0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.22.00-00.00

Mise à jour: 23/12/2019
Début de validité: 01/07/2017
Fin validité: 30/06/2019

Travail de nuit

  • + 10 % avec un minimum de 1,88 EUR/h
  • Au 01/01/2018: + 10 % avec un minimum de 1,95 EUR/h

Travail en équipes et primes

 

Au 01/01/2016

Au 01/01/2018

Matin

0,48 EUR

0,50 EUR

Après-midi

0,54 EUR

0,56 EUR

Ces primes peuvent être remplacées par une prime de:

  • 0,51 EUR pour chacune des deux équipes.
  • 01/01/2018: 0,53 EUR

Les conditions de rémunération d'application dans les entreprises d'épluchage de pommes de terre ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire résultent d'une combinaison des textes suivants:

  • une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'industrie transformatrice des pommes de terre et les entreprises d'épluchage de pommes de terre conclue le 11 octobre 2017. Elle a été déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail et enregistrée le 27 novembre 2017 sous le numéro 142888/CO/118.21&22;
  • une convention collective de travail relative aux salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans conclue le 23 juin 1999, rendue obligatoire par un arrêté royal du 7 janvier 2001 et publiée au Moniteur belge du 24 janvier 2001.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de ces CCT relatives aux conditions de salaire.

A. CCT du 11/10/2017 relative aux conditions de travail et de rémunération

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er 

 §1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ayant comme activité principale:

  • l'épluchage et/ou la découpe de pommes de terre;
  • et/ou la transformation de pommes de terre en un produit semi-fini par la cuisson, la friture, la purée ou le séchage;
  • et/ou la production d'un produit fini sous forme de frites, croquettes, chips, purée, flocons, granulats ou similaires, à base de pommes de terre ou de produit semi-fini à base de pommes de terre.

§2. Par ouvriers, il y a lieu d'entendre les ouvriers et les ouvrières.

§3. Les chapitres 2 et 3 de la présente convention collective de travail ne s'appliquent pas:

  • aux entreprises où s'applique une convention collective de travail comprenant une classification de fonction analytique telle que prévue dans la convention collective de travail du 21 septembre 2006 relative à l'introduction d'une classification de fonctions dans l'industrie transformatrice de pommes de terre et les entreprises d'épluchage de pommes de terre;
  • aux entreprises mises en difficultés économiques par l'application de la présente convention collective de travail, moyennant reconnaissance des difficultés économiques par la commission paritaire.

CHAPITRE II - Barémisation et classification des ouvriers

Article 2 

Les ouvriers sont classés dans une classe salariale correspondant à la classe de fonction qui leur est attribuée en application de la convention collective de travail du 21 septembre 2006 relative à l'introduction d'une classification de fonctions dans l'industrie transformatrice de pommes de terre et les entreprises d'épluchage de pommes de terre. Cette classe salariale est mentionnée sur la fiche salariale.

Commentaire : pour les dispositions de la CCT du 21 septembre 2006, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0301.

CHAPITRE III - Salaires horaires

Article 3 

Les salaires horaires tels que repris dans la présente convention collective de travail correspondent à une semaine de travail de 38 heures.

Les édifices salariaux tels que décrits ci-après sont établis en fonction de deux paramètres. D'une part, en application de la convention collective de travail du 21 septembre 2006 relative à l'introduction d'une classification de fonctions dans l'industrie transformatrice de pommes de terre et les entreprises d'épluchage de pommes de terre, la classe de fonction détermine la classe salariale. D'autre part, il y a une progression au sein de la classe salariale selon l'ancienneté dans cette classe.

Article 4 

Pour l'application des édifices salariaux, une distinction est faite entre l'industrie transformatrice de pommes de terre et les entreprises d'épluchage de pommes de terre.

(...)

Article 6

Ci-après suit l'édifice salarial pour les entreprises d'épluchage de pommes de terre, soit les entreprises ayant comme activité principale l'épluchage et/ou la découpe de pommes de terre.

L'édifice salarial applicable aux entreprises d'épluchage de pommes de terre évolue en 2 étapes en fonction de l'ancienneté dans la classe salariale. Le 1er juillet 2017, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers:
 

  Ancienneté dans la classe salariale (mois)
  <6 >6
Classe    
1 11,58 EUR 11,81 EUR
2 12,04 EUR 12,27 EUR
3 12,50 EUR 12,75 EUR
4 12,97 EUR 13,23 EUR
5 13,43 EUR 13,69 EUR
6 13,88 EUR 14,17 EUR
7 14,34 EUR 14,63 EUR
8 14,81 EUR 15,07 EUR

        Commentaire : Pour l'évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 7

En dérogation aux articles 5 et 6 de la présente convention collective de travail, le salaire pour les ouvriers liés par un contrat de travail d'étudiant, comme prévu au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, s'élève à 90% du salaire de la classe salariale correspondant à la fonction.

Article 8

§1. L'ancienneté est calculée sur base de toutes les périodes d'occupation dans la même classe salariale. Cette ancienneté correspond à l'expérience et la compétence accrues acquises par l'ouvrier dans sa fonction.

§2. Les périodes d'occupation dans la même classe salariale comprennent toutes les périodes de prestations et assimilées, telles qu'énumérées à l'article 3§4 de la convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative à la prime de fin d'année, quelle que soit la nature du contrat de travail et y compris les périodes d'occupation comme intérimaire dans l'entreprise.

§3. Ne sont cependant prises en considération que les périodes d'occupation dans la même classe salariale qui se situent dans le courant des périodes de référence suivantes:
 

  Ancienneté dans la classe salariale (mois)
<12 >12   >24  >48
Période de référence - 3 ans 5 ans 7 ans

 §4. La progressivité s'applique dès le premier jour de la période de rémunération où l'ancienneté requise est acquise.

Article 9

Lors du passage à une classe salariale supérieure suite à l'attribution d'une classe de fonction supérieure, il n'y aura pas de perte de salaire.

(...)

CHAPITRE V - Travail en équipes

Article 11

§1. Une prime égale à un supplément horaire minimum de:

  • 0,48 EUR est octroyée pour le travail fourni dans l'équipe du matin;
  • 0,54 EUR est octroyée pour le travail fourni dans l'équipe de l'après-midi.

Au 1er janvier 2018, ces suppléments horaires minima sont portés à:

  • 0,50 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin;
  • 0,56 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi;

§2. Ces primes peuvent être remplacées par une prime de 0,51 EUR pour chacune des deux équipes.

Au 1er janvier 2018, cette prime est portée à 0,53 EUR.

    Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

§3. Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes seront fixées comme suit:

  • pour l'équipe du matin: de 6h à 14h;
  • pour l'équipe de l'après-midi: de 14h à 22h.

Cette prime n'est cependant pas d'application dans les entreprises qui appliquent des primes équivalentes fondées sur des critères équivalents.

CHAPITRE VI - Travail de nuit

Article 12

Une prime égale à un supplément horaire de 10%, avec un minimum de 1,88 EUR, sera octroyée aux travailleurs occupés la nuit.

Au 1er janvier 2018, le minimum de ce supplément de salaire  est porté à 1,95 EUR par heure.

    Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

Article 13

§1. La nuit couvre une période de 8 heures, considérées comme étant fixées entre 22h et 6h.

§2. Cette période peut cependant être fixée de 21 h à 5h ou de 23h à 7h, à condition que ce soit stipulé dans le règlement de travail.

Article 14

La prime ne s'applique cependant pas dans les entreprises qui appliquent des primes équivalentes, fondées sur des principes équivalents.

Article 15

La prime de nuit ne s'applique pas aux heures pour lesquelles s'applique un supplément salarial de 50% ou 100% pour travail supplémentaire.

CHAPITRE VII - Augmentations salariales convenues au niveau sectoriel

Article 16

§1. Les augmentations salariales convenues au niveau sectoriel sont appliquées aux salaires tels qu'ils sont repris dans la présente convention collective de travail. 

§2. Dorénavant, lorsque les parties moduleront les augmentations salariales sectorielles en fonction de l'ancienneté, elles conviendront des modalités particulières adaptées à la structure des édifices salariaux fixés dans la présente convention, de sorte que la tension entre les salaires au sein d'une même classe salariale n'augmente pas.

Article 17 - Enveloppes d'entreprise convenues dans les accords sectoriels 

§1. Les enveloppes d'entreprise convenues dans les accords sectoriels ne s'appliqueront pas aux entreprises où la plupart des salaires effectifs seront majorés par suite de l'application des barèmes fixés dans la présente convention collective de travail.

§2. Par contre, dans les entreprises où une enveloppe d'entreprise est négociée, celle-ci sera affectée à l'adaptation des tensions salariales actuelles entre les fonctions et les catégories à celles de la présente convention collective de travail.

Commentaire paritaire:

Cela a pour conséquence que l'éventuelle enveloppe d'entreprise ne sera pas répartie également entre tous les ouvriers. Une éventuelle enveloppe d'entreprise sera d'abord octroyée aux ouvriers dont le salaire est inférieur au salaire sectoriel de leur catégorie salariale en vigueur à ce moment-là, majoré de cette enveloppe.

Dans les autres entreprises où les salaires réels sont supérieurs aux salaires définis dans la présente CCT, les partenaires sociaux au niveau de l'entreprise affecteront de préférence la marge des augmentations salariales sectorielles au rétablissement de tensions salariales normales.

Article 18 - Régimes existants plus favorables 

Les régimes plus favorables existant avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail restent maintenus.

CHAPITRE VIII - Date d'entrée en vigueur

Article 19

§1. La présente convention collective de travail remplace celle du 8 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie transformatrice de pommes de terre et dans les entreprises d'épluchage de pommes de terre, enregistrée sous le numéro 131575/CO/118.

Elle produit ses effets le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

§2. Les parties ont la possibilité de dénoncer la présente convention collective de travail à partir du 1er juillet 2017, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées, moyennant le respect d'un délai de préavis de 12 mois prenant cours le 1er janvier de l'année qui suit la notification de la dénonciation.

B. CCT du 23 juin 1999

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

§ 1. Cette convention collective de travail s’applique aux employeurs et ouvriers de l’industrie alimentaire, à l’exclusion du secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§2. Par « ouvrier » on entend les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II – Dispositions

Article 2

Les salaires minimums tels que définis dans les conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, fixant les conditions de travail et de rémunération, conclues dans les différents secteurs de l’industrie alimentaire, sont également applicables aux ouvriers de moins de 21 ans.

Article 3

Cette convention collective de travail  remplace la convention collective de travail du 25 juin 1997 fixant les salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1998 (Moniteur belge du 26 septembre 1998).

CHAPITRE III – Validité

Article 4

Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juin 1999 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2000.

Subséquemment, elle est prorogée par reconduction tacite pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
11/10/2017
N° d'enregistrement
142888
Début de validité
01/07/2017
Fin validité
01/07/2019
Date de dépôt
27/10/2017
Date d'enregistrement
27/11/2017
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
06/12/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/06/2018
Publié au Moniteur Belge du
13/07/2018
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
01/01/2022 31/12/2050 0401 Conditions de salaire
01/07/2019 31/12/2021 0401 Conditions de salaire
01/07/2017 30/06/2019 0401 Conditions de salaire
01/01/2016 30/06/2017 0401 Conditions de salaire
01/01/2014 31/12/2015 0401 Conditions de salaire
01/01/2011 31/12/2013 0401 Conditions de salaire
01/01/2009 31/12/2010 0401 Conditions de salaire
01/01/2007 31/12/2008 0401 Conditions de salaire
01/07/2006 31/12/2006 0401 Conditions de salaire