1201 Frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
149.02.00-00.00

Mise à jour: 15/11/2019
Début de validité: 01/10/2019
Fin validité: 30/06/2022

Transport public :

  • Plafond salarial : non
  • Distance minimale : 1 km a/r. (à partir du 01/07/2020 pas de distance minimale)
  • Montant :
    • train, autres, mixtes : 80 % du coût total du titre de transport.

Transport privé :

  • Plafond salarial : non.
  • Distance minimale : 1 km a/r. (à partir du 01/07/2020 pas de distance minimale)
  • Montant : 1/5ème du prix  de l'abonnement hebdomadaraire SNCB.

Vélo :

  • Plafond salarial : non
  • Distance minimale : 1 km a/r. (à partir du 01/07/2020 pas de distance minimale)
  • Montant : 1/5ème du prix  de l'abonnement hebdomadaraire SNCB.

Une convention collective de travail concernant les frais de transport a été conclue le 12 septembre 2019 au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie (n°154965/CO/149.02).

1. Moyens de transport en commun public

1.1. Transport en chemin de fer

Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en train, l'employeur lui rembourse 80 % du coût total du titre de transport.

L'employeur signera un contrat tiers payant avec la SNCB le 1er octobre 2019 au plus tard.

1.2. Autres moyens de transport en commun public

Lorsque l'ouvrier se rend à son travail par un autre moyen de transport en commun public, organisé par les sociétés régionales de transport, l'employeur lui rembourse 80 % du coût total du titre de transport.

1.3. Moyens de transport mixtes en commun public

Lorsque l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport public en commun, il a droit à une indemnisation égale à celle prévue au 1.1 et 1.2 et  ce pour une distance équivalent e à la somme des distances parcourues via les différents  moyens de transport.

1.4. Distance

Les distances réelles aller-retour additionnées doivent atteindre au moins 1 kilomètre.

A partir du 1er juillet  2020, cette exigence minimale d'1 kilomètre est levée.

1.5. Modalités

  • L'ouvrier présente à l'employeur une déclaration signée, certifiant qu'il utilise habituellement un moyen de transport en commun, organisé par une société régionale de transport, pour son déplacement du domicile au lieu de travail et vice-versa, et il précise le kilométrage effectivement parcouru.
  • Il veillera à signaler dans les plus brefs délais toute modification de cette situation.
  • L'employeur peut à tout moment contrôler l'authenticité de la déclaration dont question ci-dessus.

2. Moyens de transport privé

2.1. Général

Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transport privé ou à pied, il a droit à une indemnité journalière basée sur l'intervention de l'employeur dans l'abonnement hebdomadaire (CNT).

Cette indemnité journalière est obtenue en divisant par 5 l'intervention patronale dans l'abonnement hebdomadaire SNCB.

Par transport avec ses propres moyens, il est entendu tous les moyens de transport privé possibles.

2.2. Vélo

Pour l'ouvrier qui se déplace à vélo, pour une partie ou l'entièreté de la distance, l'intervention de l'employeur visée au 2.1. est considérée comme une indemnité vélo.

L'employeur confirmera chaque année, à la demande de l'ouvrier, les données nécessaires permettant à l'ouvrier de démontrer son utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance jusqu'au lieu de travail qui est prise en compte , le nombre de jours prestés et l'indemnité payée.

2.3. Indemnité journalière

Elle doit être indexée chaque année  au 1er février conformément à l'indexation annuelle des tarifs de train de la SNCB.

Par conséquent, les indemnités journalières ont été fixées le 1er février 2019.

3. Modalités de paiement

L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers  est payée mensuellement  pour le titre de transport à validité mensuelle et une fois par semaine pour les titres de transport à validité hebdomadaire.

L'intervention des employeurs  dans les frais de transport, pour des moyens de transport organisés par les sociétés régionales de transport, est payée contre la remise du titre de transport délivré par ces sociétés.

L'employeur intervient dans les frais occasionnés par les autres moyens de transport à condition que l'ouvrier établisse la preuve de la distance réellement parcourue.

Si l'ouvrier n'est pas à même de fournir cette preuve, le calcul s'effectue séparément dans chaque entreprise, de commun accord entre les parties, en tenant compte des particularités locales.

L'ouvrier ne peut refuser de remettre à l'employeur le(s) titre(s) de transport éventuel(s), ou à défaut, une déclaration signée par lui, nécessaire pour déterminer la distance parcourue.

Des dispositions plus favorables au niveau des entreprises restent intégralement d'application.

4. Cas particuliers

Les ouvriers ont droit au remboursement ou aux indemnités prévus au point 1 et 2 dans les cas suivants :

  • déplacement vers une formation ;
  • déplacement des apprentis ;
  • déplacement pour passer un test de compétences pour attester l'expérience ;
  • déplacement dans le cadre d'un accompagenement -outplacement ;
  • lorsque l'employeur met un véhicule à la disposition de l'ouvrier pour les déplacements de  celui-ci vers le lieu de travail ou de formation.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
12/09/2019
N° d'enregistrement
154965
Début de validité
01/10/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
16/10/2019
Date d'enregistrement
31/10/2019
Sujet
intervention financière dans les frais de transport
MB Avis Dépôt
12/11/2019
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/09/2020
Publié au Moniteur Belge du
05/11/2020
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

Historique
01/07/2022 31/12/2050 1201 Frais de transport
01/10/2019 30/06/2022 1201 Frais de transport
01/07/2011 30/09/2019 1201 Frais de transport
01/07/2009 30/06/2011 1201 Frais de transport
01/01/1991 30/06/2009 1201 Frais de transport