0708 Travailleurs investis d'un poste de direction ou de confiance

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 13/02/2003
Début de validité: 27/10/2001

Travailleurs :

  • les maîtres d'hôtels, les responsables de salle et chefs d'étage, les directeurs de salle, pour autant qu'ils ne participent pas au partage du tronc et qu'ils ne soient pas astreints à un service de garçon, c'est-à-dire pour autant qu'ils ne participent pas effectivement et régulièrement au service par la prise de commande, la composition du repas, la préparation et le découpage des mets, la recommandation des vins, et qu'ils aient le droit d'embaucher et de congédier le personnel sans l'intervention de l'employeur;
  • le responsable de cuisine ou chef de cuisine, le restaurateur gérant ou le directeur des restaurants, le gérant ou chef gérant, ayant sous ses ordres une équipe de minimum trois personnes, à l'exception des apprentis;
  • l'économe, l'acheteur ou le directeur des achats;
  • le gouverneur/la gouvernante générale;
  • le chef comptable ou le comptable dirigeant les employés de la comptabilité;
  • le gouverneur/la gouvernante d'étage, ayant au moins sept valets/femmes de chambres sous ses ordres ou trente chambres à desservir, payé par l'employeur et ne faisant pas le service de valet/femme de chambre;
  • le directeur d'hôtel, à condition que cette personne exerce l'autorité effective et assume la responsabilité sur au moins neuf travailleurs dans l'entreprise, à l'exception des apprentis.

Conséquences :

  • Ils peuvent travailler au-delà des limites normales de la durée du travail sans que le sursalaire et/ou qu'un repos compensatoire doive être octroyé;
  • Ils peuvent être occupés la nuit;
  • Ils peuvent être occupés en dehors de l'horaire de travail;
  • Il n'y a pas lieu de devoir respecter les pauses obligatoires (après 6 heures de travail sans interruption, une pause de 15 minutes au moins doit être prise) et du temps de repos d'au moins 11 heures sans interruption entre deux prestations de travail.

Dans son article 3 §3, 1° la loi du 16 mars 1971 (loi relative à la réglementation du travail) stipule expressément que les dispositions relatives aux temps de travail et de repos ne sont pas applicables aux: “travailleurs investis d'un poste de direction ou de confiance désignés par le roi.”

Cette désignation a été opérée par l'arrêté royal du 10 février 1965 et elle n'a plus été modifiée depuis lors.

1. Effets de la dispense d'application des temps de travail et de repos

Cette dispense permet aux travailleurs concernés: 

  • de travailler au-delà des limites normales (limites journalières et hebdomadaires) de la durée du travail sans que le sursalaire (50 ou 100%) et/ou qu'un repos compensatoire doive être octroyé;
  • d'être occupés la nuit;
  • d'être occupés en dehors de l'horaire de travail;
  • de ne pas devoir respecter les pauses obligatoires (après 6 heures de travail sans interruption, une pause de 15 minutes au moins doit être prise) et du temps de repos d'au moins 11 heures sans interruption entre deux prestations de travail.

2. Travailleurs concernés

L'arrêté royal du 10 février 1965 détaille pour tous les secteurs de l'économie nationale les fonctions dont les titulaires sont considérés comme étant investis d'un poste de direction ou de confiance. Cette liste n'a jamais été modifiée et elle est donc toujours applicable à l'industrie hôtelière.

Parallèlement, l'arrêté royal du 10 février 1965 fixe un nombre de fonctions spécifiques pour certains secteurs parmi lesquels l'industrie hôtelière. Cette liste aussi, n'a plus été adaptée depuis 1965. Son actualisation était donc devenue inévitable quitte à s'éloigner de plus en plus de l'évolution dans ce secteur d'activité (nouvelle classification des fonctions, …).

Cette actualisation a été réalisée avec l'arrêté royal du 9 octobre 2001 modifiant l'arrêté royal du 10 février 1965 (Moniteur belge du 27 octobre 2001).

A partir du 27 octobre 2001, les personnes suivantes sont considérées comme étant investies d'un poste de confiance ou de direction dans l'industrie hôtelière:

  • les maîtres d'hôtels, les responsables de salle et chefs d'étage, les directeurs de salle, pour autant qu'ils ne participent pas au partage du tronc et qu'ils ne soient pas astreints à un service de garçon, c'est-à-dire pour autant qu'ils ne participent pas effectivement et régulièrement au service par la prise de commande, la composition du repas, la préparation et le découpage des mets, la recommandation des vins, et qu'ils aient le droit d'embaucher et de congédier le personnel sans l'intervention de l'employeur;
  • le responsable de cuisine ou chef de cuisine, le restaurateur gérant ou le directeur des restaurants, le gérant ou chef gérant, ayant sous ses ordres une équipe de minimum trois personnes, à l'exception des apprentis;
  • l'économe, l'acheteur ou le directeur des achats;
  • le gouverneur/la gouvernante générale;
  • le chef comptable ou le comptable dirigeant les employés de la comptabilité;
  • le gouverneur/la gouvernante d'étage, ayant au moins sept valets/femmes de chambres sous ses ordres ou trente chambres à desservir, payé par l'employeur et ne faisant pas le service de valet/femme de chambre;
  • le directeur d'hôtel, à condition que cette personne exerce l'autorité effective et assume la responsabilité sur au moins neuf travailleurs dans l'entreprise, à l'exception des apprentis.

Attention: de ce qui précède on ne peut pas conclure que tous les "membres du personnel de cadre" soient considérés comme étant investis d'un poste de direction ou de confiance. En effet, la notion de “cadre" n'existe pas dans la réglementation de la durée du travail. Les "cadres" exerçant une fonction qui n'est pas énumérée dans l'arrêté royal du 10 février 1965 sont bel et bien soumis aux dispositions de protection prévue par la loi relative à la réglementation du travail.


Historique
27/10/2001 31/12/2999 0708 Travailleurs investis d'un poste de direction ou de confiance