040101 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
130.00.00-01.00

Mise à jour: 29/05/2018
Début de validité: 01/01/2018
Fin validité: 31/12/2018

  • Salaires minimums répartis en 20 classes;
  • Pouvoir d'achat;
  • Salaires des apprentis et des jeunes;
  • Surcharges conventionnelles:
    • Surcharge équipe de jour: une seule équipe en dehors des heures comprises entre 06h00 et 20h00, supplément de 25 % entre 20h00 et 22h00 et de 50 % entre 22h00 et 06h00;
    • Surcharge deux équipes: +15 %;
    • Surcharge équipe de nuit (3ème équipe entre 22h00 et 06h00): montant forfaitaire;
    • Surcharge dimanche et jours fériés: salaire double;
  • Mode de paiement de la rémunération;
  • Indemnité repas: pour autant que le travailleur n'en ait pas été informé la veille, toute prestation supplémentaire de minimum 2 heures par jour donne droit au travailleur à une indemnité de 4,44 EUR destinée à sa nourriture (montant au 01/01/2017).

Nous vous donnons, ci-après, un aperçu des conditions de salaire applicables dans les imprimeries et les entreprises d'arts graphiques, qui découlent de:

  • la convention collective de travail du 14 mai 1980 fixant les conditions de travail (n° 6406), modifiée par les conventions collectives de travail du 20 janvier 1984 (A.R. 02/05/1984; M.B. 22/05/1984), 6 mars 1991 (A.R. 27/05/1992; M.B. 01/07/1992), 16 mai 1991 (A.R. 05/08/1992; M.B. 16/09/1992), 17 avril 1997, 19 février 1998 (A.R. 26/01/2000; M.B. 18/03/2000), 16 février 2006 (n°78971), 19 juin 2014 (n° 123571) et 21 décembre 2017 (n°144452); 19 décembre 2019 (n°157051);
  • la convention collective de travail du 30 novembre 1990 concernant le contrat collectif (A.R. 14/09/1992; M.B. 09/10/1992), modifiée par les conventions collectives de travail des 6 mars 1991 (A.R. 23/09/1992; M.B. 26/10/1992), 30 juin 1993 (A.R. 17/06/1994; M.B. 01/09/1994), 27 février 1997 (A.R. 07/02/2000; M.B. 03/10/2000), 17 et 29/04/1997 (A.R. 09/01/2000; M.B. 03/10/2000), 10 et 20 mai 1999 (n°51345), 19 avril 2001 (n°59043), 19 juin 2003 (n°67732) et 21 juin 2007 (n°83627);
  • l'accord sectoriel 2017-2018 du 21 décembre 2017 (n°144448).
  • l'article 5 de la  CCT du 14.05.1980 est remplacé par l'article 2 de la convention collective de travail du 19 décembre 2019 ( CCT 157041/CO/130).

1. Champ d'application

Les dispositions ci-après sont applicables aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exception des entreprises de journaux.

2. Salaires

Les salaires minimums sont répartis en 20 classes. Pour la classification professionnelle, voyez notre documentation sectorielle Chap. 03. Pour les salaires minimums ainsi que pour leur évolution, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Lorsqu'un travailleur accède à une fonction supérieure demandant une formation, le minimum de sa nouvelle catégorie ne lui est dû qu'au terme d'une période d'adaptation à déterminer, mais qui ne peut pas excéder treize semaines.  En cas de résultat non concluant, le travailleur reprend une autre activité dans l'entreprise, compatible avec ses possibilités.

L'application de la convention collective de travail du 14 mai 1980 et de la classification des fonctions ne peut, en aucun cas, entraîner une diminution de salaire ou un déclassement de fonction (indexation), les situations acquises étant maintenues.

Les adaptations faisant l'objet de la convention collective de travail du 14 mai 1980 n'entraînent pas de modifications des salaires lorsque les nouveaux minima pour ces fonctions sont égaux ou inférieurs aux salaires effectivement "promérités" par les travailleurs au moment de la mise en vigueur de la présente convention collective de travail, à savoir le 2 juin 1980.  Il n'existe aucune discrimination de sexe quant au salaire à octroyer aux fonctions prévues par la présente convention collective de travail.

Mesures transitoires pour l'introduction des 9 fonctions suivantes, cf. article 6 de la CCT du 16 mai 2014 fixant les conditions de travail 2013-2014 (numéro de dépôt 2014/7490)

  • Conducteur (presse à film)
  • Contrôleur entrées et sorties (digital)
  • Correcteur coloriste
  • Opérateur de systèmes de sortie (chimique)
  • Monteur film macro (digital)
  • Monteur film macro (manuel)
  • Opérateur CTF/CTP
  • Opérateur impression digitale
  • Gestionnaire de commande

Instauration

Chaque travailleur exerçant l'une des 9 fonctions susmentionnées est inséré dans la classification adaptée et dans la classe salariale qui s'y rapporte entre le 01.07.2014 et le 30.09.2014. La classe stipulée à l'article 1er de l'annexe à la CCT du 16.05.2014 s'appliquera à partir du 01.10.2014.

Si la classification des ouvriers exerçant l'une des 9 fonctions susmentionnées n'a pas pris fin pour le 30.09.2014, les entreprises doivent appliquer les nouveaux barèmes à compter du 01.10.2014.

Dès la signature de la CCT, la classe définie à l'article 1er de l'annexe à la CCT du 16.05.2014 pour les 9 fonctions "insérées" s'appliquera intégralement à tous les travailleurs qui, après signature de la présente CCT, sont embauchés par un employeur ressortissant à la CP 130.

L'application de cette CCT ne change en rien le statut de travailleur de l'ouvrier.

Principe des droits acquis

Les règles suivantes s'appliquent pour tous les travailleurs déjà occupés avant la signature de la présente CCT (quel que soit le type de contrat):

  • Si le salaire réel est supérieur à la classe fixée à l'article 1er de l'annexe à la CCT du 16.05.2014, la rémunération réelle ne peut être révisée à un niveau inférieur, même si la classe déterminée dans la présente CCT correspond à un salaire inférieur.
  • Si le salaire réel est inférieur à la classe définie à l'article 1er de l'annexe à la CCT du 16.05.2014, l'employeur adaptera le salaire vers le haut, au niveau de la classe fixée dans la présente CCT selon les modalités suivantes:
    S'il y a une différence entre le salaire horaire actuel réel et la classe salariale à octroyer, le salaire horaire réel de ce moment est augmenté comme suit:

    • À partir du 01.10.2014: la différence avec un maximum de +0,50 EUR/heure;
    • À partir du 01.01.2015: la différence restante avec un maximum de +0,75 EUR/heure;
    • À partir du 01.04.2015: la différence restante avec un maximum de +1,00 EUR/heure;
    • À partir du 01.07.2015: la différence restante.
  • Des "sursalaires" octroyés de façon récurrente, à savoir la partie du salaire réel qui - sous quelle forme que ce soit (classe, pourcentage, forfait) - était octroyée à un travailleur ou à un groupe de travailleurs à la suite d'un accord individuel ou collectif lié à des prestations particulières du (des) travailleur(s) et/ou à l'organisation du travail, ne peuvent être absorbés lors de l'octroi de la classe salariale déterminée à l'article 1er de l'annexe à la CCT du 16.05.2014.
  • Les modalités existants plus favorable reprises dans un accord d'entreprise ou le règlement de travail de l'entreprise restent d'application.

3. Pouvoir d'achat

Augmentation des salaires minimums sectoriels et des salaires bruts réels de 0,8 % à partir du 01.01.2018.

4. Salaires des apprentis et des jeunes

Dans un arrêt du 16 novembre 1992, la Cour de Cassation a explicitement confirmé, pour autant que cela soit nécessaire, que la loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires est applicable aux apprentis liés par un contrat d'apprentissage dans les classes moyennes. Par conséquent, les salaires des apprentis peuvent légalement être fixés par une commission paritaire. (Cass. 16 novembre 1992, Chr. D.S., 1993, p. 113)

A. Les apprentis, liés ou non par un contrat d'apprentissage homologué par le Ministère des Classes moyennes, ont droit au salaire de la qualification professionnelle, correspondant à la fonction pour laquelle ils sont engagés, selon les pourcentages suivants:

Salaire minimum Selon ancienneté professionnelle
50 % début
60 % 6 mois
70 % 12 mois
75 % 18 mois
85 % 24 mois
90 % 30 mois
100 % 36 mois

minimum qualification-fonction.

Le service militaire suspend l'ancienneté et postpose l'application du présent article pour sa durée effective.

Les apprentis sont les travailleurs engagés pour apprendre une des professions relevant des sections suivantes:

  • Section composition-préparation:

    1. a. composition manuelle: à partir de la classe 11;
    2. b. montage: à partir de la classe 13;
    3. c. composition mécanique: à partir de la classe 13;
    4. d. composition photographique et électronique: à partir de la classe 13;
  • Section impression typographique: à partir de la classe 11;
  • Section lithographie-offset: à partir de la classe 11;
  • Section sérigraphie: à partir de la classe 11;
  • Section héliogravure: à partir de la classe 14;
  • Section photogravure, reproduction photomécanique et photoreprographie: à partir de la classe 13;
  • Section phototypie: à partir de la classe 13;
  • Section clicherie-galvanoplastie: à partir de la classe 13;
  • Section reliure-brochage: à partir de la classe 11.

Lors de l'embauchage d'un apprenti, l'employeur indique par écrit que le travailleur est engagé en qualité d'apprenti et précise la fonction pour laquelle l'apprentissage a lieu et la classe salariale qui y correspond en vertu de la présente convention collective de travail. Cet écrit s'établit en deux exemplaires, dont un est conservé par l'employeur et l'autre est remis à l'apprenti.

B. Les apprentis ayant commencé leur apprentissage dans une entreprise graphique et/ou dans le secteur à 17 ans ou plus sont assimilés aux apprentis ayant 6 mois d'ancienneté (60 %). Le salaire minimum de la fonction est alors payé comme suit:

Après %
12 mois 75
18 mois 85
24 mois 90
30 mois 100

Les apprentis engagés après avoir suivi avec fruit les cours d'une école professionnelle graphique de plein exercice, sont considérés comme ayant à leur actif un nombre de mois d'apprentissage correspondant à:

  • 18 mois pour le niveau: 2ème degré de l'enseignement professionnel de qualification (A4 - enseignement professionnel secondaire inférieur);
  • 24 mois pour le niveau: 2ème degré de l'enseignement technique de qualification (A3 - enseignement technique secondaire inférieur);
  • 30 mois pour le niveau: 3ème degré de l'enseignement technique ou professionnel de qualification (A2 - enseignement technique secondaire supérieur - enseignement professionnel secondaire supérieur).

Le nombre de mois assimilés détermine le pourcentage du salaire conformément aux dispositions figurant au point A.

C. Cours de promotion sociale

Les travailleurs n'exerçant pas de fonction graphique dans l'entreprise, ayant suivi avec succès les cours de promotion sociale, obtiendront dès le moment où ils débutent dans une fonction graphique une rémunération égale à celle qu'aurait obtenu un diplômé de l'enseignement de plein exercice de niveau équivalent lors de son début dans l'entreprise.

L'équivalence des diplômes est fixée comme suit:

  • 2ème degré de l'enseignement professionnel de qualification (A4) = cours professionnels secondaire inférieur;
  • 2ème degré de l'enseignement technique de qualification (A3) = cours techniques secondaire inférieur;
  • 3ème degré de l'enseignement technique/professionnel de qualification (A2) = cours techniques secondaire supérieur/cours professionnels secondaire supérieur.

D.   Les travailleurs exerçant une des fonctions citées aux classes de 1 à 10, ne tombent pas sous l'application des dispostions reprises sous A, B et C.

Pour les travailleurs occupés aux fonctions des classes 1 à 4 incluse, le salaire hebdomadaire minimum est payé comme suit:

  • moins de 16 ans: 75%;
  • à partir de 16 ans: 80%;
  • à partir de 16 1/2 ans: 85%;
  • à partir de 17 ans: 90%;
    • après 6 mois dans le secteur et/ou dans l'entreprise: 100%;
  • à partir de 20 ans: 90%;
    • après 3 mois dans le secteur et/ou dans l'entreprise: 100%.

Les travailleurs exerçant une des fonctions reprises ci-après:

  • fonctions communes:

    • Groupe 4 - Classe 10;
  • reliure:
    • Groupe 4 - Classe 5;
    • Groupe 5 - Classe 6;
  • sérigraphie:
    • Groupe 1 - Classe 5;
    • Groupe 2 - Classe 7.

bénéficient du salaire minimum de leur fonction comme suit:

  • début dans l'entreprise et/ou le secteur: 90%;
  • après 1 mois dans l'entreprise et/ou le secteur: 100%.

5. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Les salaires mentionnés ci-dessus sont liés à l'indice des prix à la consommation et sont majorés ou diminués de 2% lorsqu'un certain indice-pivot est dépassé.  Chaque fois que les salaires doivent subir une adaptation de 2%, celle-ci vous sera communiquée dans notre documentation sectorielle Chap. 0402.

6. Surcharges conventionnelles

Surcharge équipe de jour

Pour le travail effectué en une seule équipe en dehors des heures comprises entre 6 heures et 20 heures, le salaire est majoré d'un supplément de 25% entre 20 heures et 22 heures et de 50% entre 22 heures et 6 heures, indépendamment des surcharges pour heures supplémentaires.

En tout état de cause, le cumul des majorations ne peut jamais être supérieur à 100% du salaire horaire individuel.

Surcharge deux équipes

Pour le travail presté sous le régime hebdomadaire en deux équipes, la majoration est de 15% du salaire hebdomadaire individuel.

Les travailleurs appelés en cas de force majeure à effectuer accidentellement des prestations en régime de deux équipes (remplacement d'un travailleur absent travaillant en double équipe, bris de machine, etc.), bénéficient du paiement de cette majoration au prorata du nombre de jours prestés sous ce régime.

Indépendamment de la majoration prévue aux alinéas précédents du présent article, toute prestation exécutée en dehors des heures pour une journée normale de travail en équipe (c'est-à-dire travail effectué entre 6 heures et 22 heures) donne lieu au paiement d'une surcharge de 100% du salaire horaire individuel. Cette surcharge comprend les majorations pour heures supplémentaires éventuelles.

Surcharge équipe de nuit

Pour le travail presté en équipe de nuit, dite 3ème équipe (c'est-à-dire travail effectué entre 22 heures et 6 heures), la surcharge de 100% du salaire hebdomadaire réel individuel est devenu un montant forfaitaire par l'application de l'arrêté royal n°11 du 26 février 1982. Ce montant forfaitaire évolue en fonction de l'indexation des salaires.

Surcharge dimanche et jours fériés

Tout travail effectué le dimanche et les jours fériés est rémunéré à salaire double; en outre, il donne droit à un jour de congé payé compensatoire lorsque cette prestation a lieu un jour férié.

7. Mode de paiement de la rémunération

Rémunération

La rémunération s'établit de gré à gré entre l'employeur et le travailleur, sans qu'elle puisse être inférieure, pour un régime de travail à temps plein, aux salaires minima hebdomadaires déterminés par le barème établi par la Comission paritaire.

Paiement

Le paiement de la rémunération se fera au jour fixé par le Règlement de travail, de préférence le jour terminant la période hebdomadaire de travail. Le paiement peut se faire en dehors des heures de travail. Dans ce cas, le travailleur ne peut être retenu plus de dix minutes.

Le paiement de la rémunération doit être effectué au plus tard deux jours ouvrables après l'arrêt des comptes, sauf dérogation à convenir dans l'entreprise, via le conseil d'entreprise ou à défaut, entre l'employeur et la délégation syndicale, avec la majorité des travailleurs.

Le travailleur qui quitte l'entreprise, libre de tout engagement ou obligation, doit être payé au moment de son départ et au plus tard à la première paie qui suit la date de la fin de l'engagement.

8. Indemnité repas

A partir du 1er avril 2001 et pour autant que le travailleur n'en ait pas été informé la veille, toute prestation supplémentaire de minimum 2 heures par jour donne droit au travailleur à une indemnité de 3,47 EUR destinée à sa nourriture.

Ce montant conventionnel sera adapté à l'évolution de l'indice santé lors de chaque renouvellement de la convention sectorielle. La première indexation se fera le 1er janvier 2004 sur base de l'évolution de l'indice santé entre le 31 décembre 2001 et le 31 décembre 2003.

Pour les montants actualisés de l'indemnité repas, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

9. Durée de validité

Dans leur présente version, les dispositions précitées sont d'application à partir du 1er janvier 2018 pour une durée indéterminée.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/12/2017
N° d'enregistrement
144452
Début de validité
01/01/2018
Fin validité
-
Date de dépôt
22/12/2017
Date d'enregistrement
08/02/2018
Sujet
conditions de travail
MB Avis Dépôt
16/02/2018
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/07/2018
Publié au Moniteur Belge du
22/08/2018
Mots clés
SALAIRES

Date CCT
21/12/2017
N° d'enregistrement
144448
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
31/12/2018
Date de dépôt
22/12/2017
Date d'enregistrement
08/02/2018
Sujet
accord sectoriel 2017-2018
MB Avis Dépôt
16/02/2018
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/08/2018
Publié au Moniteur Belge du
14/09/2018
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), FONCTIONNEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE, PAIX SOCIALE

Date CCT
19/12/2019
N° d'enregistrement
157051
Début de validité
01/01/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
20/12/2019
Date d'enregistrement
12/02/2020
Hors du champ d'application
Presse quotidienne.
Sujet
Conditions de travail.
MB Avis Dépôt
11/03/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/11/2020
Publié au Moniteur Belge du
13/01/2021
Mots clés
TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, RECRUTEMENT

Historique
01/01/2019 31/12/2050 040101 Conditions de salaire
01/01/2018 31/12/2018 040101 Conditions de salaire
01/07/2014 31/12/2017 040101 0401 Conditions de salaire
01/01/2007 30/06/2014 040101 0401 Conditions de salaire
01/01/2005 31/12/2006 040101 Conditions de salaire - Hors quotidiens belges
01/01/2003 31/12/2004 040101 Conditions de salaire - Hors quotidiens belges
01/01/2001 31/12/2002 040101 Conditions de salaire - Hors quotidiens belges
01/01/1999 31/12/2000 040101 Conditions de salaire - Hors quotidiens belges
01/01/1997 31/12/1998 040101 Conditions de salaire - Hors quotidiens belges
01/01/1993 31/12/1996 040101 0401 Conditions de salaire