05 Allocation de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.01.30-00.00

Mise à jour: 17/02/2022
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 31/12/2021

Montant 2021:

  • Forfaitaire : 366,35 EUR ;
  • Variable : 2,5 % de la rémunération annuelle calculée sur base du salaire brut indexé d'octobre (y compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion de toute autre prime, supplément ou indemnité).

Modalités d'octroi 

  • le montant global de l’allocation de fin d’année est octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l’exécution de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence ;
  • chaque mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un neuvième de l’allocation octroyée.

Période de référence : du 01/01 au 30/09 inclus de l'année considérée.

Paiement: dans le courant du mois de décembre ou dans le mois au cours duquel le travailleur quitte l'établissement.

Règles de prorata et d'assimilations : oui

Exclusion:

  • licenciement pour motif grave ;
  • fin du contrat pendant la période d'essai ;
  • contrat de remplacement, pour autant que le travailleur remplacé soit dans les conditions pour percevoir la prime de fin d'année ;
  • contrat d'étudiant ;
  • période d'essai lors du paiement de la prime.

Une convention collective de travail concernant l’allocation de fin d’année a été conclue le 25 septembre 2002 au sein de la Commission paritaire des services de santé (n° 64177/CO/305)

Elle a été modifiée par :

  • la cct du 16 octobre 2003 (n° 69016/CO/305), l'article 9 a est modifié ;
  • la cct du 23 mars 2007, (n° 83636/CO/305), l'article 6 a été modifié ;
  • la cct du 12 octobre 2020 (n° 162311/CO/330) , l'article 5 est modifié.

1. Champ d'application

Employeurs et aux travailleurs des soins infirmiers à domicile.

2. Montant

Le montant de l’allocation de fin d’année se compose d’une partie forfaitaire, majorée d’une partie variable.

La partie forfaitaire est calculée à partir de 2003 conformément à l’application de l’article 5, §2, point 1, de l’arrêté royal du 23 octobre 1979 octroyant une allocation de fin d’année à certains titulaires d’une fonction rémunérée à charge du Trésor public, telle qu’elle a été modifiée par l’arrêté royal du 3 décembre 1987.  Par conséquent, le montant de la partie forfaitaire de l’année considérée est obtenu en majorant la partie forfaitaire de l’année précédente d’un pourcentage variant en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation.  Ce pourcentage est obtenu en divisant l’indice du mois d’octobre de l’année considérée par l’indice du mois d’octobre de l’année précédente.  Ce pourcentage est calculé à 4 décimales.

La partie variable s’élève à 2,5 % de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur(1)

(1)Par rémunération annuelle brute indexée, on entend : le produit de la multiplication de la rémunération brute barémique indexée due aux travailleurs concernés pour le mois d’octobre de l’année considérée par douze, le cas échéant y compris l’allocation de foyer ou de résidence, mais à l’exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités.

3. Modalités d'octroi

Le montant global de l’allocation de fin d’année est octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l’exécution de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence.

Chaque mois(2) de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à 1/9e de l’allocation octroyée.

(2)tout engagement ayant pris cours avant le seizième jour du mois

4. Période de référence

La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 septembre inclus de l’année considérée. 

Au niveau de l’entreprise, les dispositions dérogatoires existantes à la signature de la présente convention collective de travail, et qui ont trait à la période de référence, peuvent rester en vigueur.

5. Date de paiement

L'allocation de fin d'année est liquidée en une seule fois dans le courant du mois de décembre de l'année considérée ou dans le mois au cours duquel le travailleur quitte l'établissement.

6. Assimilations

Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire à la suite de la pandémie due au coronavirus pour les travailleurs qui ont bénéficié d'une reconnaissance de chômage temporaire pendant la période du Ier février 2020 au 30 septembre 2020 sont également considérées comme des journées de prestations assimilées pour le calcul de l'allocation de fin d'année pour l'année 2020.

7. Prorata

Lorsque le travailleur ne peut bénéficier de l’allocation globale dans le cadre des prestations de travail complètes parce qu’il a été engagé ou qu’il a quitté l’établissement au cours de la période de référence, le montant de l’allocation est fixé au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.

Le montant de l’allocation est calculé pour le travailleur occupé à temps partiel au pro rata de la durée de prestations de travail qu’il a ou aurait effectuées au cours de la période de référence.

8. Exclusions

L’allocation de fin d’année n’est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de travail effectuées pendant une période d’essai à laquelle il a été mis fin, ni pour des prestations de travail effectuées dans le cadre d’un contrat d’étudiant ou d’un contrat de remplacement pour la partie pour laquelle le travailleur remplacé reçoit l’allocation de fin d’année.

Les travailleurs qui se trouvent en période d’essai au moment du paiement de l’allocation de l’année considérée n’ont pas droit à l’allocation.

La présente convention collective de travail ne s’applique pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d’une allocation de fin d’année au moins équivalente à celle stipulée dans la présente convention collective de travail.

9. Historique de la partie forfaitaire indexée

  • 2005 : 280,81 EUR
  • 2006 : 286,15 EUR
  • 2007 : 291,27 EUR
  • 2008 : 305,25 EUR
  • 2009 : 303,48 EUR
  • 2010 : 311,22 EUR
  • 2011 : 320,81 EUR
  • 2012 : 328,80 EUR
  • 2013 :  331,86 EUR
  • 2014 : 332,19 EUR
  • 2015 :  333,62 EUR
  • 2016 : 337,32 EUR
  • 2017 :  343,19 EUR
  • 2018 :  349,78 EUR
  • 2019 : 353,80 EUR
  • 2020 :  357,48 EUR
  • 2021 : 366,35 EUR 

10. Dispositions pratiques

Nous attirons l’attention des employeurs affiliés au Groupe S – Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d’année, seuls sont mentionnés les travailleurs qui sont en service.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les travailleurs qui ont quitté l’entreprise et auraient droit à la prime de fin d’année.

11. Texte de la CCT du 25/09/2002

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux travailleurs :

  • des soins infirmiers à domicile.

Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en exécution du point 1 du plan fédéral pluriannuel du 1er mars 2000.

Article 3

Les dispositions de la présente convention collective de travail établissent les règles applicables aux travailleurs visés à l’article 1er en matière d’allocation de fin d’année, et ce pour l’année 2003 et les années suivantes.

Article 4

Le montant de l’allocation de fin d’année se compose d’une partie forfaitaire, majorée d’une partie variable.

1)      La partie forfaitaire est calculée à partir de 2003 conformément à l’application de l’article 5, §2, point 1, de l’arrêté royal du 23 octobre 1979 octroyant une allocation de fin d’année à certains titulaires d’une fonction rémunérée à charge du Trésor public, telle qu’elle a été modifiée par l’arrêté royal du 3 décembre 1987.  Par conséquent, le montant de la partie forfaitaire de l’année considérée est obtenu en majorant la partie forfaitaire de l’année précédente d’un pourcentage variant en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation.  Ce pourcentage est obtenu en divisant l’indice du mois d’octobre de l’année considérée par l’indice du mois d’octobre de l’année précédente.  Ce pourcentage est calculé à quatre décimales.

2)      La partie variable s’élève à 2,5 % de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur.  Par rémunération annuelle brute indexée, on entend : le produit de la multiplication de la rémunération brute barémique indexée due aux travailleurs concernés pour le mois d’octobre de l’année considérée par douze, le cas échéant y compris l’allocation de foyer ou de résidence, mais à l’exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités.

Article 5

§1. Le montant global de l’allocation de fin d’année est octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l’exécution de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence.

Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 septembre inclus de l’année considérée.  Chaque mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un neuvième de l’allocation octroyée conformément aux dispositions de l’article 4.

Au niveau de l’entreprise, les dispositions dérogatoires existantes à la signature de la présente convention collective de travail, et qui ont trait à la période de référence, peuvent rester en vigueur.

On entend par mois, tout engagement ayant pris cours avant le seizième jour du mois.

§2. Lorsque le travailleur ne peut bénéficier de l’allocation globale dans le cadre des prestations de travail complètes parce qu’il a été engagé ou qu’il a quitté l’établissement au cours de la période de référence, le montant de l’allocation est fixé au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.

§3. Le montant de l’allocation est calculé pour le travailleur occupé à temps partiel au pro rata de la durée de prestations de travail qu’il a ou aurait effectuées au cours de la période de référence.

Article 6

L'allocation de fin d'année est liquidée en une seule fois dans le courant du mois de décembre de l'année considérée ou dans le mois au cours duquel le travailleur quitte l'établissement.

Article 7

§1. L’allocation de fin d’année n’est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de travail effectuées pendant une période d’essai à laquelle il a été mis fin, ni pour des prestations de travail effectuées dans le cadre d’un contrat d’étudiant ou d’un contrat de remplacement pour la partie pour laquelle le travailleur remplacé reçoit l’allocation de fin d’année.

§2. Les travailleurs qui se trouvent en période d’essai au moment du paiement de l’allocation de l’année considérée n’ont pas droit à l’allocation.

Article 8

La présente convention collective de travail ne s’applique pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d’une allocation de fin d’année au moins équivalente à celle stipulée dans la présente convention collective de travail.

Article 9

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003.  Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des services de santé.

Article 10

Les parties conviennent explicitement que les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement, en exécution de l’accord pluriannuel du 1er mars 2000, en assure la prise en charge des coûts à partir de son entrée en vigueur.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
12/10/2020
N° d'enregistrement
162311
Début de validité
01/03/2020
Fin validité
31/12/2020
Date de dépôt
24/11/2020
Date d'enregistrement
10/12/2020
Champ d'application
Services de soins infirmiers à domicile
Sujet
Allocation de fin d'année
MB Avis Dépôt
23/12/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/04/2021
Publié au Moniteur Belge du
14/05/2021
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Date CCT
10/09/2007
N° d'enregistrement
85666
Début de validité
08/06/2007
Fin validité
-
Date de dépôt
11/10/2007
Date d'enregistrement
08/11/2007
Sujet
reprise des conventions collectives du travail encore en vigueur le 08/06/2007
MB Avis Dépôt
20/11/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
30/07/2008
Publié au Moniteur Belge du
03/09/2008
Mots clés
CCT PARTICULIÈRE EN CAS DE MODIFICATION DE LA COMPÉTENCE D'UNE CP

Date CCT
23/03/2007
N° d'enregistrement
83636
Début de validité
01/01/2007
Fin validité
-
Date de dépôt
20/06/2007
Date d'enregistrement
06/07/2007
Sujet
modification de la CCT du 25 septembre 2002 concernant l'allocation de fin d'année (64.177/CO/305)
MB Avis Dépôt
20/07/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/02/2008
Publié au Moniteur Belge du
27/02/2008
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Historique
01/01/2022 31/12/2050 05 Prime de fin d'année
01/01/2007 31/12/2021 05 Allocation de fin d'année
01/01/2003 31/12/2006 05 Allocation de fin d'année