0504 Prime de fin d'année - Secteurs régionalisés flamands

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.01.20-00.00

Mise à jour: 15/01/2024
Début de validité: 01/01/2018

Montant 2023 :

  • partie forfaitaire indexée : 1202,31 EUR ;
  • partie variable : 3,03 % de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur.

Conditions d'octroi :

  • montant global octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution de prestations de travail effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence ;
  • chaque mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à 1/9e de la prime de fin d'année octroyée.

Période de référence : du 01/01 au 30/09 inclus de l'année civile de versement considérée.

Date de paiement : payée en une fois, dans le courant du mois de décembre ou du mois de départ du travailleur.

Règles de prorata et d'assimilations : oui

Exclusions :

  • travailleurs licenciés pour motif grave ;
  • travailleurs licenciés durant la période d'essai ;
  • étudiants ;
  • remplaçants à concurrence du montant éventuellement perçu par le travailleur remplacé ;
  • travailleurs en période d'essai au moment du paiement de la prime ;
  • travailleurs bénéficiant déjà d'une allocation de fin d'année au moins équivalente à cette prime-ci.

Une convention collective de travail relative à la prime de fin d'année a été conclue le 12 novembre 2018 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé (n°150635/CO/330). L'article 5 est complété par la cct du 12 décembre 2020 (n° 162309/CO/330).

Les dispositions reprises dans ce chapitre sont uniquement applicables aux secteurs de soins de santé de la CP 330 régionalisés lors de la dernière réforme de l'État et qui dépendent de la Communauté flamande et/ou de la Commission communautaire flamande (voir Article 1erde la CCT).

1. Champ d'application

Employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé et qui font partie des secteurs ci-dessous relevant de la compétence de la Communauté flamande et/ou de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale :

  • les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés à l'article S, §1er, l, premier alinéa, 30 et 40 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980) ;
  • les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance (résidences-services/centres de services qui prodiguent des soins aux personnes âgées), les centres de court séjour pour personnes âgées ;
  • les maisons de soins psychiatriques ;
  • les initiatives d'habitation protégée ;
  • les centres de revalidation à l'exclusion des établissements avec lesquels le Comité de l'assurance de I'INAMI, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l'article 22, 60, de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article S, §1er, l, 50, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

2. Prime de fin d'année

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'Accord intersectoriel flamand "Via 5" (Vlaams Intersectoraal Akkoord) du 8 juin 2018, chapitre 1.1.2.B., qui prévoit qu'à partir de l'année civile 2018, la prime de fin d'année et la prime d'attractivité sont réunies en un seul système de prime de fin d'année, dont le champ d'application est élargi aux travailleurs dans les logements à assistance et auquel leur prime de fin d'année existante et deux primes d'automne non indexées sont intégrées.

Le premier versement de la prime de fin d'année, telle que définie dans la présente convention collective de travail, a lieu dans le courant de et porte sur l'année civile 2018.

3. Montant

Le montant de la prime de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire indexée, majorée d'une partie exprimée en pourcentage du salaire annuel brut indexé du travailleur.

La partie forfaitaire indexée de la prime de fin d'année de l'année civile de versement considérée est calculée en majorant la partie forfaitaire octroyée lors de l'année civile de versement précédente d'un pourcentage qui dépend de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage s'obtient en divisant l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année civile de versement considérée par l'indice qui était d'application au mois d'octobre de l'année civile précédente. Le pourcentage est calculé à quatre décimales et est arrondi selon les règles mathématiques.

Pour le calcul de la partie forfaitaire indexée de l'année civile de versement 2018, le montant de 990,72 EUR est d'application, à majorer d'un pourcentage qui s'obtient en divisant l'indice en vigueur en octobre 2018 par l'indice qui était d'application en octobre 2017. Le pourcentage est calculé à quatre décimales et est arrondi selon les règles mathématiques.

À partir de l'année civile de versement 2019, le montant de la partie forfaitaire indexée sera toujours calculé de la manière prévue ci-dessus.

La partie exprimée en pourcentage de la prime de fin d'année s'élève à 3,03 % du salaire annuel brut indexé du travailleur(1). Le pourcentage est calculé à quatre décimales et est arrondi selon les règles mathématiques.

(1) le produit de la multiplication par douze du salaire brut barémique indexé dû au travailleur concerné pour le mois d'octobre de l'année civile de versement considérée, le cas échéant y compris l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion de toute autre prime, supplément ou indemnité.

4. Modalités d'octroi

Chaque mois(2) de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à 1/9e de la prime de fin d'année octroyée.

Le montant global de la prime de fin d'année est octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution de prestations de travail effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence.

(2) tout engagement ayant pris cours avant le seizième jour calendrier du mois en cours

5. Période de référence

La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année civile de versement considérée.

6. Date de paiement

La prime de fin d'année est liquidée en une seule fois dans le courant du mois de décembre de l'année civile de versement considérée ou dans le mois au cours duquel travailleur quitte l'établissement.

7. Assimilations

Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités d'exécution générales des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire à la suite de la pandémie due au coronavirus pour les travailleurs qui ont bénéficié dune reconnaissance du chômage temporaire pendant la période du 1er février 2020 au 30 septembre 2020 inclus sont également considérées comme des prestations assimilées pour le calcul de la prime de fin d'année pour I'année 2020.

8. Prorata

Lorsque le travailleur ne peut bénéficier de la prime de fin d'année dans son intégralité dans le cadre de prestations de travail complètes parce qu'il a été engagé ou qu'il a quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant de la prime de fin d'année est fixé au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.

Pour le travailleur occupé à temps partiel, le montant de la prime de fin d'année est calculé au prorata de la durée des prestations de travail contractuelles qu'il a ou aurait effectuées au cours de la période de référence.

9. Exclusions

La prime de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour les prestations de travail effectuées pendant une période d'essai à laquelle il a été mis fin, ni pour les prestations de travail effectuées dans le cadre d'un contrat d'étudiant ou d'un contrat de remplacement pour la partie pour laquelle le travailleur remplacé reçoit la prime de fin d'année.

Les travailleurs qui se trouvent en période d'essai au moment du paiement de la prime de l'année considérée n'ont pas droit à la prime.

10. Remarque

La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice à des dispositions plus favorables en matière de prime de fin d'année ou de prime d'attractivité, formant ensemble l'allocation de fin d'année, qui, le cas échéant, existent déjà au niveau de l'entreprise ou seraient instaurées à l'avenir.

Dans ce cas, la présente convention collective de travail ne s'appliquera pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une telle allocation de fin d'année au moins équivalente à celle faisant l'objet de la présente convention collective de travail.

11. Historique des montants de la partie forfaitaire indexée

  • 2018 : 1009,74 EUR ;
  • 2019 : 1021,35 EUR ;
  • 2020 : 1031,97 EUR ;
  • 2021 : 1057,56 EUR ;
  • 2022 : 1169,45 EUR ;
  • 2023 : 1202,31 EUR.

12. Dispositions pratiques

Nous attirons l'attention des employeurs affiliés au Groupe S - Secrétariat Social A.S.B.L. sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les travailleurs qui sont en service.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les travailleurs qui ont quitté l'entreprise et auraient droit à la prime de fin d'année.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
12/10/2020
N° d'enregistrement
162309
Début de validité
01/03/2020
Fin validité
31/12/2020
Date de dépôt
24/11/2020
Date d'enregistrement
10/12/2020
Champ d'application
Hôpitaux catégoriels (c’est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d’un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou d'un service Sp, relevant de la compétence de la Communauté flamande et/ou de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale, Maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance (résidences-services/centres de services qui prodiguent des soins aux personnes âgées), les centres de court séjour pour personnes âgées, relevant de la compétence de la Communauté flamande et/ou de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale, Maisons de soins psychiatriques, relevant de la compétence de la Communauté flamande et/ou de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale, Initiatives d’habitation protégée, relevant de la compétence de la Communauté flamande et/ou de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale, Centres de revalidation à l'exclusion des établissements avec lesquels le Comité de l’assurance de l’Inami, ... relevant de la compétence de la Communauté flamande et/ou de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale
Sujet
Prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
23/12/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/04/2021
Publié au Moniteur Belge du
14/05/2021
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Date CCT
12/11/2018
N° d'enregistrement
150635
Début de validité
01/01/2018
Fin validité
-
Date de dépôt
23/11/2018
Date d'enregistrement
20/02/2019
Sujet
prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
07/03/2019
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/06/2019
Publié au Moniteur Belge du
05/07/2019
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Historique
01/01/2018 31/12/2050 0504 Prime de fin d'année - Secteurs régionalisés flamands