1502 Délais de préavis

(Sous-)Commission paritaire n°:
128.03.00-00.00

Mise à jour: 10/05/2012
Début de validité: 10/05/2012
Fin validité: 31/12/2013

A.R. 22/04/2012; M.B. 10/05/2012 - validité: à partir du 10/05/2012

s'applique aussi pour les contrats dont l'exécution a débuté avant le 1er janvier 2012

Licenciement pour un motif autre que la prépension

Ancienneté Délais de préavis à respecter par l'employeur (2) Délais de préavis à respecter par l'ouvrier (2)
Moins de 6 mois (1) 7 jours calendrier (1) / 28 jours calendrier 3 jours calendrier (1) / 14 jours calendrier
De 6 mois à moins de 5 ans (3) 40 jours calendrier 14 jours calendrier
De 5 ans à moins de 10 ans (3) 48 jours calendrier 14 jours calendrier
De 10 ans à moins de 15 ans (3) 64 jours calendrier 14 jours calendrier
De de 15 ans à moins de 20 ans (3) 97 jours calendrier 14 jours calendrier
De 20 ans à plus (3) 129 jours calendrier 28 jours calendrier

Licenciement en vue de la prépension

Ancienneté Délais de préavis à respecter par l'employeur (2) Délais de préavis à respecter par l'ouvrier (2)
Moins de 6 mois (1) 7 jours calendrier (1) / 28 jours calendrier 3 jours calendrier (1) / 14 jours calendrier
De 6 mois à moins de 20 ans (3) 28 jours calendrier 14 jours calendrier
20 ans et plus (3) 56 jours calendrier 28 jours calendrier

 


(1) le délai de préavis réduit de 7 jours ou 3 jours calendrier ne peut être appliqué que si celui-ci est prévu explicitement per le contrat de travail individuel ou par le réglement de travail. D'autre part, le contrat de travail et le réglement de travail peuvent prévoir que dans ce cas, le délai de préavis prendra cours le lendemain du jour où le préavis a été notifié. En l'absence de disposition à ce sujet, la règle générale est d'application, ce qui veut dire que le délai de préavis prend cours le lundi suivant la semaine au cours de laquelle le préavis a été notifié.

(2) jours calendrier, y compris dimanche et jours fériés.

(3) le délai de préavis prend cours le lundi suivant la semaine au cours de laquelle le préavis a été notifié.

L'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail a fixé les délais de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail pour ouvriers. 

D'autre part, l'article 61 de la même loi a prévu que, sur proposition de la commission paritaire ou du Conseil national du travail, le Roi peut modifier les délais de préavis dans l'intérêt de certaines catégories spéciales de travailleurs ou en ce qui concerne les préavis donnés pour des motifs économiques ou sociaux.

Pour la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, des délais de préavis particuliers (dérogatoires) ont été fixés par un arrêté royal du 22 avril 2012, publié au Moniteur belge du 10 mai 2012. Ces délais de préavis ne sont pas applicables dans le cadre d’un licenciement en vue de la prépension. En cas de prépension, les délais de préavis généraux des articles 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail restent d’application.

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, aussi bien pour les contrats de travail dont l'exécution a débuté avant le 1er janvier 2012 que ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

L’arrêté royal du 22 avril 2012 est entré en vigueur le 10 mai 2012.

La possibilité de procéder à un licenciement est limitée par la clause de sécurité d’emploi (voir notre documentation sectorielle Chap. 26). Pour les indemnités de sécurité d’existence après un licenciement voyez notre documentation sectorielle Chap. 2001.


Historique
10/05/2012 31/12/2013 1502 Délais de préavis
01/07/2002 09/05/2012 1502 Délais de préavis
12/10/1999 30/06/2002 1502 Délais de préavis