2803 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)

(Sous-)Commission paritaire n°:
146.00.00-00.00

Mise à jour: 01/08/2002
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 30/06/2003

Une convention collective de travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps a été conclue le 20 novembre 2001 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail le 14 janvier 2002 et enregistrée le 31 janvier 2002 sous le n° 60902/CO/146. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 13 février 2002. Rendue obligatoire par AR du 11/09/2003, MB 09/12/2003.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT. Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, voyez également notre documentation interprofessionnelle sous le numéro 356.

 

Article 1

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la commission paritaire pour les entreprises forestières.

Article 2

Les parties signataires renvoient à l’accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, à la convention collective de travail n° 77 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue le 14 février 2001 au sein du Conseil national du travail, à l’avis n° 1339 du Conseil national du travail émis au 14 février 2001 et à l’encadrement réglementaire encore à élaborer dans ce cadre au niveau fédéral.

Article 3

Les parties signataires renvoient également aux dispositions réglementaires complémentaires, déjà élaborées ou à élaborer encore au niveau des Communautés et/ou des Régions, en vertu desquelles les employeurs faisant usage des possibilités créées par la convention collective de travail n° 77, l’une ou l’autre prime d’encouragement peut être octroyée.

Les parties signataires déclarent explicitement que cette convention collective de travail donne droit, dans le chef des travailleurs concernés recourant à l’une ou l’autre possibilité en matière d’interruption ou de diminution de carrière professionnelle, à l’octroi de la prime d’encouragement flamande, tenant compte en cela des conditions annexes prévues au niveau flamand. Lorsque des réglementations similaires seront élaborées dans les autres Communautés ou Régions, la même disposition sera valable dans ces Communautés ou Régions.

Article 4

En application de l’article 3, §2, de la convention collective de travail n° 77 du Conseil national du travail, les parties signataires conviennent de maintenir les possibilités en matière de recours au droit au crédit-temps à une année sur la carrière entière.

Article 5

Les parties signataires reconnaissent le droit de chaque travailleur à faire usage de la possibilité en matière de crédit-temps comme prévu à l’article 4. En cas d’impossibilité technique d’honorer ce droit, l’employeur peut faire appel à la commission de conciliation au sein de la commission paritaire pour pouvoir faire reconnaître cette impossibilité technique.

Article 6

La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2002 et cesse d’être en vigueur au 30 juin 2003.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
20/11/2001
N° d'enregistrement
60902
Début de validité
-
Fin validité
30/06/2003
Date de dépôt
14/01/2002
Date d'enregistrement
31/01/2002
Sujet
Système de crédit-temps, de diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps
MB Avis Dépôt
13/02/2002
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
11/09/2003
Publié au Moniteur Belge du
09/12/2003
Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE

Historique
01/07/2023 30/06/2025 2803 Crédit-temps fin de carrière (allocations)
01/01/2002 30/06/2003 2803 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)