0504 Prime de fin d'année - Equipes SOS enfants
(Sous-)Commission paritaire n°:
332.00.20-00.00
Mise à jour: 15/12/2023
Début de validité: 01/01/2016
Montants 2023 :
- partie fixe indexée : 454,08 EUR ;
- partie variable : 2,5 % de la rémunération annuelle brute qui sert de base au calcul de la rémunération due pour le mois d'octobre de l'année prise en compte.
Modalités d'octroi : montant total octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou avait bénéficié de son salaire complet pendant la période de référence.
Période de référence : du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année considérée
Date de paiement : dans le courant du mois de décembre de l'année considérée ou dans le mois au cours duquel le travailleur quitte l'établissement.
Règles de prorata et/ou d'assimilations : oui.
Exclusions :
- travailleurs licenciés pour motif grave ;
- étudiants ;
- travailleurs qui bénéficient déjà d’une allocation de fin d’année équivalente ou supérieure (octroi de la différence si inférieure).
Une convention collective de travail relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année au personnel des services « Équipes SOS-enfants » a été conclue le 18 mars 2016 au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé (n° 133008/CO/332). Celle-ci a été complétée par une convention collective de travail relative aux assimilations en matière de chômage temporaire dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, conclue le 26 juin 2020 (n° 159654/CO/332).
1. Champ d'application
Employeurs et travailleurs qui, à la fois, ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé et appartiennent au secteur « Equipes SOS enfants », visé par l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des équipes SOS Enfants en application du décret du 12 mai 2004 relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitance.
2. Montant
Le montant de l'allocation de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire, majorée d'une partie variable.
2.1. Partie forfaitaire
Le montant de la partie forfaitaire s'obtient en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente d'un pourcentage variant conformément à l'évolution de l'indice santé lissé selon le calcul suivant : partie forfaitaire de l'année précédente multipliée par l'indice santé lissé du mois d'octobre de l'année considérée divisé par l'indice de santé lissé du mois d'octobre de l'année précédente, arrondi à 4 décimales. Le calcul final est arrondi à 2 décimales. Pour l'année 2015, le montant de la partie forfaitaire s'élève à 363,72 EUR.
2023 : 454,08 EUR
2.2. Partie variable
La partie variable s'élève à 2,5 % de la rémunération annuelle brute qui sert de base au calcul de la rémunération due pour le mois d'octobre de l'année prise en compte.
3. Modalités d'octroi
Le montant total de l'allocation de fin d'année est octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou avait bénéficié de son salaire complet pendant la période de référence.
4. Période de référence
La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année considérée.
Chaque mois(1) de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à 1/9e de l'allocation.
(1) Tout engagement ayant pris cours avant le seizième jour du mois.
5. Date de paiement
L'allocation de fin d'année est liquidée en une seule fois dans le courant du mois de décembre de l'année considérée ou dans le mois au cours duquel le travailleur quitte l'établissement.
6. Prorata
Lorsque le travailleur à temps plein ne peut bénéficier du montant total de l'allocation parce qu'il a été engagé ou qu'il a quitté l'établissement au cours de la période de référence,
le montant de l'allocation est fixé au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.
Le montant de l'allocation est calculé pour le travailleur occupé à temps partiel au prorata de la durée des prestations de travail effectuées ou assimilées au cours de la période de référence.
7. Assimilations
Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux
vacances annuelles des travailleurs salariés.
A la suite d'une nouvelle C.C.T. conclue le 26/06/2020 (n° 159654/CO/332), les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure due au coronavirus pour les travailleurs qui ont bénéficié d'une reconnaissance de chômage temporaire pour cause de force majeure sont assimilées à des journées de travail effectif, pour la période du 01/03/2020 jusqu'au 30/09/2020 inclus, pour le calcul du montant de l'allocation de fin d'année.
8. Exclusions
L'allocation de fin d'année n'est pas due :
- aux travailleurs licenciés pour motif grave ;
- pour des prestations de travail effectuées dans le cadre d'un contrat d'étudiant ;
- aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année d'un montant supérieur ou égal à celui de l'allocation MAIS s'applique aux travailleurs qui bénéficient d'une allocation de fin d'année dont le montant est inférieur à celui de l'allocation visée dans la présente convention mais seulement à concurrence de la différence de montant entre les 2 allocations ; l'employeur versera dans ce cas au travailleur la différence de montant entre l'allocation dont il bénéficie et celui dont il aurait bénéficié via l'application de la présente cct.
9. Historique des montants
- 2023 : 454,08 EUR
- 2022 : 441,67 EUR
- 2021 : 399,41 EUR
- 2020 : 389,74 EUR
- 2019 : 385,73 EUR
- 2018 : 381,35 EUR
- 2017 : 374,16 EUR
- 2016 : 367,77 EUR
- 2015 : 363,72 EUR
10. Dispositions pratiques
Nous attirons l'attention des affiliés du Group S - Secrétariat Social A.S.B.L. sur le fait que sur les relevés de prestations (papiers, électroniques ou en ligne) établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les travailleurs qui sont en service.
Le cas échéant, il faudra ajouter les travailleurs qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
18/03/2016 |
N° d'enregistrement
133008 |
Début de validité
01/01/2016 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
24/03/2016 |
Date d'enregistrement
27/05/2016 |
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Sujet
octroi d'une allocation de fin d'annee au personnel des services equipes sos enfants |
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MB Avis Dépôt
16/06/2016 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/02/2017 |
Publié au Moniteur Belge du
07/03/2017 |
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Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE |
Date CCT
26/06/2020 |
N° d'enregistrement
159654 |
Début de validité
01/03/2020 |
Fin validité
31/12/2020 |
Date de dépôt
02/07/2020 |
Date d'enregistrement
28/07/2020 |
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Sujet
Assimilations en matière de chômage temporaire dans le cadre de la crise sanitaire du covid-19 |
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MB Avis Dépôt
11/08/2020 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/12/2020 |
Publié au Moniteur Belge du
28/01/2021 |
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Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE |
Historique | ||
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01/01/2016 | 31/12/2050 | 0504 Prime de fin d'année - Equipes SOS enfants |