480101 Formation permanente - crédit-formation

(Sous-)Commission paritaire n°:
149.01.00-00.00

Mise à jour: 03/11/2017
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 31/12/2017

Cotisation pour la formation permanente:

  • 0,60 % des salaires bruts des ouvriers à 108 %
  • est perçue par l'ONSS

Formelec:

Soutenir une politique sectorielle en matière de formation, à savoir:

  • examen des besoins de qualification et de formation;
  • développement de trajets de formation en fonction de la formation permanente;
  • surveillance de la qualité et agrément des efforts de formation destinés au secteur;
  • la certification des ouvriers au sein des domaines fixés par le Conseil d'Administration de Formelec asbl et ceci via des dispositifs comme la Validation des Compétences;
  • l'offre d'assistance aux chefs d'entreprise et des délégués syndicaux dans l'élaboration du plan de formation;
  • suivi des plans de formation dans les entreprises, dans le but d'améliorer la quantité des plans de formation d'entreprise et la qualité du planificateur sectoriel;
  • afin de soutenir de façon optimale au niveau de l'entreprise, les initiatives de formation pour ouvriers et employés,  on recherchera une meilleure harmonisation et coopération entre Formelec asbl  et les autres fonds de formation, dont notamment ceux pour les employés. Dans ce cadre, Formelec asbl doit pouvoir disposer des données des employés engagés par les employeurs du secteur de la SCP 149.01;
  • la possibilité de développer des activités payantes limitées et d'offrir aux entreprises un éventail global de formations, dans la mesure où les moyens ainsi générés sont réinvestis dans le fonctionnement de Formelec asbl. Ces initiatives doivent être autosuffisantes et ne peuvent alourdir les charges générales afin de ne pas mettre en péril les missions de base de Formelec asbl;
  • déployer des initiatives en vue de promouvoir la sécurité d'emploi des ouvriers, comme prévu spécifiquement à l'article 2 de la convention collective de travail du 24 juin 2003 relative à la sécurité d'emploi, rendue obligatoire par Arrêté royal du 15 juillet 2004 et publiée au Moniteur Belge du 28 septembre 2004 ;
  • autres initiatives de formation à déterminer par le Conseil d'Administration de Formelec asbl.

Droit collectif à la formation:

  • 8 heures par ouvrier et par année.
  • Le crédit-prime auquel une entreprise a droit est communiqué par Formelec asbl à l'entreprise dans le courant du 4ème trimestre de l'année calendrier précédente.
  • L' employeur aura droit à une prime de  15,50 EUR par heure de formation. Pendant la durée de la formation, l'employeur continue à payer le salaire à l'ouvrier, suivant le régime de travail dans lequel il travaille (demande de prime). En revanche, si la formation entre en considération pour le congé-éducation payé, l'employeur n'aura droit qu'à une prime de 7,75  EUR par heure de formation.

Droit individuel à la formation:

  • Un jour de formation permanente par an, à condition qu'il n'ait pas suivi de formation chez l'employeur concerné au cours de l'année calendrier précédente.

Plan de formation d'entreprise:

  • Entreprises avec délégation syndicale:

    • la rédaction et la modification du plan de formation d'entreprise doivent être approuvés de manière paritaire.
    • le plan de formation est remis à Formelec asbl avant le 15 février de chaque année
  • Entreprises sans délégation syndicale:
    • Peuvent élaborer un plan de formation.

 

Une convention collective de travail relative à la formation et innovation a été conclue le 24 février 2016 au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 20 avril 2016 sous le numéro 132735/CO/149.01.  

Nous vous donnons ci-après, le texte de cette CCT en ce qui concerne la formation permanente. Nous vous renvoyons au chapitre 4802 pour le texte de cette CCT en ce qui concerne les groupes à risque.

Texte de la CCT du 24 février 2016 en ce qui concerne la formation permanente

CHAPITRE Ier - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par Formelec asbl le « Centre pour l'éducation et la formation professionnelle - secteur des électriciens ».

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par Tecnolec asbl "le centre de connaissances technologiques du secteur des électriciens".

(...)

CHAPITRE III - Droit à la formation permanente

Article 5 - Définition formation permanente

On entend par « formation permanente » : la formation qui améliore le savoir-faire de l'ouvrier, renforce sa position sur le marché de l'emploi et répond aux besoins des entreprises et du secteur.

Article 6 - Missions de Formelec asbl

La mission de Formelec asbl consiste à soutenir une politique sectorielle en matière de formation, à savoir :

  • examen des besoins de qualification et de formation;
  • développement de trajets de formation en fonction de la formation permanente;
  • surveillance de la qualité et agrément des efforts de formation destinés au secteur;
  • la certification des ouvriers au sein des domaines fixés par le Conseil d'Administration de Formelec asbl et ceci via des dispositifs comme la Validation des Compétences;
  • l'offre d'assistance aux chefs d'entreprise et des délégués syndicaux dans l'élaboration du plan de formation;
  • suivi des plans de formation dans les entreprises, dans le but d'améliorer la quantité des plans de formation d'entreprise et la qualité du planificateur sectoriel;
  • afin de soutenir de façon optimale au niveau de l'entreprise, les initiatives de formation pour ouvriers et employés,  on recherchera une meilleure harmonisation et coopération entre Formelec asbl  et les autres fonds de formation, dont notamment ceux pour les employés. Dans ce cadre, Formelec asbl doit pouvoir disposer des données des employés engagés par les employeurs du secteur de la SCP 149.01;
  • la possibilité de développer des activités payantes limitées et d'offrir aux entreprises un éventail global de formations, dans la mesure où les moyens ainsi générés sont réinvestis dans le fonctionnement de Formelec asbl. Ces initiatives doivent être autosuffisantes et ne peuvent alourdir les charges générales afin de ne pas mettre en péril les missions de base de Formelec asbl;
  • déployer des initiatives en vue de promouvoir la sécurité d'emploi des ouvriers, comme prévu spécifiquement à l'article 2 de la convention collective de travail du 24 juin 2003 relative à la sécurité d'emploi, rendue obligatoire par Arrêté royal du 15 juillet 2004 et publiée au Moniteur Belge du 28 septembre 2004 ;
  • autres initiatives de formation à déterminer par le Conseil d'Administration de Formelec asbl.

Article 7 - Droit collectif à la formation

1. Constitution du crédit-prime

§ 1. Depuis le 1er janvier 2004, par entreprise, un droit collectif à la formation est constitué à raison de 8 heures par ouvrier et par année.

§ 2. Afin d'encourager les entreprises à recourir aux possibilités offertes par le secteur, par l'intermédiaire de Formelec asbl, concernant les formations agréées, le système du crédit-prime a été instauré à dater du 1er janvier 2004. Ce crédit-prime permet d'assurer la formation permanente des ouvriers, telle que définie à l'article 5 de la présente convention.

§ 3. Le crédit-prime est calculé sur base du nombre d'ouvriers (contrat à durée indéterminée ou déterminée) occupés durant le trimestre pour lequel le plus de données récentes sont disponibles, multiplié par 15,50 EUR et par 8 heures. Le conseil d'administration de Formelec peut décider de modifier le trimestre de calcul du crédit-prime pour des raisons pratiques. Le crédit-prime auquel une entreprise a droit est communiqué par Formelec asbl à l'entreprise dans le courant du 4eme trimestre de l'année calendrier précédente.

§ 4. Pour les entreprises, la possibilité d'utiliser le crédit-prime collectif défini au §3 ci-dessus est limité à l'année en cours (ci-après « N »).

L'entreprise, qui prévoit pour l'année en cours plus de jours de formation que ceux couverts par le crédit-prime communiqué par Formelec conformément au §3 ci-dessus, peut néanmoins recevoir une avance correspondant au maximum aux crédit-prime des deux années suivantes selon les formules N+1 et N+2.

Si le montant de la déduction anticipée sur le crédit-prime est supérieur au crédit-prime auquel l'entreprise, en fonction des données dont dispose Formelec asbl, aura droit dans les années suivantes, Formelec asbl pourra récupérer le montant de cette déduction anticipée auprès de l'entreprise concernée. Cette disposition est valable également pour les entreprises qui quittent le secteur.

§ 5.Le cas échéant, l'entreprise peut également utiliser le crédit-prime non encore pris au cours des années précédentes. Ceci est toutefois limité aux deux années précédentes selon les formules N-1 et N-2.
Le crédit-prime non encore pris des années N-3 et précédentes n'est plus disponible pour les entreprises et est additionné au budget sectoriel global pour financer la poursuite du système de prime.

2. Affectation du crédit-prime

§ 1. Lorsqu'un ouvrier d'une entreprise relevant de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution a participé à une formation agréée par Formelec asbl, son employeur aura droit à une prime de  15,50 EUR par heure de formation. Pendant la durée de la formation, l'employeur continue à payer le salaire à l'ouvrier, suivant le régime de travail dans lequel il travaille.

§ 2. En revanche, si la formation entre en considération pour le congé-éducation payé, l'employeur n'aura droit qu'à une prime de 7,75  EUR par heure de formation. Pendant la durée de la formation, l'employeur continue à payer le salaire à l'ouvrier, suivant le régime de travail dans lequel il travaille.

§ 3. Afin de bénéficier du droit aux interventions Formelec, précisées dans les § 1. et § 2., l'employeur est tenu d'introduire auprès de Formelec une demande de prime (définie par Formelec) dûment remplie.

§ 4. Les interventions définies aux § 1. et § 2. proviennent du crédit-prime constitué, tel que fixé par l'article 7 de la présente convention collective de travail. Les montants sont donc déduits de ce crédit-prime en fonction du nombre d'heures de formation suivies par le ou les ouvriers.

§ 5. Le crédit-prime ne peut être utilisé que pour les formations précisées à l'article 7.3 et à l'article 8 de la présente convention.

§ 6. Dans les entreprises disposant d'une délégation syndicale, le crédit-prime ne peut être octroyé que sur base des plans de formation approuvés paritairement. Toute modification ultérieure des plans de formation doit également faire l'objet d'un accord paritaire.

3. Dispositif de la formation permanente

§ 1. Seules les formations agréées entrent en considération pour le dispositif de formation permanente exposé plus loin. Pour les formations qui ne sont pas encore agréées, une demande d'agrément peut être introduite selon une procédure déterminée. Le Conseil d'Administration de Formelec asbl en établit les modalités.

§ 2. Des formations organisées à l'initiative de l'employeur ne peuvent être agréées par Formelec asbl que si elles se déroulent pendant les heures de travail normales de l'ouvrier, à l'exception des formations imposées par la loi, organisées en dehors des heures de travail et agréées par Formelec asbl, Ces dernières se conforment aux mêmes dispositions que les formations qui se déroulent pendant les heures de travail.

L'ouvrier qui suit une formation dans ce dispositif est rémunéré suivant le régime de travail dans lequel il est occupé.

Les droits d'inscriptions sont acquittés par l'employeur.

La prime est payée à l'employeur et déduite du crédit-prime de l'entreprise, tel que déterminé à l'article 7.2 de la présente convention.

Article 8 - Droit individuel à la formation

§ 1. A partir du 1er janvier 2016, chaque ouvrier bénéficiera d'un droit individuel et contraignant à un jour de formation permanente par an, à condition qu'il n'ait pas suivi de formation chez l'employeur concerné au cours de l'année calendrier précédente.

§ 2. Ce droit individuel à la formation est indépendant du droit collectif à la formation déjà existant.

Article 9  - Passeport de formation

Chaque fois qu'un ouvrier d'une entreprise relevant de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution a participé à une formation agréée par Formelec asbl, il reçoit personnellement une attestation nominative de participation à coller dans le passeport de formation individuel. Celui-ci donne à l'ouvrier un aperçu des formations agréées par Formelec qu'il a suivies.

Article 10 - Epreuves de validation dans le cadre du dispositif de la Validation des Compétences

L'ouvrier qui passe une épreuve de validation dans le cadre de la Validation des Compétences afin d'attester de son expérience, a droit à une absence de maximum 1 jour par année civile avec maintien du salaire normal.

Article 11 - Plans de formation d'entreprise

§ 1. Entreprises avec une délégation syndicale

Dans les entreprises avec une délégation syndicale, la rédaction et la modification du plan de formation d'entreprise doivent être approuvées de manière paritaire. Si les partenaires ne parviennent pas à élaborer un plan de formation d'entreprise approuvé paritairement, les parties concernées au sein de ces entreprises peuvent bénéficier de l'assistance de Formelec pour la rédaction de leur plan de formation d'entreprise. 

A défaut d'accord au niveau de l'entreprise, le projet de plan de formation d'entreprise, rédigé par l'employeur et tenant compte des observations des délégués syndicaux, est transmis à Formelec asbl.

Le plan de formation d'entreprise est remis à Formelec asbl avant le 15 février de chaque année, mais peut être modifié ou complété dans le courant de l'année calendrier.

§ 2. Entreprises sans délégation syndicale

Si une entreprise sans délégation syndicale est disposée à élaborer un plan de formation, les partenaires au sein de celle-ci pourront bénéficier de l'assistance de Formelec asbl.

§ 3. Le plan de formation d'entreprise tiendra compte des besoins en formation et des réponses que l'entreprise souhaite y apporter. En fonction de l'agrément sectoriel, de l'utilisation optimale du crédit-prime et de la loi sur le congé-éducation payé, l'exécution de ce plan se fera en collaboration - mais pas exclusivement - avec Formelec.

§ 4. Le suivi de l'exécution de ce plan se fera paritairement dans l'entreprise et une évaluation aura lieu chaque année. L'évaluation annuelle sera faite lors du conseil d'entreprise ou, à défaut, en concertation avec la délégation syndicale ou par la sous-commission paritaire.

§ 5. Lorsque le plan de formation prévoit des formations agréées, suivies d'un test de compétence dans le cadre de la certification d'ouvriers, la délégation syndicale pour autant qu'il y en ait une sera préalablement informée et consultée par l'employeur à propos de la procédure. En cas de résultats négatifs au test d'une formation conduisant à la certification, un droit de principe à la remédiation est prévu par lequel l'employeur s'engage à proposer au participant ayant échoué, une formation unique de remédiation avec maintien des avantages existants. Formelec proposera gratuitement cette formation de remédiation s'il s'agit d'une formation agréée et organisée par Formelec asbl.

§ 6. Afin de mieux adapter l'offre de formation de Formelec asbl aux besoins du secteur :

  • les plans de formation d'entreprise doivent être transmis à Formelec asbl ;
  • une analyse globale des plans de formation déposés sera réalisée ;
  • Formelec asbl  devra intensifier ses visites d'entreprises.

CHAPITRE IV - Promotion du secteur et innovation

Article 12 - Enseignement et marché de l'emploi

Les moyens financiers fixés par l'article 15 de la présente convention, peuvent être affectés par Formelec asbl au développement d'un système de formation à temps plein de qualité, géré paritairement, entre autre par le biais de projets de collaboration avec l'enseignement de plein exercice.

Le conseil d'administration de Formelec asbl détermine les autres modalités relatives à cette mission de Formelec, et peut en outre décider d'autres initiatives de promotion du secteur, à mener en collaboration avec des tiers institutionnels et autres. Le conseil d'administration de Formelec doit inscrire ces initiatives dans le cadre défini entre autres par l'entrée de travailleurs enregistrée dans le secteur, la maîtrise des coûts ainsi que l'emploi dans le secteur.

Article 13 - Services et Conseils technologiques

Avec les moyens financiers fixés par l'article 16 de la présente convention, les partenaires sociaux soutiennent via Tecnolec asbl, les efforts de recherche technologique dans le secteur, afin de promouvoir, d'assurer le suivi et d'organiser toute forme de services et d'avis technologiques, entre autres dans les domaines suivants : Technology Assessment (étude des répercussions des nouvelles technologies pour les employeurs et ouvriers du secteur), technologie environnementale et son impact sur le secteur, labelisation sectorielle et certification d'entreprise sur le plan technologique.

Les missions devront être attribuées de façon à assurer une répartition équilibrée entre les différentes régions du pays.

CHAPITRE V - Financement

(...)

Article 15 - Formation permanente et promotion du secteur

Les efforts en formation permanente des ouvriers et des employeurs sont soutenus de plus par la perception d'une cotisation de formation permanente de 0,60 % des salaires bruts des ouvriers à 108 %. 

Article 16 - Services et Conseils technologiques

Une cotisation « services et conseils technologiques » de 0,05 % des salaires bruts des ouvriers à 108 % sera perçue.

Article 17 - Modalités d'application cotisation formation permanente

Pour l'affectation des sommes fixées dans cette convention collective de travail en fonction de l'exécution des missions relatives à la formation permanente énoncées au chapitre III de la présente convention, le Fonds de sécurité d'existence déterminera les autres modalités d'exécution. 

Les moyens nécessaires sont prévus afin de permettre à Formelec de respecter les obligations imposées par convention collective de travail.

En particulier, des moyens supplémentaires seront notamment libérés, si nécessaire, par le Fonds de sécurité d'existence pour les missions relatives à la formation permanente énoncées au chapitre III de la présente convention. Un groupe de travail paritaire au sein du Fonds de sécurité d'existence élaborera les modalités à cette fin.

CHAPITRE VI - Engagement en matière de formation

Article 18

Les parties signataires reconnaissent la nécessité de  formation permanente comme moyen d'augmenter les compétences des ouvriers et par conséquent de l'entreprise.

Les parties signataires confirment l'engagement pris à l'article 10 § 1 de l'accord national 2015-2016 du 28 octobre 2015 en ce y compris de prendre les mesures nécessaires afin de relever annuellement le taux de participation des ouvriers d'au moins 5 points de pourcentage conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 pris en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre
les générations.

CHAPITRE VII — Validité

Article 19

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 28 octobre 2015 relative à la formation et innovation, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution, enregistrée sous le numéro 131.065/CO/149.01 le 5 janvier 2016.

En outre la présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 24 juin 2015 relative à la formation et innovation, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution, enregistrée sous le numéro 127.826/CO/149.01 le 6 juillet 2015 et rendue obligatoire par arrêté royal du 30 octobre 2015 (Moniteur belge du 25 novembre 2015).

Article 20

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée, adressée au président de la Sous-Commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er janvier 2017.

Annexe à la convention collective de travail 'formation et innovation' du 24 février 2016 de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution

Clause de non-discrimination

II est recommandé à toute entreprise relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire d'intégrer dans leur règlement de travail, avec effet au 1er janvier 2016 et dans la mesure où ce n'est pas déjà fait, en respectant la procédure fixée par la loi du 8 avril 1965 sur les règlements de travail, la clause de non-discrimination suivante:

« Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter toutes les règles de bienséance, de bonnes moeurs et de politesse, y compris à l'égard de visiteurs.

Cela implique également l'abstention de toute forme de racisme et de discrimination et le traitement de toute personne avec le respect humain nécessaire pour la dignité, les sentiments et la conviction de chacun.
Toute forme de racisme verbal est par conséquent interdite, ainsi que la diffusion d'écrits et de tracts racistes.
Toute forme de discrimination basée sur le sexe, l'orientation sexuelle, la race, la couleur de la peau, la descendance, l'origine, la nationalité et les convictions est également interdite.»

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
24/02/2016
N° d'enregistrement
132735
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
01/01/2018
Date de dépôt
29/02/2016
Date d'enregistrement
20/04/2016
Sujet
formation et innovation
MB Avis Dépôt
02/05/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
16/02/2017
Publié au Moniteur Belge du
13/03/2017
Mots clés
FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
01/01/2024 31/12/2050 480101 Droit individuel à la formation
01/01/2022 31/12/2023 480101 Formation professionnelle
01/07/2019 31/12/2021 480101 Formation professionnelle
01/01/2019 30/06/2019 480101 Formation professionnelle
01/01/2016 31/12/2017 480101 Formation permanente - crédit-formation
01/01/2015 31/12/2015 480101 Formation permanente - crédit-formation
01/01/2016 31/12/2015 480101 Formation permanente - crédit-formation
26/03/2014 31/12/2014 480101 Formation permanente - crédit-formation
01/01/2014 25/03/2014 480101 Formation permanente - crédit-formation
01/01/2012 31/12/2013 480101 Formation permanente - crédit-formation
01/07/2009 31/12/2011 480101 Formation permanente - crédit-formation
01/01/2008 30/06/2009 480101 Formation permanente - crédit-formation
01/01/2006 31/12/2007 480101 Formation permanente - crédit-formation
01/01/2004 31/12/2005 480101 Formation permanente - crédit-formation
01/01/2001 31/12/2003 480101 Formation permanente - crédit-formation