02 Compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
214.00.00-00.00

Mise à jour: 14/06/2017
Début de validité: 18/06/2017

Compétence :  travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs des entreprises de fabrication, de commerce, de réparation, de transformation, de nettoyage ou de location des produits textiles autres que des vêtements.

Indice ONSS :  000

Au Moniteur belge du 9 avril 1974 est paru l'arrêté royal du 5 février 1974 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence.  L'article 1, § 2, point 1 de cet arrêté royal détermine la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile. Cet article a été modifié par l’arrêté royal du 4 juin 1999 (paru au MB du 22 septembre 1999 – Ed.2) et par l'A.R. du 13.05.2017 (M.B. 08.06.2017).

Nous vous donnons, ci-après, le texte de la compétence de la Commission paritaire suivi de quelques dispositions pratiques.

1. Compétence

« [Est instituée,] pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs, la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, et ce pour toutes les entreprises qui relèvent pour leur activités de la Commission paritaire de l'industrie textile ».

2. Commentaire

La Commission paritaire pour employés de l’industrie textile n° 214 est compétente pour les employés et les employeurs des entreprises qui ressortissent pour leur ouvriers à la Commission paritaire de l'industrie textile n° 120.

Depuis le 1er janvier 2000, suite à l’arrêté royal du 4 juin 1999 précité, les commissions paritaires suivantes ont été supprimées :

§         Commission paritaire de la préparation du lin (CP 122)

§         Commission paritaire de l’industrie textile de l’arrondissement administratif de Verviers (CP 123)

§         Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (CP 138)

et intégrées dans le champ de compétence de la Commission paritaire de l’industrie textile (CP 120).

En conséquence de quoi, les employés qui avant le 1er janvier 2000 étaient occupés par des employeurs relevant pour leurs ouvriers des anciennes CP 122 et 138 (c-à-d des employés relevant de la CP 218), ressortissent à partir du 1er janvier 2000 à la compétence de la Commission paritaire pour employés de l’industrie textile n° 214.

Il y a donc désormais concordance complète entre les champs de compétence des commissions paritaires ouvriers et employés de l’industrie textile.

3. Dispositions pratiques

Le texte ci-dessus doit vous permettre de vérifier à tout moment si la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile est compétente pour votre entreprise.

Le numéro d'immatriculation à l'ONSS des employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile est précédé de l'indice général 000.

Si vous estimez que la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile n'est pas ou plus compétente pour votre entreprise, nous vous prions de prendre contact avec nos services.


Historique
18/06/2017 31/12/2050 02 Compétence de la commission paritaire
01/01/2000 17/06/2017 02 Compétence de la commission paritaire