0302 Classification professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.02.00-00.00

Mise à jour: 19/10/2020
Début de validité: 01/10/1973

Les fonctions des ouvriers et ouvrières occupés dans le commerce de bière et eaux de boisson sont classées en 4 catégories.

Une convention collective de travail concernant la classification des ouvriers et ouvrières occupés dans le commerce de bière et eaux de boisson a été conclue le 1er octobre 1973 au sein de la Commission paritaire nationale du commerce alimentaire (A.R. 18/01/1974 - M.B. 16/02/1974).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant la classification professionnelle. Pour des raisons pratiques, nous avons inséré dans le texte de la C.C.T., les codes que les affiliés de Group S - Secrétariat Social asbl doivent utiliser pour la classification professionnelle ; il s'agit des chiffres et lettres en caractère gras.

1. Champ d'application

La classification des ouvriers et ouvrières occupés dans le commerce de bière et eaux de boisson (SCP 119.02) est fixée selon les dispositions reprises ci-dessous.

2. Classification

2.1. Manoeuvres

Ouvriers et ouvrières exécutant des travaux simples consistant, le plus souvent, en la manutention ou en la participation à des travaux fragmentaires et rudimentaires guidés par des ouvriers des catégories supérieures. Tous ces travaux simples ne nécessitent aucune période d'assimilation.

Exemples :

  • hommes de cour;
  • manoeuvres chargés de travaux ordinaires de magasin;
  • simples laveurs de bouteilles;
  • empaqueteuses;
  • aides préparatrices de commandes;
  • étiqueteuses-habilleuses;
  • etc.

Code : A

2.2. Spécialisés simples

Ouvriers et ouvrières qui exécutent des travaux simples ne nécessitant qu'une mise au courant sommaire ainsi que celles conduisant une machine simple.

Exemples :

  • diviseurs-coliseurs;
  • soutireurs;
  • emballeurs;
  • laveurs avec machine;
  • soutireurs-pinceurs à la machine;
  • convoyeurs;
  • livreurs;
  • porteurs de fardeaux lourds;
  • filtreurs;
  • rinceuses à la machine;
  • emballeuses-expéditrices;
  • ouvrières chargées de travaux lourds;
  • préparatrices de commandes;
  • étiqueteuses-habilleuses;
  • etc.

Code : B

2.3. Spécialisés complets

Les ouvriers et ouvrières qui exécutent les travaux généraux de quelque métier que ce soit ne demandant pas d'apprentissage méthodique ou qui, n'ayant pas la connaissance ou la formation générale du métier repris à la catégorie des qualifiés, exécutent pourtant, à la satisfaction de l'entreprise, certains travaux de ce métier.

Exemples :

  • préparateurs de commandes;
  • voituriers;
  • convoyeurs-encaisseurs;
  • chauffeurs d'auto non mécaniciens conduisant des véhicules de moins de 8 tonnes de capacité de chargement.

Code : C

2.4. Qualifiés

Les ouvriers et ouvrières qui, ayant la connaissance générale d'un métier qualifié acquise soit par la pratique, soit par des études professionnelles sanctionnées par un certificat d'aptitude professionnelle, satisfont dans l'exercice de leur métier aux nécessités de l'entreprise.

Exemples :

  • chauffeurs effectuant des réparations d'une certaine complexité;
  • chauffeurs-encaisseurs;
  • chauffeur d'auto non mécaniciens conduisant des véhicules d'une capacité de 8 tonnes de chargement et plus.

Code : D

3. Dispositions générales

Les maçons, menuisiers, mécaniciens, etc., sont, en ce qui concerne les salaires, placés sous le régime adopté par la commission paritaire compétente pour leur métier.

Les dispositions du point 2 (ci-dessus) ne portent pas préjudice aux classifications plus favorables résultant d'accords conclus dans l'entreprise entre l'employeur et le personnel.

4. Dispositions pratiques

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur :

  • la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur;
  • la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail, déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

Par conséquent, les affiliés de Group S - Secrétariat Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description), que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'idendité de chaque nouvel ouvrier, et de nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.

Historique
01/10/1973 31/12/2999 0302 Classification professionnelle