03 Classification professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
202.01.00-00.00

Mise à jour: 23/09/2020
Début de validité: 01/01/2018

Les fonctions des employés sont classées en trois catégories : personnel administratif / personnel de vente / gérants de succursales.

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 4 juillet 2002 au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d’alimentation (n° 64133/CO/202.01).

Celle-ci a été modifiée dernièrement par une convention collective de travail du 4 septembre 2017 relative à la classification de fonction (n° 142230/CO/202.01).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant la classification professionnelle. Pour des raisons pratiques, nous avons inséré dans le texte de la C.C.T., les codes que les affiliés de Group S - Secrétariat Social asbl doivent utiliser pour la classification professionnelle ; il s'agit des chiffres et lettres en caractère gras.

1. Dispositions générales

Les fonctions reprises dans les différentes catégories de la classification professionnelle donnent droit à la rémunération correspondante pour autant qu'elles soient exercées à titre principal, aussi bien à temps plein qu'à temps partiel.

Les fonctions ou activités citées le sont à titre d'exemple. Les fonctions ou activités non énumérées sont classées par analogie aux exemples cités.

L'employeur doit informer l'employé par écrit de la catégorie à laquelle il appartient et lui communiquer chaque changement de catégorie.

2. Classification

2.1. Personnel administratif

Le personnel administratif est classé comme suit :

Première catégorie

  • employé chargé du classement et d'autres travaux de petite main;
  • facturier (simple copie);
  • téléphoniste (à poste simple);
  • etc.

pour autant que l'employé n'ait pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise.

 Code : A1

Deuxième catégorie

  • employé de la première catégorie ayant six mois ou plus d’ancienneté dans l’entreprise;
  • employé magasinier;
  • employé au "comptomètre";
  • employé à l'inventaire;
  • facturier et vérificateur;
  • dactylographe;
  • caissier de magasin;
  • téléphoniste-standardiste ou téléphoniste chargé de fournir des renseignements techniques;
  • etc.

 Code : A2

Deuxième catégorie bis

Le caissier disposant de quatre ans d'expérience professionnelle et de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise dans les fonctions de vendeur ou de caissier.

 Code : A2BIS

Troisième catégorie

  • employé aux salaires;
  • aide-comptable;
  • employé à la machine comptable;
  • sténodactylographe;
  • etc.

Code : A3

Quatrième catégorie

  • comptable;
  • secrétaire de direction;
  • étalagiste-décorateur;
  • etc.

 Code : A4

Cinquième catégorie

  • acheteur responsable de l'assortissement d'un rayon;
  • comptable-caissier;
  • chef étalagiste-décorateur;
  • etc.

 Code : A5

2.2. Personnel de vente

 Le personnel de vente est classé comme suit :

Première catégorie

  • aide-vendeur de moins de dix-huit ans;
  • vendeur de dix-huit ans et plus;
  • employé chargé d'apporter aux rayons en libre service la marchandise suivant les instructions données par l'employeur, le gérant ou le vendeur et qui assume occasionnellement la fonction de vendeur ou de caissier;
  • etc.

pour autant que l'employé n'ait pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise.

 Code : B1

Deuxième catégorie

  • employé de la première catégorie ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise;
  • conseiller de vente de dix-huit ans et plus des rayons de libre-service pour autant qu'il ait six mois d'ancienneté dans l'entreprise;
  • aide-étalagiste;
  • etc.

 Code : B2

Deuxième catégorie bis

Le vendeur disposant de quatre ans d'expérience professionnelle et de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise dans les fonctions de vendeur ou de caissier.

Code : B2BIS

Troisième catégorie

  • premier vendeur : (autre que celui repris en quatrième catégorie) par "premier vendeur", il faut entendre : le vendeur qui assiste régulièrement l'employeur, le gérant ou le chef de rayon dans l'organisation de la vente en coordonnant notamment le travail du personnel de vente;
  • aide-étalagiste décorateur;
  • vendeur surqualifié : par "vendeur surqualifié", il faut entendre, le vendeur ayant trois ans d'expérience à la vente dans la branche et dans la même entreprise et répondant aux exigences suivantes : le vendeur ayant une connaissance approfondie des techniques de vente et qui vend des articles demandant une argumentation de vente étendue dans un magasin spécialisé ou rayon à services ayant entre autres pour activité commerciale la vente d'articles non-banalisés tels que des délicatesses, etc.
  • le représentant de commerce ayant moins de trois ans d’expérience;
  • etc.

 Code : B3

Quatrième catégorie

  • premier vendeur qualifié : le premier vendeur qualifié est le vendeur qui répond en même temps aux conditions requises du premier vendeur et du vendeur surqualifié;
  • le représentant de commerce ayant plus de trois ans d'expérience;
  • etc.

Code : B4

Cinquième catégorie

  • chef de vente.

Code : B5

2.3. Gérants de succursale

Le gérant est l'employé qui, sans contrôle permanent et quotidien de l'employeur, assume la responsabilité de la gestion journalière d'un magasin qui  comprend à la fois des tâches administratives, l'organisation du travail, la responsabilité des manquants de stock et de caisse et l'organisation générale de la vente (stock, assortiment, clientèle).

Par "contrôle permanent", il faut entendre la présence régulière, au point de vente, de l'employeur ou d'un membre du personnel de cadre exerçant ce contrôle.

Codes :

  • D1 (Gérant avec logement)
  • D2 (Gérant sans logement)
  • D3 (Gérant de succursale occupant de 1 à 10 personnes)
  • D4 (Gérant de succursale occupant de 11 à 20 personnes)
  • D5 (Gérant de succursale occupant plus de 20 personnes)

Dans un magasin où le personnel de vente travaille sans le contrôle permanent de l'employeur, d'un membre du personnel de cadre ou d'un gérant, un des vendeurs doit être classé au moins en troisième catégorie.

3. Dispositions pratiques

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des  documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel, pour chaque travailleur :

  • la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur;
  • la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

Par conséquent, les affiliés de Group S – Secrétariat social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouvel employé et nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
04/09/2017
N° d'enregistrement
142230
Début de validité
01/01/2018
Fin validité
-
Date de dépôt
02/10/2017
Date d'enregistrement
27/10/2017
Sujet
classification des fonctions
MB Avis Dépôt
09/11/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/07/2018
Publié au Moniteur Belge du
02/08/2018
Mots clés
CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Historique
01/01/2018 31/12/2999 03 Classification professionnelle
01/07/2010 31/12/2017 03 Classification professionnelle
01/01/2003 30/06/2010 03 Classification professionnelle
01/10/2001 31/12/2002 03 Classification professionnelle
01/01/1999 30/09/2002 03 Classification professionnelle