1122 Chômage économique - Fleurus- fabrication de composants métalliques pour ensembles mécanosoudés

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.06-02.00

Mise à jour: 17/10/2018
Début de validité: 17/10/2018
Fin validité: 30/04/2020

  • Notification: au moins 7 jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris;
  • Suspension: 18 semaines.

L'article 51 § 1 de la loi du 3 juillet 1978 a prévu que le Roi peut déterminer sur proposition de la commission paritaire, les conditions particulières dans lesquelles pour les entreprises dépendant de cette commission le manque de travail résultant de causes économiques prévoit la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Dans le Moniteur belge du 17 octobre 2018 est paru l'arrêté royal du 7 octobre 2018 fixant, pour les entreprises de fabrication de composants métalliques pour ensembles mécano-soudés passant par les activités d'oxycoupage, de découpe plasma, découpe laser, de grenaillage, de pliage, de cintrage, d'usinage et de peinture, situées à Fleurus, et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

Nous vous donnons, ci-après le texte intégral de cet arrêté royal ; nous y avons inséré les titres.

AR 07/10/2018

Champ d'application

Article 1er 

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de fabrication de composants métalliques pour ensembles mécano-soudés passant par les activités d'oxycoupage, de découpe plasma, découpe laser, de grenaillage, de pliage, de cintrage, d'usinage et de peinture, situées à Fleurus, et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Notification

Article 2 

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Durée de la suspension

Article 3

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser dis-huit semaines.

Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

Contenu de la notification

Article 4 

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Durée de validité

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 30 avril 2020.

Article 6

Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.


Historique
17/10/2018 30/04/2020 1122 Chômage économique - Fleurus- fabrication de composants métalliques pour ensembles mécanosoudés
08/02/2017 29/07/2018 1122 Chômage économique - Fleurus- fabrication de composants métalliques pour ensembles mécanosoudés