Chômage avec complément d’entreprise (prépension) après un crédit-temps

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Le travailleur qui entre dans un régime de chômage avec complément d’entreprise (anciennement prépension) a droit, en plus de son allocation de chômage, à une indemnité complémentaire (= complément d’entreprise) à charge de son dernier employeur ou d’un fonds de sécurité d’existence.

Ce complément d’entreprise est égal à la moitié de la différence entre l’allocation de chômage et la rémunération nette de référence. Ce dernier se calcule en fonction de la rémunération brute du mois de référence. Ce mois de référence est fixé de commun accord ou correspond au dernier mois d’occupation.

Les travailleurs qui ont réduit leurs prestations dans le cadre d’un crédit-temps peuvent être licenciés en vue d’entrer dans le régime du chômage avec complément d’entreprise.

Si le dernier mois d’occupation est le mois de référence, la rémunération brute à utiliser pour calculer le complément d’entreprise est une rémunération à temps partiel.

Position du problème

Pour le calcul des allocations de chômage, l’ONEM ne prend pas en considération la période de crédit-temps. Le travailleur aura donc droit à ses allocations de chômage, calculées sur base de son régime de travail avant la période de crédit-temps.

Par contre, la rémunération nette de référence du travailleur sera calculée sur base de sa rémunération à temps partiel.

Par conséquent, puisque l’allocation de chômage sera plus élevée que la rémunération nette de référence, le résultat de la formule sera souvent négatif et il n’y aura aucun complément d’entreprise à payer (ou minime).

Avis du CNT

En 1987, le Conseil National du Travail avait émis un avis quant à cette problématique. Il recommandait que l’indemnité complémentaire et l’allocation de chômage soient calculées sur la base du même régime de travail. Compte tenu du régime appliqué en matière d’allocations de chômage, le CNT estime que le montant de l’indemnité complémentaire doit être fixé sur la base du régime de travail dans lequel le travailleur était occupé avant de réduire ses prestations et sur la base de la rémunération qu’il aurait perçue s’il n’avait pas réduit ses prestations.

Il n’a jamais été donné suite à cet avis. Par conséquent, il n’a aucune valeur contraignante.

Cependant, certaines conventions collectives de travail sectorielles relatives aux régimes de chômage avec complément d’entreprise prévoient que la rémunération brute à prendre en considération pour les travailleurs en crédit-temps est la rémunération applicable avant la réduction des prestations. Dans ce cas, le problème ne se pose pas.

Si aucune convention ne prévoit un calcul sur base du régime antérieur au crédit-temps, il était généralement admis que la rémunération à temps partiel servait de base au calcul du complément d’entreprise.

Arrêt de la Cour de Cassation du 19 mars 2012

Dans un récent arrêt, la Cour suprême a été amenée à se pencher sur cette problématique. L’affaire concernait un fonds social qui devait rembourser le complément d’entreprise à l’employeur. Ce dernier avait convenu avec le travailleur, en crédit-temps, que le complément serait calculé sur base de sa rémunération à temps plein. Le fonds estimait ne pas être tenu par cet accord puisqu’il n’y a aucune obligation légale de prendre la rémunération à temps plein.

Selon la Cour, lorsque, pendant le mois de référence servant de base au calcul de l’indemnité complémentaire, le travailleur a effectué des prestations de travail réduites dans le cadre de l’interruption de carrière (ancien régime de réduction des prestations), la rémunération mensuelle brute obtenue par le travailleur pour le mois de référence est celle à laquelle le travailleur a droit, en vertu de son contrat de travail à temps plein, pour des prestations complètes.

Cette position est nouvelle et contraire à la pratique actuelle qui est de prendre la rémunération à temps partiel (sauf si le secteur prévoit le contraire).

Attention : cet arrêt n’a pas valeur de loi. Cependant, il est probable que les juges qui devront à nouveau se pencher sur cette problématique se conformeront à cette jurisprudence pour que leur décision ne soit pas réformée en appel ou cassée par la Cour de Cassation.