02 Compétence de la Commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
211.00.00-00.00

Mise à jour: 26/05/2023
Début de validité: 01/08/2013
Fin validité: 31/03/2023

Indice-ONSS:

L' indice-ONSS des employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole est l'indice 230.

Au Moniteur belge du 25 mars 1976, est paru l'arrêté royal du 12 janvier 1976 instituant la Commission paritaire  de l'industrie et du commerce du pétrole et fixant sa dénomination et sa compétence. Cet arrêté royal a été modifié par un arrêté royal du 29 avril 1999, paru au Moniteur belge du 18 juin 1999 et entré en vigueur le 28 juin 1999. Et par l'arrêté royal du 10 juillet 2013, paru au Moniteur belge du 22 juillet 2013 et entré en vigueur le 1er août 2013. Nous vous donnons ci-après, le texte de la compétence de la Commission paritaire des employés de l’industrie et du commerce de pétrole

A. Compétence

La compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole est définie à l’article 1er de l’A.R. susmentionné.

Article 1er

§ 1er. Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire  de l'industrie et du commerce du pétrole", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs, à savoir les entreprises qui, en ce qui concerne les produits pétroliers et leurs dérivés, exercent une activité industrielle et/ou commerciale.

§2. Par "une activité industrielle et/ou commerciale", on entend: la manipulation, le raffinage, la vente, le chargement, la distribution et le déchargement de ces produits quand l'entreprise:

1° soit possède ou exploite, à quelque titre que ce soit, des installations de stockage d'une capacité volumique totale d'au moins 15 000 m3 de produits pétroliers et/ou dérivés;

2° soit répond à au moins deux des critères suivants:

  • assurer la distribution d'au moins 150 000 tonnes de produits pétroliers et/ou dérivés, à l'exclusion du fuel-oil, par an;
  • assurer la distribution d'au moins 200 000 tonnes de fuel-oil par an;
  • utiliser une flotte de camions-citernes dont la capacité (cubage) atteint 250 m3, qui est sa propriété ou celle de tiers;
  • assurer le commerce de produits pétroliers et/ou dérivés par l'intermédiaire d'au moins 25 points de vente de détail sous une même dénomination commerciale, propriété de l'entreprise intéressée.

3° a) Par "produits pétroliers et leurs dérivés", on entend entre autres: les gaz de pétrole comprimés, liquéfiés ou dissous, ainsi que les lubrifiants et les graisses;

b) Par "fuel-oil", on entend: le fuel-oil mi-lourd, lourd et extra-lourd;

c) Par "distribution", on entend: le transport pour le compte de tiers des produits avec les activités financières et commerciales qui y sont indissociablement liées comme, par exemple, le traitement des commandes (prise et confirmation des commandes), la préparation des envois, la planification de la livraison, la facturation et les autres formalités administratives, et le suivi, assumés et effectués par l'entreprise.

§ 3. Sont de toute manière exclus de cette commission paritaire :

1. toutes les entreprises qui utilisent pour leur production propre autre que pétrolière ou pour leur propre usage et avec leur personnel, des produits pétroliers et/ou dérivés comme matières premières, comme combustibles ou comme sources énergétiques;

1/1. les entreprises qui, en matière de produits pétroliers et/ou dérivés, s'occupent exclusivement du transport pour le compte de tiers, à savoir le transport du produit d'un lieu de chargement à l'autre selon les indications du client, sans que l'entreprise n'effectue d'activité financière ou commerciale en rapport avec ce produit.

2. les entreprises de vente au détail vendant directement aux consommateurs des produits divers, en ce compris des produits pétroliers et/ou dérivés, et qui ressortissent aux commissions paritaires ci-après :

-          la Commission paritaire des entreprises de garage;

-          la Commission paritaire du commerce alimentaire;

-          la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

-          la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

-          la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

-          la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;

-          la Commission paritaire des grands magasins. »

B. Commentaire

L’A.R. susmentionné du 29 avril 1999, entré en vigueur le 28 juin 1999, modifie fondamentalement la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie et du commerce du pétrole. Avant l’entrée en vigueur de cet A.R., la seule interprétation possible du texte de l’arrêté royal était que cette Commission paritaire était compétente pour toutes les entreprises qui appartenaient au secteur de l’industrie et du commerce du pétrole.

La Cour de Cassation s’était en effet prononcé explicitement en ce sens en 1973.(Cass., 28 février 1973, Arr. Cass. , 1973, p. 640.), même si les partenaires sociaux n’avaient sans doute jamais eu l’intention de faire ressortir à cette Commission paritaire les employés des petites entreprises négociant des produits pétroliers et ressortissant pour leurs ouvriers à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles (127). D’un point de vue économique, une telle situation n’était en effet pas viable pour ces petites entreprises. Juridiquement, on ne pouvait cependant pas contester l’interprétation faite par la Cour de cassation du texte de l’arrêté royal.

Maintes tentatives eurent lieu pour adapter la compétence de la C.P. 211 et la rendre plus conforme à la réalité économique. C’est maintenant chose faite depuis le 28 juin 1999 : la compétence la C.P. 211 se définit désormais de la même manière que la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole (117).

Les entreprises qui vendent du pétrole ou ses dérivés et ne ressortissent pas à la C.P. 211 parce qu’elles ne répondent pas aux critères susmentionnés, ressortissent pour leurs employés, soit à une des commissions paritaires compétentes pour le commerce de détail, soit à la Commission Paritaire Auxiliaire pour employés (200). 

C. Dispositions pratiques

Le numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. des employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole est précédé du préfixe 230 depuis le 1er octobre 1997.

Le texte ci-dessus doit vous permettre de vérifier si la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole est compétente pour votre entreprise. Les affiliés au secrétariat social agréé Groupe S – Secrétariat Social ASBL qui estiment que cette commission paritaire n’est pas ou plus compétente, sont priés de prendre contact avec nos services.


Historique
01/04/2023 31/12/2050 02 Compétence de la Commission paritaire
01/08/2013 31/03/2023 02 Compétence de la Commission paritaire
28/06/1999 31/07/2013 02 Compétence de la Commission paritaire