0503 Prime de fin d'année - Centres de santé intégrés - Région wallonne

Paritair (sub-)Comité nr.:
330.01.50-00.00

Bijwerking: 10/12/2021
Geldig vanaf: 01/01/2010

Montant 2021 :

  • partie forfaitaire : 366,35 EUR ;
  • partie variable: 2,5 % de la rémunération annuelle calculée sur base du salaire brut indexé d'octobre (y compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion de toute autre prime, supplément ou indemnité).
  • complément pour les associations de santé intégrées de la Région wallonne : 111,13 EUR.

Paiement : dans le courant du mois de décembre ou dans le mois au cours duquel le travailleur quitte l'établissement.

Modalités d'octroi : montant global si prestations complètes effectives ou assimilées.

Période de référence : du 01/01 janvier au  30/09 de l'année considérée.

Règles de prorata et/ou d'assimilations : oui.

Exclusion :

  • licenciement pour motif grave ;
  • fin du contrat pendant la période d'essai ;
  • contrat de remplacement, pour autant que le travailleur remplacé soit dans les conditions pour percevoir la prime de fin d'année) ;
  • contrat d'étudiant ;
  • période d'essai lors du paiement de la prime.

Une convention collective de travail concernant l'allocation de fin d'année a été conclue le 25 septembre 2002 au sein de la Commission paritaire des services de santé (n° 64174/CO/305).

Elle a été modifiée par :

  • une CCT du 16/10/2003 (n° 69017/CO/305), cf. article 9 de la CCT du 25/09/2002;
  • une CCT du 12/02/2007 (n° 83644/CO/305), cf. article 6 de la CCT du 25/09/2002.

Une convention collective de travail concernant l'octroi d'un complément à l'allocation de fin d'année au secteur des associations de santé intégrée de la Région wallonne a été conclue le 13 juillet 2011 au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé (n° 105795/CO/330). 

1. Conditions d'octroi

1.1. Prime de fin d'année

Le montant global de l'allocation de fin d'année est octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence.

L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de travail effectuées pendant une période d'essai à laquelle il a été mis fin, ni pour des prestations de travail effectuées dans le cadre d'un contrat d'étudiant ou d'un contrat de remplacement pour la partie pour laquelle le travailleur remplacé reçoit l'allocation de fin d'année.

Les travailleurs qui se trouvent en période d'essai au moment du paiement de l'allocation de l'année considérée n'ont pas droit à l'allocation.

La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année au moins équivalente à celle stipulée dans la présente convention collective de travail.

1.2. Complément à la prime de fin d'année

A partir du 1er janvier 2010, les travailleurs reçoivent, à charge de leur employeur, pour les années 2010 et suivantes, un complément à l'allocation de fin d'année.

2. Qui paye la prime de fin d'année ?

L'employeur.

3. Date de paiement

3.1. Prime de fin d'année

A titre transitoire, ce complément d' allocation de fin d'année pour 2010 est payé durant le mois d'octobre 2011. Pour les années suivantes, il est intégré à l'allocation de fin d'année liquidée dans le courant du mois de décembre.

3.2. Complément à la prime de fin d'année

L'allocation de fin d'année est liquidée en une seule fois dans le courant du mois de décembre de l'année considérée ou dans le mois au cours duquel le travailleur quitte l'établissement.

4. Montant

4.1. Prime de fin d'année

Le montant de l'allocation de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire majorée et d'une partie variable :

  • la partie forfaitaire est calculée à partir de 2003 conformément à l'application de l'article 5, § 2, point 1, de l'A.R. du 23 octobre 1979 octroyant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, telle qu'elle a été modifiée par l'arrêté royal du 3 décembre 1987.  Par conséquent, le montant de la partie forfaitaire de l'année considérée est obtenu en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente d'un pourcentage variant en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.  Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente.  Ce pourcentage est calculé à quatre décimales ;
  • la partie variable s'élève à 2,5 % de la rémunération annuelle brute indexée(1) du travailleur. 

(1)le produit de la multiplication de la rémunération brute barémique indexée due aux travailleurs concernés pour le mois d'octobre de l'année considérée par douze, le cas échéant y compris de l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités.

4.2. Complément à la prime de fin d'année

94,41 EUR brut indexé (valeur octobre 2010) pour un équivalent temps plein.

5. Période de référence

La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois(2) de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à 1/9e de l'allocation octroyée.

Au niveau de l'entreprise, les dispositions dérogatoires existantes à la signature de la présente convention collective de travail, et qui ont trait à la période de référence, peuvent rester en vigueur.

(2) tout engagement ayant pris cours avant le 16e jour du mois.

6.  Prorata

Lorsque le travailleur ne peut bénéficier de l'allocation globale dans le cadre de prestations de travail complètes parce qu'il a été engagé ou qu'il a quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant de l'allocation est fixé au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.

Le montant de l'allocation est calculé pour le travailleur occupé à temps partiel au prorata de la durée des prestations de travail qu'il a ou aurait effectuées au cours de la période de référence.

7. Assimilations

Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

8. Historique des montants

8.1. Montants forfaitaires

  • 2005 : 280,81 EUR ;
  • 2006 : 286,15 EUR ;
  • 2007 : 291,27 EUR ;
  • 2008 : 305,25 EUR ;
  • 2009 : 303,48 EUR ;
  • 2010 : 311,22 EUR ;
  • 2011 : 320,81 EUR ;
  • 2012 : 328,80 EUR ;
  • 2013 : 331,86 EUR ;
  • 2014 : 332,19 EUR ;
  • 2015 : 333,62 EUR ;
  • 2016 : 337,32 EUR ;
  • 2017 : 343,19 EUR ;
  • 2018 : 349,78 EUR ;
  • 2019 : 353,80 EUR ; 
  • 2020 : 357,48 EUR ;
  • 2021 : 366,35 EUR.

8.2. Complément pour les associations de santé intégrées de la Région wallonne

  • 2010 : 94,41 EUR ;
  • 2011 : 97,32 EUR ;
  • 2012 : 99,74 EUR ;
  • 2013 : 100,67 EUR ;
  • 2014 : 100,77 EUR ;
  • 2015 : 101,20 EUR ;
  • 2016 : 102,32 EUR ;
  • 2017 : 104,11 EUR ;
  • 2018 : 106,11 EUR ;
  • 2019 : 107,33 EUR ;
  • 2020 : 108,45 EUR ;
  • 2021 : 111,13 EUR.

9. Dispositions pratiques

Nous attirons l’attention des employeurs affiliés au Groupe S – Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d’année, seuls sont mentionnés les travailleurs qui sont en service.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les travailleurs qui ont quitté l’entreprise et auraient droit à la prime de fin d’année.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
13/07/2011
Registratienr
105795
Geldig van
01/01/2010
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
29/07/2011
Registratiedatum
19/09/2011
Onderwerp
aanvulling op de eindejaarstoelage
BS Bericht van neerlegging
29/09/2011
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
08/05/2013
Gepubliceerd in het B.St. van
18/07/2013
Keywords
EINDEJAARSPREMIE

Datum CAO
25/09/2002
Registratienr
64174
Geldig van
-
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
03/10/2002
Registratiedatum
10/10/2002
Onderwerp
eindejaarspremie
BS Bericht van neerlegging
29/10/2002
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
23/10/2002
Gepubliceerd in het B.St. van
05/11/2002
Keywords
EINDEJAARSPREMIE

Datum CAO
16/10/2003
Registratienr
69017
Geldig van
-
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
18/11/2003
Registratiedatum
12/12/2003
Onderwerp
eindejaarspremie
BS Bericht van neerlegging
29/12/2003
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
27/04/2004
Gepubliceerd in het B.St. van
16/06/2004
Keywords
EINDEJAARSPREMIE

Datum CAO
12/02/2007
Registratienr
83644
Geldig van
01/01/2007
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
20/06/2007
Registratiedatum
06/07/2007
Onderwerp
wijziging van de CAO van 25 september 2002 inzake de eindejaarstoelage
BS Bericht van neerlegging
20/07/2007
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
10/02/2008
Gepubliceerd in het B.St. van
27/02/2008
Keywords
EINDEJAARSPREMIE