale;
  • travaux de rectification;
  • révision de moteurs à essence et de moteur diesel;
  • coutellerie;
  • fabrication de lustres;
  • fabrication de tous appareils d'éclairage et de signalisation y compris leur placement lorsque l'entreprise fabrique elle-même en tout ou en partie le matériel qu'elle installe;
  • matériel électrique industriel et petit matériel d'installation, appareils électroménagers, fabrication sans placement de tubes et lampes à incandescence, à fluorescence, au néon, à vapeur de mercure, à rayons ou autres;
  • installations électriques, y compris les néonistes, lorsque l'entreprise fabrique elle-même, à titre industriel, en tout ou en partie, le matériel qu'elle installe;
  • piles, accumulateurs;
  • télécommunications, électronique industrielle ou d'usage général;
  • appareils de radio, de télévision et leurs pièces détachées;
  • appareils de mesure, de laboratoire et analogues;
  • appareils d'optique;
  • équipements médicaux spéciaux, à l'exclusion de ceux ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique;
  • fermetures à glissières;
  • jouets métalliques;
  • fabrication d'instruments de musique;
  • galvanisation, nickelage, chromage, polissage, émaillage, peinture de machines, de pièces ou éléments; coloration des métaux, peinture et laquage au four, recouvrement par trempage, guipage, plastage et leurs dérivés;
  • transformation et/ou façonnage de matières plastiques et de matériaux connexes pour la fabrication de produits pour les constructions métallique, mécanique et électrique suivant des techniques qui sont propres à la transformation des métaux;
  • fabrication de plastique armé;
  • fabrication d'éléments pour des installations de ventilation et de conditionnement d'air;
  • installations de traitement de l'eau y compris d'épuration (partie électromécanique);
  • installations de traitement des immondices (partie électromécanique);
  • horlogerie et orfèvrerie industrielles;
  • armes et munitions;
  • bureaux d'études concernant les secteurs d'activité qui précèdent.

2. Commentaire

2.1. Industrie chimique

Il faut noter que cette commission paritaire n’est pas seulement compétente pour les entreprises qui fabriquent des biens en métal, les transforment, etc.  Dans le texte, il est expressément fait mention de matières plastiques ou d’autres matières de remplacement, « lorsque la mise en oeuvre de ces matériaux fait appel à des techniques ou à des connaissances propres aux constructions métallique, mécanique et électrique ».  Les entreprises qui s’occupent de la fabrication de fenêtres ou de portes en PVC ou de la constructions de bateaux en PVC ressortissent donc également à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

C’est précisément à cause de ce rapprochement entre l’industrie métallique et l’industrie chimique qu’on a jugé utile, en ce qui concerne l’entreposage et la distribution pour compte de tiers, d’ajouter une clause qui confirme la compétence de la Commission paritaire de l’industrie chimique pour un certain nombre de cas litigieux.

2.2. Ameublement et industrie transformatrice du bois

Il est aussi important de souligner que la liste des activités mentionnée ci-dessus n’est pas exhaustive.  L’arrêté royal mentionne expressément que la liste vaut « à titre d’exemple ».  Une entreprise qui fabrique des moulures ou des cadres métalliques ressortit donc également à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique bien que cette activité ne soit pas reprise dans la liste mentionnée ci-dessus.  La compétence de la Commission paritaire pour l’ameublement et l’industrie transformatrice du bois mentionne la fabrication de cadres et de moulures, mais cette commission paritaire est seulement compétente pour la transformation du bois et ses activités connexes, à moins qu’une matière de remplacement ne soit expressément mentionnée (Avis du Service des Relations Collective de travail du 6 janvier 1995).

2.3. Construction

La compétence de la Commission paritaire de la construction a été fixée de manière très extensive.  Cette commission paritaire est compétente pour les entreprises qui ont pour objet normal l’exécution de travaux d’édification, de transformation, d’achèvement, d’entretien, de réparation ou de démolition de constructions et vu que dans les exemples il est question de charpenterie, à l’exclusion du montage de charpentes métalliques, cette commission paritaire est certainement compétente pour la fabrication et le placement de menuiserie métallique.  Cette commission paritaire est cependant en concurrence avec la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique qui, selon le texte reproduit ci-dessus, est exclusivement compétente pour la fabrication ainsi que le placement de menuiserie métallique, à l’exception des entreprises assurant avec leur propre personnel le placement de plus de la moitié de leur production annuelle, et à condition que ce placement sur chantier requière plus de 35 % des heures de travail effectuées par l’ensemble des ouvriers de l’entreprise.

En 1987, le Tribunal du Travail de Nivelles rendait le jugement suivant :

L’appartenance d’une entreprise à deux commissions paritaires ne se justifie pas lorsqu’il s’agit d’une petite ou moyenne entreprise et que les travailleurs participent à toutes les activités de la société ; en juger autrement créerait inévitablement des difficultés importantes de gestion du personnel et des tensions entre les travailleurs.  Une entreprise de fabrication et de placement de clôtures métalliques a pour objet normal et principal la fabrication et pour objet accessoire la pose de ces clôtures.  Elle relève dès lors uniquement de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et non de la Commission paritaire de la construction.  (Trav. Nivelles, 2e Ch., 15 septembre 1987, Chron. Dr. Soc., 1989, 183)

2.4. CCT particulière

Les entreprises dont l’activité principale consiste à l’entreposage et/ou à la distribution de matières premières, de marchandises ou de produits pour compte d’entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique ou pour compte d’entreprises établies à l’étranger qui appartiennent aux secteurs de la fabrication de produits en métal, de machines, d’appareils ou d’outils, d’appareils électriques ou électroniques ou d’instruments ou de moyens de transport ressortissaient, avant le 1er février 2003, à une autre commission paritaire, la plupart à la Commission paritaire du transport (140).  C’est pourquoi nous attirons votre attention sur l’article 27 de la loi sur les CCT : « En cas de modification du champ d’application d’une commission ou d’une sous-commission paritaire, les conventions conclues au sein de celle-ci continuent à lier les employeurs et les travailleurs auxquels elles s’appliquaient avant la modification, jusqu’à ce que la commission ou la sous-commission dont ils relèvent après cette modification, ait réglé l’application, à ces employeurs et travailleurs, des conventions conclues en son sein ». 

En exécution de cet article 27, une CCT du 19 janvier 2004 a été conclue au sein de la C.P. 111 et règle l’application des CCT du secteur aux employeurs visés par l’extension du champ d’application. Vous trouverez ci-dessous le texte de cette CCT.

3. Dispositions pratiques

Le texte ci-dessus doit vous permettre de vérifier si la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique est compétente pour votre entreprise.  Nous vous rappelons que cette commission paritaire est exclusivement compétente pour les ouvriers.  Le texte du Chap. 0202 doit vous permettre de déterminer si votre entreprise est industrielle ou artisanale.

Le numéro d’immatriculation à l’ONSS des employeurs ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique est précédé de l’indice général 000.

Les affiliés du Group S – Secrétariat Social asbl qui estiment que la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique n’est pas ou plus compétente pour leur entreprise et/ou qui pensent qu’ils ne tombent pas sous les sous-secteurs des entreprises industrielles ou artisanales peuvent prendre contact avec nos services. 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
17/11/2014
N° d'enregistrement
124773
Début de validité
15/08/2014
Fin validité
-
Date de dépôt
19/11/2014
Date d'enregistrement
24/12/2014
Sujet
convention collective du travail particulière - modification du champd'application des cct encore en vigueur en date du 15/08/2014 suite àl'AR du 21 juillet 2014
MB Avis Dépôt
16/01/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
28/04/2015
Publié au Moniteur Belge du
17/06/2015
Mots clés
CCT PARTICULIÈRE EN CAS DE MODIFICATION DE LA COMPÉTENCE D'UNE CP

Historique
15/08/2014 31/12/2050 0201 Compétence de la commission paritaire