1110 Chômage économique - Ham-sur-Sambre - Construction et montage métallique

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.06-01.00, 111.02.06-01.00

Mise à jour: 27/04/2016
Début de validité: 25/04/2016
Fin validité: 24/10/2017

AR 15/04/2016 - MB 26/04/2016

Validité: 25/04/2016 - 24/10/2017

Suspension: 18 semaines

Notification: au moins 7 jours à l'avance

L'article 51, § 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit que sur la proposition de la commission paritaire, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Dans le Moniteur belge du 26 avril 2016 a été publié l'arrêté royal du 15 avril 2016 fixant, pour les entreprises ayant pour activités la construction et le montage métallique, situées dans l'entité d'Ham-sur-Sambre et ressortissant à la commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers. 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal ; nous y avons inséré les titres pour plus de clarté.

A.R du 15 avril 2016

1. Champ d'application

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ayant pour activités la construction et le montage métallique, situées dans l'entité d'Ham-sur-Sambre ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
 

2. Notification aux ouvriers

Article 2

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

3. Durée de la suspension

Article 3

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser dix-huit semaines.
Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

 

4. Contenu de la notification 

Article 4

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.
 

5. Durée de validité

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur le 25 avril 2016 et cesse d'être en vigeur le 24 octobre 2017.

Article 6

Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.


Historique
25/04/2016 24/10/2017 1110 Chômage économique - Ham-sur-Sambre - Construction et montage métallique