070403 Travail de nuit - jeunes travailleurs

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.03.00-00.00

Mise à jour: 28/09/2023
Début de validité: 07/04/2016

Dans ce secteur, le travail de nuit est autorisé pour les jeunes travailleurs visés par la réglementation.

1. Généralités

Le travail de nuit est le travail effectué entre 20h et 6h. Il est en principe interdit.

Il existe toutefois de nombreuses dérogations prévues par la loi ou par arrêté royal.

2. CP 118

Un arrêté royal autorisant certains employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire à occuper la nuit, sous certaines conditions, certains jeunes travailleurs a été publié au Moniteur belge du 7 avril 2016.

2.1. Champ d'application

Le présent arrêté s'applique aux employeurs du secteur des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits frais de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (CP 118) et aux catégories suivantes de jeunes travailleurs de plus de 16 ans qu'ils occupent:

  • les élèves qui sont inscrits dans l'enseignement secondaire et qui effectuent des prestations dans l'entreprise d'un employeur dans le cadre d'un stage prévu dans un programme de formation à orientation boulangerie-pâtisserie qu'ils suivent;
  • les jeunes qui effectuent des prestations dans l'entreprise d'un employeur dans le cadre d'un système de formation en alternance, tel que visé à l'article 4, 17°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans le cadre d'un programme de formation en alternance à orientation boulangerie-pâtisserie qu'ils suivent;
  • les jeunes travailleurs, liés a l'employeur par un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et qui effectuent des prestations dans l'entreprise de l'employeur prévues dans un programme de formation à orientation boulangerie-pâtisserie qu'ils suivent.

2.2 Limites des heures de travail

Les jeunes travailleurs visés ci-dessus peuvent effectuer des prestations entre 4 heures et 22 heures.

3. Entrée en vigueur

Le présent arrêté est entré vigueur le 7 avril 2016. 


Historique
07/04/2016 31/12/2050 070403 Travail de nuit - jeunes travailleurs