1121 Chômage économique - Fleurus - entreprises de fabrication de contrepoids soudés pour machine de génie civil et manutention
(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.06-02.00
Mise à jour: 04/07/2018
Début de validité: 30/07/2018
Fin validité: 31/01/2020
Notification: au moins 7 jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris
Suspension: 18 semaines
L'article 51 § 1 de la loi du 3 juillet 1978 a prévu que le Roi peut déterminer sur proposition de la commission paritaire, les conditions particulières dans lesquelles pour les entreprises dépendant de cette commission le manque de travail résultant de causes économiques prévoit la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.
Dans le Moniteur belge du 4 juillet 2018 est paru l'arrêté royal du 15 juin 2018 fixant, pour les entreprises de fabrication de contrepoids soudés pour machine de génie civil et de manutention, situées à Fleurus, et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.
Nous vous donnons, ci-après le texte intégral de cet arrêté royal ; nous y avons inséré les titres.
AR 15/06/2018
Champ d'application
Article 1er
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de fabrication de contrepoids soudés pour machine de génie civil et de manutention, situées à Fleurus, et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Notification
Article 2
En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.
Durée de la suspension
Article 3
La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser dix-huit semaines.
Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.
Contenu de la notification
Article 4
En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.
Durée de validité
Article 5
Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juillet 2018 et cesse d'être en vigueur le 31 janvier 2020.
Article 6
Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Historique | ||
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30/07/2018 | 31/01/2020 | 1121 Chômage économique - Fleurus - entreprises de fabrication de contrepoids soudés pour machine de génie civil et manutention |
31/01/2017 | 29/07/2018 | 1121 Chômage économique - Fleurus - entreprises de fabrication de contrepoids soudés pour machine de génie civil et manutention |