03 Classification professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
145.03.00-00.00

Mise à jour: 06/03/2020
Début de validité: 01/09/2017
Fin validité: 31/12/2019

  • Catégorie 1 (Pépinières: code 1A - Sylviculture: code 1B)
  • Catégorie 2 (Pépinières: code 2A - Sylviculture: code 2B)
  • Catégorie 3 (Pépinières: code 3A - Sylviculture: code 3B)
  • Catégorie 4 (Pépinières: code 4A - Sylviculture: code 4B)
  • Personnel saisonnier et occasionnel (Pépinières: code A04 - Sylviculture: code B04)

Une convention collective de travail fixant les conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les pépinières et la sylviculture a été conclue le 29 juin 2017 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la classification professionnelle suivies de quelques dispositions pratiques importantes. Pour plus de facilité, nous avons intégré dans le texte de la CCT les codes à utiliser par les affiliés du Groupe S – Secrétariat social asbl pour la classification professionnelle ; il s’agit des lettres et chiffres en caractères gras.

C.C.T. du 29 juin 2017

I. Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et les employeurs des pépinières et de la sylviculture qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles ; à l'exception du personnel saisonnier et occasionnel comme stipulé dans l'art 8 bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.

Par 'travailleurs', on entend les ouvriers et les ouvrières.

II. Classification professionnelle

Article 2

Les fonctions des travailleurs visés à l'article ler sont classifiées comme suit :

1.      Catégorie 1:

Relèvent de la catégorie 1 :

Les travailleurs disposant de l'expérience requise. La fonction est exercée sous la responsabilité d'une autre personne qui porte la responsabilité finale

Il est demandé à ces collaborateurs une certaine autonomie quant à l'exécution du travail. Ils sont censés disposer d'une certaine polyvalence.

Pépinières : code 1A

Sylviculture : code 1B

 

2.      Catégorie 2:

Relèvent de la catégorie 2 :

Les travailleurs qui exercent de manière autonome des fonctions techniques et disposent à cette fin d'une certaine polyvalence en matière de types de plantes et de tâches.

Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre travail. Le travailleur doit pour cela disposer d'un sérieux éventail de connaissances.

Pépinières         : code 2A

Sylviculture      : code 2B

 

3.      Catégorie 3

Relèvent de la catégorie 3:

Les travailleurs qui disposent d'une polyvalence élevée et qui dirigent un groupe de travailleurs des catégories inférieures.

Appartiennent également à cette catégorie les travailleurs qui, par la nature de la tâche, portent, ainsi que pour leurs collègues, une responsabilité finale dans l'achèvement d'une mission donnée.

Pépinières         : code 3A

Sylviculture      : code 3B

4.      Catégorie 4

Les travailleurs avec la responsabilité la plus élevée. Ils sont en outre responsable final pour une grande partie de la gestion de l'entreprise liée à la production et/ou à la logistique. Cela comporte d'assumer la responsabilité de la direction d'autres travailleurs de catégories inférieures .

Pépinières         : code 4A

Sylviculture      : code 4B

Commentaire: une CCT conclue le 1er décembre 2011 a fixé des salaires horaires minimums pour le personnel saisonnier et occasionnel. Les codes à utiliser sont:

Pépinières         : code A04

Sylviculture       : code B04

(...).

IV. Validité

Article 8

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er septembre 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 1er décembre 2011, n° 107589, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les pépinières et la sylviculture, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 2013 (MB du 30 septembre 2013).

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Dispositions pratiques

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur :

  • la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur ;
  • la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

Par conséquent, les affiliés du GROUPE S - Secrétariat social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouvel ouvrier et nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
29/06/2017
N° d'enregistrement
141382
Début de validité
01/09/2017
Fin validité
01/09/2017
Date de dépôt
14/07/2017
Date d'enregistrement
20/09/2017
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
28/09/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/04/2018
Publié au Moniteur Belge du
25/05/2018
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
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