1601 Rémunération des ouvriers de la construction pour les heures de travail perdues par suite d'intempéries

(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00

Mise à jour: 12/04/2022
Début de validité: 01/10/1999

L'ouvrier qui est apte au travail au moment où il se rend au travail et qui, au moment où il se présente sur le chantier, constate qu'il peut entamer sa tâche journalière normale, mais qui, en dehors du cas de grève, ne peut, en raison d'intempéries, poursuivre le travail auquel il était occupé, a droit à la rémunération qui lui serait revenue s'il avait pu accomplir normalement sa tâche journalière.

Lorsque l'ouvrier, qui est apte au travail au moment où il se présente au travail, ne peut poursuivre le travail auquel il était occupé en raison d'intempéries, l'employeur peut ne payer que la moitié de la rémunération normale pour les heures de travail non prestées si le complément est versé par le Fonds de Sécurité d'Existence des ouvriers de la construction.

Le Moniteur belge du 16 janvier 1982 a publié l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif à la rémunération des ouvriers de la construction pour les heures de travail perdues par suite d'intempéries au cours d'une journée de travail interrompue. Il a été modifié par un arrêté royal du 3 mai 1999 paru au Moniteur belge du 23 juin 1999.

Il concerne la faculté pour les employeurs visés de ne payer que la moitié du salaire normal pour les heures de travail non prestées dans le cas où les intempéries empêchent soit d'entamer le travail, soit de poursuivre le travail entamé.

1. Champ d'application

L'Arrêté Royal du 16.12.1981 s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la commission paritaire de la construction dont l'activité normale est la suivante :

  • construction  de bâtiments de façon répétée par des entreprises et particuliers pour leur propre compte ou en vue de la vente de ces bâtiments ;
  • location de matériel à des entreprises de construction de bâtiments ;
  • travaux maritimes et fluviaux y compris le renflouage de bateaux et navires ainsi que l'enlèvement d'épaves ;
  • travaux de dragage ;
  • travaux de terrassements, y compris les travaux de forage, de sondage, de fonçage de puits, de drainage et de rabattement de la nappe aquifère ;
  • travaux de fondation, y compris pieux, palplanches et travaux de consolidation du sol par tous systèmes ;
  • travaux de routes, de pistes d'aviation, de pistes cyclables, de jointoyage, de pavage et d'installation de signalisation routière ;
  • travaux de maçonnerie et de béton et la construction d'égouts et de cheminées d'usines ;
  • la fabrication ainsi que le placement d'éléments préfabriqués lorsque ces activités sont exercées en ordre principal par l'entreprise ;
  • le placement d'éléments préfabriqués ;
  • travaux de restauration, de nettoyage et de lavage des façades et monuments ;
  • travaux de démolition et d'arasement ;
  • travaux d'asphaltage et de bitumage ;
  • travaux d'installation et d'entretien de voies ferrées ;
  • travaux d'installation d'échafaudages ;
  • travaux d'appropriation en vue de la création de plaines de jeux, de sports, de parcs et de jardins, sauf lorsque ces travaux constituent l'activité accessoire d'une entreprise ressortissant à la commission paritaire pour les entreprises horticoles ;
  • travaux  de pose de canalisation souterraines diverses, telles que distribution d'eau, câbles électriques ;
  • pose de clôtures ;
  • le transport par eau, éventuellement effectué par une des entreprises visées ci-dessus  pour la réalisation de l'objet normal de cette entreprise ;
  • travaux de rejointoyage ;
  • travaux de couverture de constructions.

Dans la pratique, le champ d'application est limité aux entreprises ayant les indices O.N.S.S. 024 et 054, qui contribuent par l'achat de timbres intempéries au taux de 2,10% des salaires réels bruts au financement du régime des timbres intempéries. Pour plus d'information concernant les timbres intempéries, nous vous renvoyons à la chapitre 2003 de la documentation sectorielle.

2. Conditions d'application du paiement par moitié des heures de travail non  prestées

Par dérogation à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, a droit à la rémunération qui lui serait revenue s'il avait pu accomplir normalement sa tâche journalière, l'ouvrier qui est apte au travail au moment où il se rend au travail et qui, au moment où il se présente sur le chantier, constate qu'il peut entamer sa tâche journalière normale, mais qui, en dehors du cas de grève, ne peut, en raison d'intempéries, poursuivre le travail auquel il était occupé.

Lorsque l'ouvrier, qui est apte au travail au moment où il se présente au travail, ne peut poursuivre le travail auquel il était occupé en raison d'intempéries, l'employeur peut, par dérogation à l'article 27, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ne payer que la moitié de la rémunération normale pour les heures de travail non prestées si le complément est versé par le Fonds de Sécurité d'Existence des ouvriers de la construction.

Le complément dont question ci-dessus est payé par le Fonds de Sécurité d'Existence par le biais de la valorisation des cartes intempéries dans les entreprises avec indices O.N.S.S. 024 et 054.

N'a pas droit au salaire journalier garanti, l'ouvrier qui constate, au moment où il se présente à son travail, qu'il ne peut travailler en raison d'intempéries. Il recevra pour ce jour une indemnité de chômage à la condition évidemment que son employeur ait respecté l'obligation de notifier le chômage à l'O.N.Em. Ce travailleur a toutefois droit, pour ce jour, à une intervention dans les frais de déplacement ainsi qu'à l'indemnité de mobilité correspondante. Les frais de déplacement ne sont pas considérés comme rémunération et n'empêchent donc pas le paiement d'allocations de chômage. 

3. Constatation de la suspension pour intempéries

L'employeur ou son délégué décide si les intempéries entraînent la suspension du travail donnant lieu au paiement visé au point II ci-dessus.

L'employeur ou son délégué ont toute liberté d'appréciation en ce qui concerne la fixation du moment auquel le travail doit être repris et en ce qui concerne l'obligation pouvant être faite à l'ouvrier de se tenir à leur disposition pour effectuer dans le cadre de son contrat de travail toute tâche pouvant raisonnablement lui être assignée soit dans un endroit abrité, soit moyennant la fourniture de vêtements de protection.

4. Cas dans lequel l'employeur est dispensé du paiement

L'employeur est dispensé du paiement visé à l'article 2 lorsque, pour la journée considérée, l'ouvrier a négligé de se conformer aux instructions qui lui ont été données en ce qui concerne :

1° la cessation du travail;

2° la reprise du travail;

3° le fait de rester à la disposition de l'employeur;

4° l'accomplissement des tâches visées au point précédent.

5. Date d'entrée en vigueur

La réglementation est entrée en vigueur pour une durée indéterminée le 16 janvier 1982. La modification introduite par l'arrêté royal du 3 mai 1999 entre en vigueur le 1er octobre 1999.


Historique
01/10/1999 31/12/2999 1601 Rémunération des ouvriers de la construction pour les heures de travail perdues par suite d'intempéries