Chapitre |
Titre |
Résumé |
Mise à jour |
Valide depuis le |
Jusqu'au |
02
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Compétence de la commission paritaire
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14/03/2011
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08/06/2007
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31/12/2999
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030101
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Classification professionnelle - Non-IFIC
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<div class="paragraphe-encadre">
<h4>Travailleurs fournissant généralement un travail manuel</h4>
<p>Première catégorie: non-qualifiés: code 01</p>
<p>Deuxième catégorie: demi-qualifiés: code 02</p>
<p>Troisième catégorie: code 03</p>
<p>Quatrième catégorie: code 04</p>
<h4>Travailleurs fournissant un travail principalement intellectuel</h4>
<h5>Personnel administratif</h5>
<p>Première catégorie: code A01</p>
<p>Deuxième catégorie: code A02</p>
<p>Troisième catégorie: code A03</p>
<p>Quatrième catégorie: code A04</p>
<p>Cinquième catégorie: code A05</p>
<h5>Personnel technique et paramédical</h5>
<p>Première catégorie: code B01</p>
<p>Deuxième catégorie: code B02</p>
<p>Troisième catégorie: code B03</p>
<p>Quatrième catégorie: code B04</p>
<p>Cinquième catégorie: code B05</p>
<h5>Personnel soignant et infirmier</h5>
<p>Première catégorie: code C01</p>
<p>Deuxième catégorie: code C02 (aides-soignants compris - CCT 07/11/2013 - n° 118385/CO/330)</p>
<p>Troisième catégorie: code C03</p>
<p>Quatrième catégorie: code C04</p>
<p>Cinquième catégorie: code C05</p>
<p>Sixième catégorie: code C06</p>
<p>Septième catégorie: code C07</p>
</div> |
09/01/2014
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01/01/2013
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31/12/2999
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030102
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Classification sectorielle de fonctions IFIC
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<div class="paragraphe-encadre">
<h5>Champ d’application</h5>
<ul class="list--blue">
<li>soins infirmiers à domicile</li>
<li>services intégrés pour les soins à domicile</li>
</ul>
<p>Exclus du champ d'application:</p>
<ul class="list--blue">
<li>personnel de direction (personnes chargées de la gestion journalière et membres du personnel directement subordonnés à ces personnes qui remplissent également des missions de gestion journalière)</li>
<li>médecins, à l'exception des médecins employés dans les maisons médicales.</li>
</ul>
<h5>Méthode de classification IF-IC</h5>
<ul class="list--blue">
<li>Descriptions de fonctions</li>
<li>Fonctions de référence</li>
<li>Eventail de fonctions</li>
<li>Entretien des fonctions de référence sectorielles</li>
</ul>
</div>
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15/07/2021
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19/04/2021
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31/12/2050
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030202
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Descriptions de fonctions IFIC
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<div class="paragraphe-encadre">
<h4>Administration</h4>
<p>Administration: 23 fonctions</p>
<p>Finances: 14 fonctions</p>
<p>Informatique: 9 fonctions</p>
<p>Service du personnel / RH: 8 fonctions</p>
<h4>Hôtelier, logistique & technique</h4>
<p>Service hôtelier: 10 fonctions</p>
<p>Service technique: 14 fonctions</p>
<p>Magasin & achats: 9 fonctions</p>
<p>Cuisine: 6 fonctions</p>
<h4>Médico-technique & pharmacie</h4>
<p>Pharmacie: 7 fonctions</p>
<p>Laboratoire: 7 fonctions</p>
<p>Service médico-technique: 8 fonctions</p>
<h4>Paramédical</h4>
<p>Services paramédicaux: 19 fonctions</p>
<h4>Psycho-social</h4>
<p>Service psycho-social: 17 fonctions</p>
<h4>Infirmier - soignant</h4>
<p>Tous secteurs: 9 fonctions</p>
<p>Hôpitaux généraux: 44 fonctions</p>
<p>Psychiatrie: 11 fonctions</p>
<p>Soins résidentiels personnes âgées / soins infirmiers à domicile: 16 fonctions</p>
<p>Revalidation / maisons médicales / centres de transfusion sanguine: 13 fonctions</p>
</div>
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06/07/2021
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01/07/2021
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31/12/2050
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030302
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Procédures relatives à l'introduction de la classification sectorielle de fonctions IFIC - Secteurs fédéraux
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>Cette CCT n'est pas applicable aux travailleurs suivants:</p>
<ul>
<li>Personnel de direction (personnes chargées de la gestion journalière et membres du personnel directement subordonnés à ces personnes qui remplissent également des missions de gestion journalière)</li>
<li>Médecins (sauf médecins employés dans les maisons médicales)</li>
<li>Travailleurs qui entrent en service à partir du 1/05/2018</li>
<li>Travailleurs avec une décision de fin de contrat préalable au 30/04/2018 à condition qu’ils ne soient plus en service le 1/07/2018.</li>
</ul>
<h3>1. Procédures à suivre dans les institutions disposant d’un conseil d’entreprise (CE), d’un comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou d’une délégation syndicale (DS)</h3>
<p><strong>A. </strong>Pour le 15/01/2018 nomination d’un responsable-processus (facilite la mise en oeuvre de la CCT), de membres de la commission d’accompagnement (soutien de l'employeur et du responsable-processus pour l'attribution des fonctions) et de membres de la commission de recours interne (discute du recours du travailleur concernant la fonction de référence sectorielle attribuée).</p>
<p>Pour la composition, la communication entre ces 3 organes, les missions complètes, voir le texte de la CCT aux articles 3 à 7.</p>
<p><strong>B.</strong> Etapes et délais à respecter</p>
<p>Différentes étapes doivent être respectées : voir l’annexe 5 de la CCT. Le CE, CPPT ou la DS peuvent amender les délais antérieurs au 30/04/2018.</p>
<p>La date charnière est la <strong>Date E càd le 30/04/2018</strong>.</p>
<p><strong>Date E – 3 mois càd au plus tard le 29/01/2018</strong> : communication globale aux travailleurs. Publication à un endroit bien visible et accessible pour le travailleur. Un modèle est mis à disposition via l’IFIC.</p>
<p><strong>Date E – 2 mois càd le 1/03/2018</strong> : préparation des travaux de la commission d’accompagnement par le responsable-processus (établissement de liste du personnel, organigramme, descriptions de fonctions).</p>
<p><strong>Date E – 1,5 mois càd 15/03/2018</strong> : transmission par l’employeur à la commission d’accompagnement de la liste du personnel avec la proposition d’attribution de la fonction.</p>
<p><strong>Date E – 1 semaine càd 23/04/2018 :</strong> décision de l’employeur, après concertation en commission d'accompagnement, quant aux attributions définitives présentée à titre informatif à la commission d’accompagnement.</p>
<p><strong>Date E càd 30/04/2018</strong> : communication par écrit au travailleur de la fonction attribuée.</p>
<h3>2. Procédures à suivre dans les institutions ne disposant pas d’un organe de concertation syndicale</h3>
<p>L'employeur visé doit communiquer par mail aux secrétaires permanents régionaux des 3 organes syndicaux représentatifs de la CP 330 les informations utiles (voir art. 11 §7).</p>
<p>Si réaction des syndicats avant E – 1 semaine, l’employeur doit répondre avant la date E à la réaction (et indiquer si il maintient ou modifie l'attribution).</p>
<p>Les mêmes procédures que pour les institutions disposant d’un CE, CPPT ou d’une DS s’appliquent si il n'y a pas de dispositions spécifiques prévues.</p>
<p>Les maisons médicales sans organe de concertation sociale interne ou inter-centres installent des commissions d’accompagnement régionales. Installation au plus tard à E- 3,5 mois càd 15/01/2018.</p>
<h3>3. Procédures à suivre pour les institutions disposant d’un organe de concertation inter-centres</h3>
<p>L'employeur désigne un responsable-processus et une commission d'accompagnement centrale est constituée de manière centralisée au niveau de l'organe de concertation inter-centres. Le processus d’implémentation se déroule selon les étapes et détails de l’annexe 5 de la CCT .</p>
<h3>4. Recours et contestation de l'attribution</h3>
<p>Le travailleur qui n'est pas d'accord peut introduire un recours individuel. Le recours peut uniquement contester l’attribution, sur base du contenu de la fonction exercée et des fonctions de référence sectorielles décrites.</p>
<p>Recours interne (art. 16) et externe (art. 17) possibles.</p>
</div>
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04/03/2019
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20/12/2018
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31/12/2999
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0304
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Procédure de rapportage IFIC - Secteurs fédéraux
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>Données rapportées à l'asbl IF-IC:</p>
<ul>
<li>Période: du 29/11/2019 au 2/03/2020</li>
<li>L'employeur est tenu de rapporter les données salariales reprises à l'annexe 2 de la CCT</li>
</ul>
<p>Manière de rapporter les données:</p>
<ul>
<li>Electroniquement au moyen de l'outil de rapportage: cfr. annexe 1 de la CCT</li>
</ul>
</div>
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12/10/2020
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22/11/2019
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31/12/2999
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0305
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Entretien périodique de la classification sectorielle de fonctions IFIC: procédures - Secteurs fédéraux
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<h3>Champ d'application</h3>
<p>Soins infirmiers à domicile</p>
<h3>Hors champ d'application: </h3>
<ul>
<li>personnel de direction (personnes chargées de la gestion journalière et membres du personnel directement subordonnés à ces personnes qui remplissent également des missions de gestion journalière)</li>
<li>médecins</li>
</ul>
<h3>Procédures dans le cadre de l'entretien périodique de la classification sectorielle de fonctions</h3>
<p>Procédures systématiquement mises en oeuvre par l'employeur au plus tard dans les 3 mois qui suivent la mise à jour périodique.</p>
<p>A. L'employeur prévoit systématiquement une communication générale vers l'ensemble des travailleurs en service dans son institution afin de les informer de la liste des fonctions de référence sectorielles entretenues, ajoutées et supprimées. La catégorie des fonctions concernées doit également être mentionnée (catégorie avant et après entretien). La communication doit également mentionner l'adresse internet d'IFIC.</p>
<p>B. L'employeur prévoit systématiquement une communication vers l'organe de concertation paritaire interne de l'institution (conseil d'entreprise, comité pour la prévention et la protection au travail ou délégation syndicale) avec mention de la liste des fonctions entretenues, ajoutées ou supprimées, la catégorie des fonctions concernées (catégorie avant et après entretien, si la catégorie a été modifiée suite à l'entretien de la fonction de référence sectorielle) et une liste des travailleurs en service concernés par chacune de ces fonctions.</p>
<h3>Modification d'une description de fonction </h3>
<p>Application automatique à l'ensemble des travailleurs en service à qui cette fonction est déjà attribuée, ainsi qu'aux nouveaux travailleurs qui entrent en service dans la même fonction.</p>
<p>Pas de communication individuelle spécifique vers les travailleurs concernés, sauf si la catégorie de la fonction a été modifiée + communication par écrit des modalités barémiques d'application.</p>
<h3>Nouvelle description de fonction</h3>
<p>Attribution de la nouvelle description de référence aux travailleurs en service concernés (travailleurs qui jusqu'alors s'étaient vu attribuer une fonction manquante, ou bien une ou plusieurs fonction(s) de référence sectorielle(s) moins adaptée(s) à leurs tâches effectives que la nouvelle description de fonction de référence sectorielle ajoutée) ainsi qu'aux nouveaux travailleurs qui entrent en service dans la même fonction.</p>
<p>Communication individuelle et par écrit à chacun des travailleurs concernés sur le fait qu'une nouvelle fonction de référence lui a été attribuée + modalités barémiques d'application.</p>
<h3>Suppression d'une description de fonction</h3>
<p>Attribution d'une autre fonction de référence sectorielle (ou, le cas échéant, une fonction manquante) aux travailleurs concernés.</p>
<p>Communication individuelle et par écrit à chacun des travailleurs concernés sur le fait que la fonction de référence sectorielle qui lui était d'application a été supprimée, et qu'une autre fonction de référence lui a été attribuée en remplacement + modalités barémiques d'application.</p>
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18/05/2021
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31/03/2021
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31/12/2050
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0306
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Octroi du statut d'employé au personnel soignant
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>Octroi du statut d'employé au personnel soignant ( = chaque aide soignant et chaque personne qui effectue principalement des tâches de soins appartient au personnel de soins)</p>
</div>
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19/03/2019
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28/03/2019
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31/12/2999
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04010101
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Conditions de rémunération - Non-IFIC
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<div class="paragraphe-encadre">
<h3>
Ouvriers
</h3>
<p>
Première catégorie: échelle 1.12
</p>
<p>
Deuxième catégorie: échelle 1.14
</p>
<p>
Troisième catégorie: échelle 1.22
</p>
<p>
Quatrième catégorie: échelle 1.26
</p>
<h3>
Personnel administratif
</h3>
<p>
Prémière catégorie: échelle 1.22
</p>
<p>
Deuxième catégorie: échelle 1.26
</p>
<p>
Troisième catégorie: échelle 1.50
</p>
<p>
Quatrième catégorie: échelle 1.43-1.55
</p>
<p>
Cinquième catégorie: échelle 1.55-1.61-1.77
</p>
<h3>
Personnel technique et paramédical
</h3>
<p>
Première catégorie: échelle 1.22
</p>
<p>
Deuxième catégorie: échelle 1.35
</p>
<p>
Troisième catégorie: échelle 1.40-1.57
</p>
<p>
Quatrième catégorie: échelle 1.43-1.55
</p>
<p>
Cinquième catégorie: échelle 1.55-1.61-1.77
</p>
<h3>
Personnel soignant et infirmier
</h3>
<p>
Première catégorie: échelle 1.26
</p>
<p>
Deuxième catégorie: échelle 1.35 (aides-soignants inclus - CCT 7/11/2013 - n° 118385/CO/330)
</p>
<p>
Troisième catégorie: échelle 1.40-1.57
</p>
<p>
Quatrième catégorie: échelle 1.43-1.55
</p>
<p>
Cinquième catégorie: échelle 1.55-1.61-1.77
</p>
<p>
Sixième catégorie: échelle 1.55-1.61-1.77 (+2 ans)
</p>
<p>
Septième catégorie: échelle 1.78S
</p>
<p>
CCT 7/12/2000
</p>
</div> |
13/01/2014
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01/01/2013
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31/12/2999
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04010102
|
Modèle salarial IFIC - Secteurs fédéraux
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>Les conditions de rémunération (<strong>règles, montants et primes</strong>) sont détaillées dans le chapitre.</p>
</div>
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07/06/2023
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01/07/2021
|
31/12/2050
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040102
|
Prestations de travail irrégulières
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p>
CCT 4/03/2011
</p>
<p>
D'application à partir du 1/01/2011
</p>
<p>
Soins infirmiers à domicile
</p>
<table width="75%" cellpadding="1" border="1" cellspacing="1">
<eljcustomtag iseljcustomtag="true" id="elCustomTag0" alt="Custom Tag" src="TBODY"></eljcustomtag><tr>
<td>
<strong>Prestations irrégulières</strong>
</td>
<td>
<strong> Supplément </strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Samedi
</td>
<td>
50%
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Dimanche
</td>
<td>
56%
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Jours fériés
</td>
<td>
56%
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Service interrompu (= service interrompu au moins 4 heures successives, tant pour les prestations exécutées avant qu'après l'exécution)
</td>
<td>
30%
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>
Nuit (entre 20 h et 6 h et heures d'une prestation qui dépasse minuit même si la prestation commence avant 20 h ou se termine après 6 h)
</p>
<p>
- jour de semaine
</p>
</td>
<td>
<p>
35%
</p>
<p>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>
Nuit (entre 20 h et 6 h et heures d'une prestation qui dépasse minuit même si la prestation commence avant 20 h ou se termine après 6 h)
</p>
<p>
- samedi
</p>
</td>
<td>
50%
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>
Nuit (entre 20 h et 6 h et heures d'une prestation qui dépasse minuit même si la prestation commence avant 20 h ou se termine après 6 h)
</p>
<p>
- dimanche et jour férié
</p>
</td>
<td>
56%
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Entre 19 et 20 h (du lundi au vendredi)
</td>
<td>
<p>
20 %
</p>
<p>
</p>
</td>
</tr>
<eljcustomtag iseljcustomtag="true" id="elCustomTag1" alt="Custom Tag" src="/TBODY"></eljcustomtag>
</table>
</div> |
20/10/2011
|
01/01/2011
|
31/12/2999
|
04010301
|
Calcul de l'anciennité lors du recrutement
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>
CCT 1/07/1975
</p>
<p>
<strong>Travailleur ayant été occupé avant son engagement "dans un établissement du même type que celui pour lequel il est recruté" et dont l'interruption de travail est inférieure à 1 an :</strong>
</p>
<p>
- pendant les 3 premiers mois de son engagement: rémunération minimum de départ de la catégorie dans laquelle il est classé
</p>
<p>
- du 4ème au 12ème mois d’occupation inclus: ancienneté fixée à la 1/2 du nombre d'années de service qu'il a totalisé dans l'établissement qui l’occupait en dernier lieu (occupation d'au moins 13 mois)
</p>
<p>
- à partir du 13ème mois d’occupation: la 1/2 restante du nombre d'années de service peut être ou non partiellement ou entièrement revalorisée.
</p>
<p>
<strong>Travailleur ayant été occupé avant son engagement "dans un établissement d’un type différent que celui pour lequel il est recruté" ou dont l'interruption de travail est supérieure à 1 an :</strong>
</p>
<p>
- pendant les 6 premiers mois de son engagement: rémunération minimum de départ de la catégorie dans laquelle il est classé
</p>
<p>
- du 7ème au 12ème mois d’occupation inclus: ancienneté fixée à la 1/2 du nombre d'années de service qu'il a totalisé dans l'établissement qui l'occupait en dernier lieu (occupation d'au moins 13 mois)
</p>
<p>
- à partir du 13ème mois d’occupation: la 1/2 restante du nombre d'années de service peut être ou non partiellement ou entièrement revalorisée.
</p>
<p>
<strong>Notion "établissement de même type" et "établissement d'un type différent":</strong>
</p>
<p>
Par "établissement du même type ou de type différent", il faut entendre les établissements et services visés dans le champ d'application de la CP des établissements et des services de santé.
</p>
<p>
Par établissements du même type, on entend d'autres services soins à domicile.
</p>
<p>
Par établissements d’un type différent, on entend p.e. un service soins à domicile et un hôpital.
</p>
</div> |
15/02/2013
|
01/05/1974
|
31/12/2999
|
04010302
|
Détermination de l'ancienneté des travailleurs ayant achevé avec succès une formation infirmière
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p>
L’ancienneté barémique du travailleur visé correspond à celle acquise dans la fonction précédente, mais plafonnée à l’ancienneté qu’il pourrait faire valoir s’il avait entamé sa carrière dans la nouvelle échelle barémique, en tenant compte de l’âge de démarrage du barème.
</p>
<p>
Si ce mode de détermination entraîne une diminution de la rémunération du travailleur, celui-ci bénéficiera, dans la nouvelle échelle barémique d’une ancienneté barémique immédiatement au-dessus du montant de la rémunération qu’il obtenait dans l’ancienne échelle barémique.
</p>
<p>
CCT 27/10/2003
</p>
</div> |
19/02/2004
|
01/10/2003
|
31/12/2999
|
040104
|
Mesures de transition barémiques lors de l'entretien périodique de la classification de fonctions IFIC - Secteurs fédéraux
|
<h3>Champ d'application</h3>
<p>Soins infirmiers à domicile.</p>
<h3>Hors champ d'application</h3>
<ul>
<li>personnel de direction (personnes chargées de la gestion journalière et membres du personnel directement subordonnés à ces personnes qui remplissent également des missions de gestion journalière)</li>
<li>médecins.</li>
</ul>
<h3>Mesures de transition barémiques dans le cadre de l'entretien périodique de la classification de fonctions</h3>
<p>3 situations possibles:</p>
<h6>A. La catégorie barémique demeure inchangée</h6>
<p>Aucune modalité de transition barémique spécifique ne s'applique.</p>
<h6>B. La catégorie barémique augmente</h6>
<p>Si le droit au barème IFIC est ouvert: le travailleur bénéficie automatiquement du barème IFIC d'application pour cette catégorie barémique augmentée à partir de la date d'entrée en vigueur.</p>
<p>Si le droit au barème IFIC n'est pas encore ouvert: le travailleur a une seule fois le choix entre le maintien de ses conditions salariales existantes (augmentations futures convenues comprises), et le passage vers le barème IFIC. Si le travailleur opte pour le barème IFIC d'application pour cette catégorie augmentée, il y a droit à partir de la date d'entrée en vigueur pour chacune des fonctions concernées.</p>
<h6>C. La catégorie barémique diminue</h6>
<p>Le travailleur en service conserve - sauf en cas de changement de fonction - son droit acquis au barème IFIC de catégorie plus élevée auquel il avait droit avant l'entrée en vigueur des résultats de l'entretien, (évolutions futures qui y sont liées comprises), pour autant que son droit au barème IFIC soit ouvert au moment de l'entrée en vigueur des résultats de l'entretien périodique de la fonction d'application.</p>
<p>Nouveau travailleur: la catégorie barémique diminuée s'applique directement, à dater de son entrée en service dans la fonction.</p>
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20/05/2021
|
31/03/2021
|
31/12/2050
|
040105
|
Octroi d'un complément de fonctions à certains travailleurs, chefs de service en fonction - Non-IFIC
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p>Aux infirmier(ère)s chef aux barèmes 1.78, 1.78A, 1.78S et 1.80 ainsi qu'aux chefs de service paramédicaux aux mêmes barèmes et aux infirmier(ère)s chef de service et au personnel paramédical chef de service assimilé classé dans les barèmes 1.79 et 1.00 qui ont une ancienneté barémique de 18 ans et plus, est accordé un complément de fonction supplémentaire mensuel.</p>
<p>Le même complément de fonction sera octroyé aux infirmier(ère)s chef à la catégorie barémique 7 du personnel infirmier, ayant atteint une ancienneté barémique de 18 ans ou plus.</p>
<p>Ce complément est lié à l'indice; le montant actuel en vigueur est communiqué sous le Chap. 0402.</p>
<p>Le travailleur auquel le barème IF-IC s'applique n'a, à partir de ce moment et pour le restant de sa carrière, plus droit, en sus de ce barème, au complément de fonction. Cet avantage a été intégré dans le barème IF-IC.</p>
</div>
|
15/06/2021
|
01/01/2008
|
31/12/2050
|
040201
|
Rémunérations à partir du 1er novembre 2023 - Barèmes non-IFIC
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p>Indexation: barèmes de base portés à 203,99 %</p>
<p>Rémunérations effectives: + 2 %</p>
<p>Les barèmes actuels se trouvent dans les tableaux liés au chapitre.</p>
</div>
|
21/11/2023
|
01/11/2023
|
31/12/2050
|
040202
|
Rémunérations à partir du 1er novembre 2023 - Barèmes IFIC - Secteurs fédéraux
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p>Indexation: barèmes de base portés à 121,90 % // rémunérations effectives: +2 %</p>
<p>Les barèmes actuels se trouvent dans les tableaux liés au chapitre.</p>
</div>
|
21/11/2023
|
01/11/2023
|
31/12/2050
|
040301
|
Garantie d'une rémunération minimum
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p>
Rémunération minimum garantie => à respecter mensuellement
</p>
<p>
Pour les montants actualisés: chap. 040302
</p>
<p>
CCT 7/12/2000
</p>
</div> |
01/04/2009
|
01/10/2003
|
31/12/2999
|
040302
|
Revenu minimum garanti à partir du 1er novembre 2023
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p>Montant horaire: 13,2797 EUR / montant mensuel: 2.186,73 EUR</p>
</div>
|
20/11/2023
|
01/11/2023
|
31/12/2050
|
040303
|
Evolution du revenu minimum garanti depuis le 1er juin 2016
|
|
20/11/2023
|
01/11/2023
|
31/12/2050
|
0405
|
Allocation de foyer ou de résidence - Non-IFIC
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p>Pour les montants en vigueur, nous vous renvoyons au Chap. 0402.</p>
<p>Le travailleur auquel le barème IF-IC s'applique n'a, à partir de ce moment et pour le restant de sa carrière, plus droit, en sus de barème, à l'allocation de foyer ou de résidence. Cet avantage a été intégré dans le barème IF-IC.</p>
</div>
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15/06/2021
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01/10/2001
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31/12/2050
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0407
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Moment du paiement de la rémunération
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<p>Le salaire des ouvriers doit être payé à intervalles réguliers et au moins deux fois par mois, à seize jours d’intervalle au plus. La rémunération des employés doit être payée au moins tous les mois.</p>
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04/09/2023
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01/01/2001
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31/12/2050
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05
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Prime de fin d'année
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<div class="paragraphe-encadre">
<p><strong>Montant (2023) : </strong></p>
<ul class="list--blue">
<li>partie forfaitaire indexée : 1.657,06 EUR ;</li>
<li>partie exprimée en % : 3,03 % du salaire annuel brut indexé du travailleur.</li>
</ul>
<p><strong>Conditions d’octroi :</strong></p>
<ul class="list--blue">
<li>le montant global de la prime de fin d'année est octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution de prestations de travail effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence ;</li>
<li>la prime n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour les prestations effectuées dans le cadre d'un contrat étudiant ou d'un contrat de remplacement pour la partie, endéans la période de référence, pour laquelle le travailleur remplacé reçoit la prime.</li>
</ul>
<p><strong>Paiement par :</strong> l'employeur.</p>
<p><strong>Date de paiement :</strong> en décembre.</p>
<p><strong>Période de référence :</strong> du 01/01 au 30/09 inclus de l'année civile de versement considérée.</p>
<p><strong>Règles de prorata et assimilations :</strong> oui </p>
</div>
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15/12/2023
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01/01/2022
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31/12/2050
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060101
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Primes pour les titres et qualifications professionnels particuliers - Non-IFIC
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>La prime est versée annuellement au mois de juin de l'année qui suit l'année concernée par la prime, par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.</p>
<p>Les modalités sont publiées sur le site internet de l'INAMI.</p>
<p>Le travailleur auquel le barème IF-IC s'applique n'a, à partir de ce moment et pour le restant de sa carrière, plus droit, en sus de ce barème, aux primes pour les titres et qualifications professionnels particuliers. Cet avantage a été intégré dans le barème IF-IC.</p>
<p>L'infirmier salarié agréé à partir du 1/09/2022 n'a pas droit aux primes.</p>
<p>Les primes ne sont pas cumulables avec le complément de spécialisation.</p>
</div>
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10/10/2023
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01/09/2022
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31/12/2050
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060102
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Complément de spécialisation - IFIC
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<p><strong>Personnel concerné par le complément de spécialisation</strong></p>
<p>Voir liste.</p>
<p><strong>Montants 2023</strong></p>
<p>Le complément de spécialisation s'élève à 2.760,25 EUR/an pour un infirmier agréé par l'autorité compétente pour un <strong>titre</strong> professionnel particulier.</p>
<p>Il s'élève à 919,72 EUR/an pour un infirmier agréé par l'autorité compétente pour une<strong> qualification</strong> professionnelle particulière.</p>
<p>Ces montants sont indexés chaque année.</p>
<p><strong>Date de paiement</strong></p>
<p>Annuellement en septembre par l'employeur.</p>
<p><strong>Période de référence et prorata</strong></p>
<p>Prorata du nombre et du type de prestations dispensées et attestées à l'assurance obligatoire soins de santé pendant la période de référence allant du 1/09 de l'année précédente au 31/08 de l'année en cours.</p>
<p><strong>Modalités pratiques</strong></p>
<p>Déterminées par le Comité de l'INAMI.</p>
<p><strong>Cumul ?</strong></p>
<p>Le complément de spécialisation n'est pas cumulable avec les primes visées à l'AR du 25/09/2014, primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers.</p>
<p>Dérogation: l'infirmier qui, au cours de la même période de référence, exerce à la lois des prestations qualifiantes en tant que salarié et en tant qu'indépendant, peut dans les régimes respectifs au prorata des prestations qualifiantes exercer son droit à un complément de spécialisation et à une prime prévue dans l'AR du 25/09/2014 (primes aux titres et aux compétences professionnelles particulières), dans la mesure où les conditions d'attribution concernées sont respectées.</p>
<p><strong>Barème IFIC</strong></p>
<p>L'infirmier qui passe au barème IFIC a droit au paiement de la prime pour des titres et qualifications professionnels particuliers auquel il a droit, au prorata du nombre de mois travaillés ou assimilés durant lesquels il n'a pas encore été effectivement rémunéré selon le barème IFIC durant la période de référence.</p>
<p>Une proratisation par mois entier est ensuite appliquée pour le paiement du complément de spécialisation auquel il a droit pour les mois travaillés ou assimilés durant lesquels il est rémunéré selon le barème IFIC durant la période de référence.</p>
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09/10/2023
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01/01/2022
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31/12/2050
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0602
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Prime d'attractivité
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>Une nouvelle convention collective fusionnant la prime de fin d'année et la prime d'attractivité pour les établissements et services de santé a été conclue le 13 décembre 2021 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé (n° 173231/CO/330). Pour plus d'information nous vous renvoyons vers le chapitre 05.</p>
</div>
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13/10/2022
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01/01/2022
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31/12/2050
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0603
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Prime unique 2017
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<div class="paragraphe-encadre">
<p><strong>Montant:</strong></p>
<ul>
<li>Temps plein: 210 EUR bruts;</li>
<li>Temps partiel: prorata du temps de travail contractuel au 31 octobre 2017.</li>
</ul>
<p><strong>Conditions d’octroi:</strong> être en service au 31 octobre 2017 et avoir droit en octobre 2017 à un salaire ou un salaire garanti rémunéré par l’employeur ou aux vacances annuelles des ouvriers.</p>
<p><strong>Date de paiement:</strong> en même temps que la rémunération relative au mois de décembre 2017 ou avec les salaires de janvier 2018 au cas où cela ne peut pas être exécuté raisonnablement suite à des raisons techniques.</p>
<p><strong>Possibilité de conversion:</strong> non.</p>
</div> |
13/12/2017
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01/12/2017
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01/04/2018
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0604
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Prime d'encouragement Covid
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<p><strong>Montant:</strong> 985 EUR</p>
<p><strong>Conditions d'octroi:</strong> occupation à temps plein pendant la période de référence</p>
<p><strong>Date de paiement:</strong> avant le 31/12/2020</p>
<p><strong>Période de référence</strong>: 1/09/2020 au 30/11/2020</p>
<p><strong>Règles de prorata et assimilations</strong>: oui</p>
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03/03/2021
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01/12/2020
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30/06/2021
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0605
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Chèques consommation
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<h3>Champ d'application</h3>
<p>Employeurs et travailleurs des soins infirmiers à domicile</p>
<h3>Montant</h3>
<p>Valeur faciale: 10 EUR/chèque</p>
<p>Attribution au prorata du temps d'occupation et au prorata de la période d'occupation à l'intérieur de la période de référence</p>
<p>Travailleurs à temps plein pendant la période de référence: 300 EUR</p>
<p>Travailleurs à temps partiel: au prorata du temps de travail</p>
<h3>Période de référence</h3>
<p>1/01/2020 au 30/09/2020</p>
<h3>Assimilation</h3>
<p>Assimilation du chômage temporaire</p>
<p>Les périodes d'absence pour lesquelles il n'est pas payé de salaire garanti ne sont <strong>pas </strong>prises en considération</p>
<h3>Validité des chèques consommation</h3>
<p>31/12/2021</p>
<h3>Octroi</h3>
<p>Octroi dans le mois de la réception du financement par le fonds Maribel</p>
<h3>Possibilité de conversion</h3>
<p>Non</p>
<h3>Chèques consommation électroniques</h3>
<p>Quand le chèque consommation est émis sous forme électronique, le travailleur reçoit gratuitement une carte électronique sécurisée à son nom. L'utilisation de chèques consommation sous forme électronique ne peut pas entraîner de coût pour le travailleur, sauf en cas de vol ou de perte.</p>
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26/05/2021
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01/01/2020
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31/12/2021
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0701
|
Durée du travail
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p>
38 h
</p>
</div> |
09/10/2000
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01/04/1988
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31/12/2999
|
0703
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Durée du travail - augmentations sectorielles des limites de la durée de travail et des limites de sursalaire
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<h2>Champ d'application</h2>
<p>Les établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie et d'hygiène</p>
<h2>Augmentations sectorielles des limites de la durée du travail</h2>
<ul class="list--blue">
<li>11 heures par jour maximum et 50 heures par semaine maximum, à condition que la durée de travail hebdomadaire normale (en l’absence de CCT d’entreprise sur ce point, consultez le chapitre 0701) soit respectée,</li>
</ul>
<p class="MsoListParagraphCxSpLast"><span lang="FR-BE">- pour tous les dispensant des soins de santé, de prophylaxie et d'hygiène : sur une période d’un trimestre maximum,</span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpLast"><!--[endif]--><span lang="FR-BE">- ou, uniquement possible pour les secteurs fédéraux de la santé et pour les secteurs régionalisés de la santé : sur une période de 6 mois maximum consécutifs ou 26 semaines maximum consécutives, dont le début doit être identique pour tous les travailleurs au sein de l’institution. A cet égard, à la fin des trois premiers mois ou 13 semaines un contingent de maximum cinquante heures prestées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail, peut être reporté aux trois mois suivants ou 13 semaines suivantes.<br />
Pour les secteurs fédéraux de la santé, cette période de référence dérogatoire ne pourrait pas commencer avant le 1<sup>er</sup> octobre 2021. Pour les secteurs régionalisés de la santé, cette période de référence dérogatoire ne pourrait pas commencer avant le 1<sup>er</sup> février 2022.</span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpLast"> </p>
<ul class="list--blue">
<li>11 heures par jour maximum et 77 heures par semaine maximum, à condition que la durée de travail hebdomadaire normale (en l’absence de CCT d’entreprise sur ce point, consultez le chapitre 0701) soit respectée sur une période de 4 semaines maximum<br />
Cette dérogation n’est pas permise si le régime de travail comporte des prestations de nuit, au sens de l’article 38§4 de la loi sur le travail.</li>
</ul>
<h2>Augmentations sectorielles des limites de sursalaire</h2>
<p>Ces deux dérogations vont de pair avec des limites de sursalaire augmentées (11 heures par jour et 50 heures par semaine) pour autant que les conditions suivantes soient respectées :</p>
<ol>
<li>Ne pas dépasser les limites maximales en question (11 heures par jour et 50 ou 77 heures par semaine);</li>
<li>Respecter en moyenne la durée de travail hebdomadaire normale sur la période de référence en question.</li>
</ol>
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12/04/2022
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01/01/1988
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31/12/2999
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0704
|
Travail de nuit
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>
Limite de la durée de travail pour le travail de nuit: la limite maximale de 8 h peut être dépassée. Le dépassement de la limite de 50 heures prévue par arrêté royal, ne peut être appliqué aux travailleurs dont le régime de travail comporte des prestations de nuit.
</p>
<p>
Toutes les heures prestées entre 20 h et 6 h sont considérées comme des heures de nuit et rémunérées comme telles, tant pour la semaine que pour les samedis, les dimanches et les jours fériés.
</p>
<p>
Toutes les heures d'une prestation qui dépasse minuit sont considérées comme des heures de nuit et rémunérées comme telles même si la prestation commence avant 20 h ou se termine après 6 h.
</p>
<p>
Jour de semaine: supplément de 35 % sur le salaire barémique au prorata de la durée des prestations de travail
</p>
<p>
Samedi: supplément de 50 % sur le salaire barémique au prorata de la durée des prestations de travail
</p>
<p>
Dimanche & jours fériés: supplément de 56 % sur le salaire barémique au prorata de la durée des prestations de travail
</p>
<p>
CCT 04/03/2011
</p>
</div> |
18/11/2008
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01/01/1988
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31/12/2999
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0705
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Dispense de prestations dans le cadre de fin de carrière et octroi de congés supplémentaires à certains travailleurs
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>
1. Dispense de prestations dans le cadre de la fin de carrière
</p>
<table border="1" style=" width: 699px;">
<tr>
<td colspan="2" style=" width: 701px; text-align: center;">
Travailleurs à temps plein
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" style=" width: 235px; text-align: center;">
45 ans et plus
</td>
<td style=" width: 464px;">
Dispense de 96 heures par an
</td>
</tr>
<tr>
<td style=" width: 464px;">
OU, <strong>uniquement</strong> pour le personnel infirmier, les infirmiers chefs de service et les chefs de service adjoints (à partir du 1/10/2005): prime de 5,26 % du salaire
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" style=" width: 235px; text-align: center;">
50 ans et plus
</td>
<td style=" width: 464px;">
Dispense de 192 heures par an
</td>
</tr>
<tr>
<td style=" width: 464px;">
OU, <strong>uniquement</strong> pour le personnel infirmier, les infirmiers chefs de service et les chefs de service adjoints (à partir du 1/10/2005): prime de 10,52 % du salaire
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" style=" width: 235px; text-align: center;">
55 ans et plus
</td>
<td style=" width: 464px;">
Dispense de 288 heures par an
</td>
</tr>
<tr>
<td style=" width: 464px;">
OU, <strong>uniquement</strong> pour le personnel infirmier, les infirmiers chefs de service et les chefs de service adjoints (à partir du 1/10/2005): prime de 15,78 % du salaire
</td>
</tr>
</table>
<p>
2. Octroi de congés supplémentaires à certains travailleurs
</p>
<p>
Pour les travailleurs qui ne relèvent pas du champ d'application de l'art. 3
</p>
<p>
Travailleurs à temps partiel:
</p>
<p>
38 h de dispense de prestations à partir de 50 ans
</p>
<p>
38 h supplémentaires de dispense de prestations à partir de 52 ans
</p>
<p>
76 h supplémentaires de dispense de prestations à partir de 55 ans
</p>
<p>
CCT 26/10/2005 modifiée par CCT 6/09/2006
</p>
</div> |
22/11/2012
|
01/10/2005
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31/12/2999
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070501
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Dispense de prestations dans le cadre de fin de carrière
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28/07/2004
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01/06/2001
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30/09/2005
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0706
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Equipes/travailleurs mobiles
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<div class="paragraphe-encadre">
<h3>Remplacement du personnel absent</h3>
<p>Mise en place d'un dispositif pour remplacer le plus vite possible le personnel inopinément absent.</p>
<p>Conseil d'entreprise / Comité de prévention et protection au travail / Délégation syndicale ou à défaut, consultation du personnel déterminent les modalités concrètes de la mise en place de l'équipe ou du travailleur mobile, y compris les priorités d'affectation.</p>
<h3>Limitation de la flexibilité des horaires</h3>
<p>Engagement de la part des employeurs à mettre tout en oeuvre pour stabiliser les horaires (donc faire appel à l'équipe ou travailleur mobile pour remplacer le personnel absent).</p>
<p>Si, malgré le dispositif mis en place, il est fait appel à du personnel non inscrit dans le planning:</p>
<ul class="list--blue">
<li>octroi d'un supplément de salaire de 20 % pour le personnel rappelé si le rappel a lieu dans les 24 h qui précèdent le début de la prestation à effectuer. Sursalaire pour la période débutant au moment du rappel et prenant fin 24 h plus tard. Si rappel pour une prestation de week-end, supplément dû pour l'ensemble de la prestation. Supplément cumulable avec les primes de prestations irrégulières.</li>
<li>octroi d'un supplément de salaire de 10 % pour le personnel rappelé si le rappel a lieu dans les 48 h qui précèdent le début de la prestation à effectuer. Sursalaire pour la période débutant au moment du rappel et prenant fin 48 h plus tard. Si rappel pour une prestation de week-end, supplément dû pour l'ensemble de la prestation. Supplément cumulable avec les primes de prestations irrégulières.</li>
</ul>
<h3>Promotion des horaires cycliques</h3>
<p>Engagement des employeurs à favoriser la mise en place des horaires cycliques.</p>
<h3>Communication des horaires</h3>
<p>Communication précoce des horaires et respect de l'horaire définitif. Transmission des horaires suffisamment à l'avance.</p>
<p>Modification de l'horaire définitif: que dans le respect de la réglementation du droit social. Sur base d'une demande écrite ou à la demande de l'employeur moyennant concertation entre employeur et travailleur, cosigné dans un accord écrit.</p>
</div>
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26/05/2021
|
01/01/2021
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31/12/2999
|
0707
|
Durée du travail - élaboration et communication des horaires dans les secteurs fédéraux & régionalisés de la santé
|
<h2><span lang="FR-BE">Champ d’application</span></h2>
<p class="MsoNormal">L<span lang="FR-BE">es employeurs et les travailleurs des secteurs fédéraux & régionalisés de la santé (pour l'instant, Région flamande du fait de la CCT du 10 janvier 2022)</span></p>
<h2><span lang="FR-BE">Valable à partir du</span></h2>
<ul class="list--blue">
<li><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><span lang="FR-BE">13 septembre 2021 pour les secteurs fédéraux de la santé</span></li>
<li><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><span lang="FR-BE">1 janvier 2022 pour les secteurs régionalisés de la santé</span></li>
</ul>
<h2><span lang="FR-BE">Procédure élaboration et communication des horaires </span></h2>
<ul class="list--blue">
<li><!--[if !supportLists]--><span lang="FR-BE">Au plus tard 3 mois avant le début du mois pour lequel vaut l'horaire en question : communication de l’horaire planifié, qui a trait à un mois, sur base d’une consultation des travailleurs et en tenant compte des besoins du service.</span></li>
<li><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><span lang="FR-BE">Un mois avant le début du mois pour lequel vaut l’horaire : communication de l’horaire affiché.</span></li>
<li><span lang="FR-BE">Les représentants des travailleurs seront informés chaque mois des changements effectués par l’employeur sans accord mutuel.</span></li>
<li><span lang="FR-BE">7 jours calendrier avant le début de la semaine pour laquelle vaut l’horaire, l'horaire est définitif pour la semaine complète et ne peut être modifié qu'en commun accord entre le travailleur et l'employeur.</span></li>
</ul>
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12/04/2022
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01/01/1988
|
31/12/2999
|
0708
|
Durée du travail - élaboration et communication des horaires dans les secteurs fédéraux et régionalisés de la santé
|
<h2><span lang="FR-BE">Champ d’application</span></h2>
<p class="MsoNormal"><span lang="FR-BE">les employeurs et les travailleurs à temps partiel ayant un horaire variable dans les secteurs fédéraux & régionalisés de la santé (</span>pour l'instant, Région flamande du fait de la CCT du 10 janvier 2022)</p>
<h2><span lang="FR-BE">Valable à partir du </span></h2>
<ul class="list--blue">
<li><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><span lang="NL-BE">13 september 2021 voor de federale gezondheidssectoren</span></li>
<li><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><span lang="NL-BE">1 januari 2022 voor de geregionaliseerde gezondheidssectoren</span></li>
</ul>
<h2><span lang="FR-BE">Régime dérogatoire</span><strong><span lang="FR-BE"> </span></strong></h2>
<ul class="list--blue">
<li><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><span lang="FR-BE">Le crédit d’heures de dépassement visé aux articles 3 et 4 de </span><a href="http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/1990/06/25/1990012488/justel"><span lang="FR-BE">l’arrêté royal du 25 juin 1990 assimilant à du travail supplémentaire certaines prestations des travailleurs à temps partiel</span></a><span lang="FR-BE"> s’applique.</span></li>
<li><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><span lang="FR-BE">Compte tenu du crédit d’heures de dépassement, seules les prestations effectuées en dehors de l’horaire définitif sont assimilées à du travail supplémentaire.</span></li>
</ul>
<h2>Remarque</h2>
<p>La valeur contraignante de cette dérogation sectorielle peut être mise en doute.</p>
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12/04/2022
|
01/01/1988
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31/12/2999
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0709
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Durée du travail - période de repos entre deux prestations de travail (art. 38ter de la Loi sur le Travail) – dérogation pour les secteurs fédéraux & régionalisés de la santé
|
<h2><span lang="FR-BE">Champ d’application </span></h2>
<p class="MsoNormal"><span lang="FR-BE">Les employeurs et les travailleurs dans les secteurs fédéraux & régionalisés de la santé.</span></p>
<h2><span lang="FR-BE">Valable à partir du </span></h2>
<ul class="list--blue">
<li><!--[if !supportLists]--><span lang="NL-BE">13 september 2021 voor de federale gezondheidssectoren</span></li>
<li><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><span lang="NL-BE">1 januari 2022 voor de geregionaliseerde gezondheidssectoren</span></li>
</ul>
<h2>Dérogation supplémentaire à l’article 38ter §1 de la Loi sur le Travail</h2>
<p class="MsoListParagraphCxSpLast">Dans des situations spécifiques, la période de 11 heures de repos entre deux prestations de travail consécutives pourra être ramenée au moins 9 heures si un service de soir est immédiatement suivi par un service du matin.</p>
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12/04/2022
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01/01/1988
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31/12/2999
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08
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Repos du dimanche
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>
Le repos compensatoire octroyé pour du travail de dimanche, est pris à la demande du travailleur ou sur la proposition de l’employeur et moyennant l’accord écrit des deux parties, dans le courant des 4 semaines suivant le dimanche.
</p>
<p>
Les travailleurs doivent toujours pouvoir bénéficier d’une interruption de travail de 35 heures consécutives.
</p>
<p>
AR 15/02/1968
</p>
</div> |
22/11/2006
|
22/02/1968
|
31/12/2999
|
10
|
Octroi de jours de vacances supplémentaires
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p>
2 jours de vacances complémentaires sont accordés au personnel depuis 1992.
</p>
<p>
CCT 29/06/1992
</p>
</div> |
09/11/2012
|
01/01/1992
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31/12/2999
|
100103
|
Fixation des jours de vacances - Fédéral
|
<p>Tout travailleur a droit, chaque année, à sa demande, <strong>à une période minimale de 3 semaines consécutives de vacances</strong>. Pour les travailleurs effectuant des prestations le week-end, cette période inclut 3 week-ends libres consécutifs.</p>
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24/10/2023
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01/01/2021
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31/12/2050
|
1201
|
Intervention de l'employeur dans les frais de transport: règles
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p><strong>Transport public:</strong></p>
<ul>
<li>train: contrat tiers payant</li>
<li>autres: barème du CNT - CCT 19/9</li>
</ul>
<p><strong>Transport privé:</strong></p>
<ul>
<li>distance minimale: 4 km</li>
<li>montant: 4/5 du barème du CNT - CCT 19<em>octies</em></li>
</ul>
<p><strong>Vélo :</strong></p>
<p>Montant: montant maximum exonéré (0,35 EUR/km à partir du 01/01/2024).</p>
</div>
|
04/01/2024
|
01/07/2020
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31/12/2050
|
1202
|
Intervention patronale dans les frais de transport: montants à partir du 1er février 2024
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p>Les barèmes actuels se trouvent dans le tableau lié au chapitre.</p>
</div>
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19/02/2024
|
01/02/2024
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31/12/2050
|
1203
|
Frais de déplacements professionnels (raisons de service)
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<p><strong>Déplacements professionnels avec un moyen de transport motorisé</strong> :</p>
<ul class="list--blue">
<li>Montant : 0,4280 EUR/km (depuis le 01/07/2023).</li>
</ul>
<p><strong>Déplacements professionnels avec un vélo</strong> :</p>
<ul class="list--blue">
<li>Montant : 0,35 EUR/km (à partir du 01/01/2024).</li>
</ul>
|
04/01/2024
|
01/07/2009
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31/12/2050
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13
|
Petits chômages
|
<p>Le travailleur a le droit de s’absenter du travail avec maintien de sa rémunération à l’occasion de certains événements. Ce secteur n'a pas prévu des dispositions plus favorables que le minimum légal.</p>
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14/09/2021
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25/07/2021
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31/12/2050
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14
|
Congé pour raisons familiales urgentes
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p>
Le travailleur a droit à une absence non rémunérée de 10 jours maximum/an, dans les cas suivants :
</p>
<p>
1. accident, maladie ou décès d'un descendant, du conjoint ou d'une autre personne qui fait partie du ménage ;
</p>
<p>
2. accident, maladie ou décès d'un père, d'une mère ou d'un descendant vivant seul ;
</p>
<p>
3. nécessité exceptionnelle de garde d'enfants du travailleur ;
</p>
<p>
4. dommages matériels importants à l'habitation du travailleur.
</p>
<p>
CCT 26/06/1980
</p>
</div> |
21/09/2012
|
01/01/1981
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31/12/2999
|
1502
|
Délais de préavis
|
<div class="paragraphe-encadre">
<h2>
"Ancienne" réglementation pour les ouvriers: délais de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail dont l'exécution a débuté avant le 1er janvier 2012
</h2>
<table border="1" cellpadding="0"><tbody>
<tr>
<th>
Ancienneté de l’ouvrier dans l’entreprise
</th>
<th>
Délais de préavis à respecter par l'employeur
</th>
<th>
Délais de préavis à respecter par le travailleur (2)
</th>
</tr>
<tr>
<td>
Moins de 6 mois
</td>
<td>
7 jours calendrier (1) / 28 jours calendrier (2) / 3 mois (3)
</td>
<td>
3 jours calendrier (1) / 14 jours calendrier
</td>
</tr>
<tr>
<td>
De 6 mois à moins de 5 ans
</td>
<td>
35 jours calendrier (2) / 3 mois (3)
</td>
<td>
14 jours calendrier
</td>
</tr>
<tr>
<td>
De 5 ans à moins de 10 ans
</td>
<td>
6 mois
</td>
<td>
14 jours calendrier
</td>
</tr>
<tr>
<td>
De 10 ans à moins de 15 ans
</td>
<td>
9 mois
</td>
<td>
14 jours calendrier
</td>
</tr>
<tr>
<td>
De 15 ans à moins de 20 ans
</td>
<td>
12 mois
</td>
<td>
14 jours calendrier
</td>
</tr>
<tr>
<td>
20 ans à moins de 25 ans
</td>
<td>
15 mois
</td>
<td>
28 jours calendrier
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Par tranche de 5 ans supplémentaire chez le même employeur
</td>
<td>
+ 3 mois
</td>
<td>
28 jours calendrier
</td>
</tr>
</tbody></table>
<h2>
"Nouvelle" réglementation pour les ouvriers: délais de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail dont l'exécution débute à partir du 1er janvier 2012
</h2>
<table border="1" cellpadding="0"><tbody>
<tr>
<th>
Ancienneté de l’ouvrier dans l’entreprise
</th>
<th>
Délais de préavis à respecter par l'employeur
</th>
<th>
Délais de préavis à respecter par le travailleur (2)
</th>
</tr>
<tr>
<td>
Moins de 6 mois
</td>
<td>
7 jours calendrier (1) / 28 jours calendrier (2) / 3 mois (3)
</td>
<td>
3 jours calendrier (1) / 14 jours calendrier
</td>
</tr>
<tr>
<td>
De 6 mois à moins de 5 ans
</td>
<td>
40 jours calendrier (2) / 3 mois (3)
</td>
<td>
14 jours calendrier
</td>
</tr>
<tr>
<td>
De 5 ans à moins de 10 ans
</td>
<td>
6 mois
</td>
<td>
14 jours calendrier
</td>
</tr>
<tr>
<td>
De 10 ans à moins de 15 ans
</td>
<td>
9 mois
</td>
<td>
14 jours calendrier
</td>
</tr>
<tr>
<td>
De 15 ans à moins de 20 ans
</td>
<td>
12 mois
</td>
<td>
14 jours calendrier
</td>
</tr>
<tr>
<td>
20 ans à moins de 25 ans
</td>
<td>
15 mois
</td>
<td>
28 jours calendrier
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Par tranche de 5 ans supplémentaire chez le même employeur
</td>
<td>
+ 3 mois
</td>
<td>
28 jours calendrier
</td>
</tr>
</tbody></table>
<h2>
Délais de préavis en cas de chômage avec complément d'entreprise
</h2>
<table border="1" cellpadding="0">
<tr>
<th>
Ancienneté de l’ouvrier dans l’entreprise
</th>
<th>
Délais de préavis à respecter par l'employeur
</th>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
Moins de 20 ans
</td>
<td valign="top">
28 jours calendrier (2)
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
A partir de 20 ans
</td>
<td valign="top">
56 jours calendrier (2)
</td>
</tr>
</table>
<p>
</p>
<hr>
<p>
(1) Le délai de préavis réduit de 7 ou 3 jours calendrier ne peut être appliqué que si celui-ci est prévu explicitement par le contrat de travail individuel et/ou par le règlement de travail. D'autre part, le contrat de travail individuel et le règlement de travail peuvent prévoir que dans ce cas, le délai de préavis prendra cours le lendemain du jour où le préavis a été notifié. En l'absence de disposition à ce sujet, la règle générale est d'application, ce qui veut dire que le délai de préavis prend cours le lundi suivant la semaine au cours de laquelle le préavis a été notifié.
</p>
<p>
La notification du délai doit avoir lieu au plus tard trois jours ouvrables avant le début de la période de préavis.
</p>
<p>
Si aucun délai de préavis réduit n’est prévu, ce sera le délai légal de 28 jours calendrier pour l’employeur et de 14 jours calendrier pour le travailleur qui prévaudra.
</p>
<p>
(2) Jours calendrier, y compris dimanches et jours fériés.
</p>
<p>
(3) ouvriers ayant été occupés au moins 5 ans dans les secteurs fédéraux des services de santé (= établissements soumis à la loi sur les hôpitaux, maisons de soins psychiatriques, initiatives d’habitation protégée, maisons de repos pour personnes âgées, maisons de repos et de soins, centres de revalidation, soins infirmiers à domicile, services intégrés de soins à domicile, services de sang de la Croix-Rouge de Belgique, centres médicaux pédiatriques, maisons médicales).
</p>
</div> |
03/04/2013
|
01/01/2012
|
31/12/2013
|
1601
|
Jour de carence
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p class="exclamation">
Depuis le 01/01/2014, le jour de carence est supprimé. Cela signifie que la période de salaire garanti commencera toujours à courir à partir du 1er jour calendrier de l’incapacité de travail pour les ouvriers, comme pour les employés.<br>
Par conséquent, toutes les CCT sectorielles existantes qui prévoient le paiement d’un ou plusieurs jours de carence par année calendrier perdent leur validité à partir du 01/01/2014. <br>
Pour ces secteurs, la suppression du jour de carence aura néanmoins une conséquence favorable: vu que le premier jour calendrier de l’incapacité coïncide avec le 1er jour de salaire garanti, la période de salaire garanti compte donc un jour de moins.
</p>
<p>
CCT 07/12/2000 (n°56973/CO/305)<br>
validité: 01/01/2001 durée indéterminée
</p>
<p>
ouvriers et employés: tous les jours de carence sont indemnisés
</p>
</div> |
24/07/2002
|
01/01/2001
|
31/12/2013
|
1602
|
Salaire garanti
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p class="exclamation">
<em>Ce chapitre n'est jamais entré en vigueur car le financement intégral n'a jamais pu être assuré.</em>
</p>
</div> |
06/11/2012
|
01/01/2007
|
01/01/2007
|
19
|
Fonds intersectoriel des services de santé
|
|
20/11/2008
|
01/01/2008
|
31/12/2999
|
1901
|
Fonds Maribel Social
|
|
27/08/2003
|
01/07/1998
|
31/12/2005
|
1902
|
Fonds Maribel Social
|
|
15/06/2015
|
15/12/2014
|
31/12/2999
|
1906
|
Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p>Coordonnées du Fonds :</p>
<ul>
<li>Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux<br>
Square Sainctelette 13-15<br>
1000 Bruxelles.</li>
</ul>
<p>Missions :</p>
<ul>
<li>Agir en tant qu'organisateur du l'OFP institué par la convention collective de travail instituant un régime sectoriel de pension complémentaire;</li>
<li>De recevoir, gérer et attribuer les moyens financier et leurs recettes, déduction faite des frais de fonctionnement, au financement du 2e pilier de pension de l'OFP;</li>
<li>De mettre sur pied ou organiser des travaux ou initiatives utiles à la réalisation de son objectif.</li>
</ul>
</div> |
31/07/2019
|
01/01/2019
|
31/12/2999
|
2102
|
RCC 60 ans - 35 ans - métier lourd
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p><strong>Age</strong>: 60 ans</p>
<p><strong>Carrière</strong>: 35 ans</p>
<p><strong>Métier lourd</strong></p>
</div>
|
28/07/2023
|
01/07/2023
|
30/06/2025
|
2103
|
RCC 60 ans - 33 ans - travail de nuit, métier lourd
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p><strong>Age:</strong> 60 ans</p>
<p><strong>Carrière</strong>: 33 ans</p>
<p><strong>Travail de nuit / métier lourd</strong></p>
</div>
|
28/07/2023
|
01/07/2023
|
30/06/2025
|
2104
|
RCC 60 ans - 40 ans de carrière
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p><strong>Age:</strong> 60 ans</p>
<p><strong>Carrière:</strong> 40 ans</p>
</div>
|
28/07/2023
|
01/07/2023
|
30/06/2025
|
2106
|
Indemnité complémentaire en cas de licenciement
|
<p><strong>Conditions :</strong> pour bénéficier de l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur, il faut apporter la preuve du droit aux allocations de chômage.</p>
<p><strong>Montant :</strong> moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et les allocations de chômage.</p>
<p><strong>Paiement :</strong> paiement mensuel jusqu'à la prise de cours de la pension légale (sauf si le travailleur décède entretemps).</p>
|
28/07/2023
|
01/01/2024
|
31/12/2026
|
2108
|
Indemnité complémentaire en cas de licenciement
|
<div class="paragraphe-encadre">
<h3>Champ d'application</h3>
<p>Travailleurs qui disposent d'un contrat de travail et pour autant qu'ils aient droit aux allocations de chômage et qu'ils répondent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues par la CCT n° 17 et par l'AR du 3/05/207 fixant le RCC.</p>
<h3>Conditions</h3>
<p>Pour bénéficier de l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur, il faut apporter la preuve du droit aux allocations de chômage.</p>
<p>Plus de paiement dès le moment où le travailleur concerné perd son droit aux allocations de chômage, sauf cas prévus par la loi.</p>
<h3>Montant de l'indemnité complémentaire</h3>
<p>Moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et les allocations de chômage.</p>
<p>Mois de référence pour la détermination de la dernière rémunération nette de référence = dernier salaire mensuel brut calculé et plafonné suivant les dispositions de la CCT n° 17.</p>
<p>Dernier salaire mensuel brut = rémunération du mois civil précédant la fin du contrat de travail et 1/12e des primes contractuelles directement liées aux prestations fournies par le travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues de sécurité sociale et dont la périodicité n'excède pas un mois, 1/12e du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de la prime d'attractivité.</p>
<p>Les retenues légales sont prélevées sur cette indemnité complémentaire et toujours à charge du travailleur.</p>
<h3>Paiement</h3>
<p>Paiement mensuel jusqu'à la prise de cours de la pension légale (sauf si le travailleur décède entretemps).</p>
<p>Indemnité indexée suivant les dispositions de la CCT n° 17.</p>
<h3>CCT n° 17 & AR 7/12/1992 et 3/05/2007</h3>
<p>Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la CCT du 12/03/2018, application de la CCT n° 17 et des AR du 7/12/1992 et 3/05/2007.</p>
</div> |
14/05/2018
|
01/01/2018
|
31/12/2020
|
2201
|
Historique RCC à 58 ans - Système cliquet
|
|
21/10/2013
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01/01/2014
|
31/12/2014
|
2202
|
Historique RCC 60 ans - Système cliquet
|
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07/05/2015
|
01/01/2015
|
31/12/2017
|
2301
|
Délégation syndicale (50 travailleurs et plus)
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p>
Une délégation syndicale peut être installée dans chaque établissement :
</p>
<p>
a) qui, pendant les 6 mois précédant la demande d'installation occupe au moins un effectif de 50 membres du personnel, et ce quelle que soit la durée contractuelle de travail.
</p>
<p>
b) et lorsque au moins 50 % du personnel de l'établissement en fait la demande et accepte d'être représenté par une délégation syndicale.
</p>
<p>
CCT 8/06/1972 modifiée par CCT 23/12/2011
</p>
</div> |
04/05/2012
|
23/12/2011
|
31/12/2999
|
2302
|
Délégation syndicale (moins de 50 travailleurs)
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p>
Une délégation syndicale peut être installée dans chaque établissement:
</p>
<p>
a) qui pendant 6 mois précédant la demande d'installation occupe au moins le nombre suivant de membres du personnel, et ce quelle que soit la durée contractuelle de travail:
</p>
<p>
- 40 membres du personnel: entrée en vigueur au 01 octobre 2007;
</p>
<p>
- 30 membres du personnel: entrée en vigueur au 01 octobre 2008;
</p>
<p>
- 20 membres du personnel: entrée en vigueur au 01 octobre 2009;
</p>
<p>
b) et lorsque au moins 50 % du personnel de l'établissement en fait la demande et accepte d'être représenté par une délégation syndicale.
</p>
<p>
CCT 26/01/2009 modifiée par CCT 23/12/2011
</p>
</div> |
07/05/2012
|
23/12/2011
|
31/12/2999
|
24
|
Formation syndicale
|
|
21/09/2012
|
01/01/1981
|
31/12/2999
|
25
|
Prime syndicale
|
<div class="paragraphe-encadre">
<h1>
Résumé
</h1>
<h2>
Modalités
</h2>
<p>
Le "Fonds pour la prime syndicale" fournit aux employeurs un nombre suffisant de formulaires nécessaires à l'obtention de la prime syndicale. Les employeurs s'engagent à remplir sur ces formulaires le nom et l'adresse des travailleurs en service et à les faire cacheter par le Centre. Les formulaires ainsi validés sont remis chaque année au cours du mois de mai à tous les travailleurs en service à ce moment-là.
</p>
<p>
Chaque travailleur qui satisfait aux conditions requises pour l'obtention d'une prime syndicale recevra à l'aide de ce formulaire une prime syndicale provenant du "Fonds pour la prime syndicale".
</p>
<p>
Les employeurs concernés doivent verser annuellement , au plus tard le 31 mars, un montant égal à 0,049 p.c. de leurs revenus I.N.A.M.I. de l’année civile précédente au “Fonds pour la prime syndicale”, géré par les organisations syndicales représentées au sein du la sous-commission paritaire.
</p>
</div> |
19/12/2020
|
01/01/1995
|
31/12/2999
|
2801
|
Crédit-temps avec motif
|
<div>
<p>Ce secteur a conclu une C.C.T. relative au <strong>crédit-temps avec motif </strong>pour une <strong>durée maximale</strong> de 36/51 mois.</p>
</div>
|
17/02/2023
|
12/06/2017
|
31/12/2050
|
2802
|
Crédit-temps fin de carrière (droit)
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p>Ce secteur a conclu une CCT relative au DROIT au crédit-temps 1/5 fin de carrière dès l'âge dérogatoire de 50 ans moyennant une carrière professionnelle de 28 ans.</p>
</div> |
04/08/2017
|
12/06/2017
|
31/12/2999
|
2803
|
Crédit-temps fin de carrière (allocations)
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p>Ce secteur a conclu une C.C.T. relative au droit aux <strong>ALLOCATIONS de crédit-temps fin de carrière</strong> dès l'âge dérogatoire de 55 ans (crédit-temps ½ et 1/5).</p>
</div>
|
28/07/2023
|
01/07/2023
|
30/06/2025
|
2806
|
Crédit-temps (prime d'encouragement flamande)
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p>Employeurs relevant du champ d'application du "Vlaams Werkgelegenheidsakkoord" du 12 février 2001 et travailleurs qu'ils occupent.</p>
<p>Les travailleurs recourant à une possibilité en matière de diminution de la carrière (soit crédit-temps, diminution de la carrière 1/5, diminution de la carrière +50, congés thématiques,...) ont droit à l'octroi de la prime d'encouragement flamande, tout en tenant compte des conditions annexes prévues au niveau flamand.</p>
</div> |
23/04/2009
|
01/01/2002
|
31/12/2999
|
33
|
Règlement d'ordre intérieur (conseil d'entreprise)
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p>La commission paritaire a élaboré un règlement d'ordre intérieur type (conseil d’entreprise).</p>
</div> |
20/12/2019
|
11/05/1985
|
31/12/2999
|
34
|
Prestations d'intérêt public en temps de paix
|
|
02/08/2012
|
20/06/1951
|
31/12/2999
|
36
|
Actions positives pour les femmes
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p>Actions positives pour les femmes</p>
</div> |
28/09/2012
|
01/01/1992
|
31/12/2999
|
37
|
Décompte rémunération
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p>1° nom et adresse de l'employeur;</p>
<p>2° nom et prénom ou l'initiale de ce dernier, du travailleur;</p>
<p>3° numéro matricule de travailleur chez l'employeur;</p>
<p>4° période à laquelle se rapporte le décompte;</p>
<p>5° nombre d'heures prestées ou durée des prestations;</p>
<p>6° rémunérations de base, quelle que soit l'unité prise en considération pour l'établir (rémunération par heure, par semaine, par mois, à la pièce, à l'entreprise); classification catégorie (cfr. commission paritaire);</p>
<p>7° éléments de la rémunération, à savoir:</p>
<p>a) heures normales de prestations, heures supplémentaires, ainsi que jours fériés ou de repos compensatoire;</p>
<p>b) autres éléments tels que primes, sommes payées en vertu d'obligations légales et conventionnelles relatives au maintien du salaire pendant la suspension de l'exécution du contrat, avantages en nature; ces éléments peuvent être groupés en une seule rubrique, pour autant que ceci ne nuise pas à la clarté;</p>
<p>8° retenues pour la sécurité sociale;</p>
<p>9° sommes non soumises aux retenues de la sécurité sociale;</p>
<p>10° montant imposable;</p>
<p>11° montant du précompte professionnel (législation fiscale);</p>
<p>12° sommes non imposables;</p>
<p>13° éventuellement, indication sur le décompte, ou en annexe, des montants à déduire de la rémunération, pour saisies, cessions, amendes;</p>
<p>14° montant net à payer en espèces.</p>
</div>
|
27/05/2021
|
29/04/1966
|
31/12/2999
|
41
|
Affectation de personnel supplémentaire en vue du remplacement d'absence prévisible de personnel
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p>Champ d'application: institutions des soins infirmiers à domicile qui ont introduit un acte de candidature auprès du fonds social afin de disposer de moyens visant à promouvoir l'emploi.</p>
<p>Les moyens supplémentaires du Maribel social issus du tax shift seront utilisés dans la création de nouveaux emplois, afin de pourvoir au remplacement prévisible de travailleurs absents. Les emplois supplémentaires seront affectés à l'élargissement des missions des équipes mobiles existantes pour couvrir le remplacement d'absences prévisibles de travailleurs (= maladie ou accident non couvert par l'équipe mobile 'remplacement immédiat', vacances, formation, libération syndicale).</p>
<p>Possibilité de déroger moyennant accord au sein du conseil d'entreprise, à défaut du CPPT, à défaut avec la DS, à défaut par CCT.</p>
</div> |
06/12/2018
|
01/01/2018
|
31/12/2999
|
42
|
Flexi-jobs
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p>Le contrat de travail flexi-job a été introduit en 2015. Si les conditions sont remplies, l’employeur ne doit payer au travailleur qu’un flexi-salaire et un flexi-pécule de vacances. Ces rémunérations sont soumises à une cotisation patronale spéciale de 25% et sont exonérées au niveau fiscal.</p>
<p><strong>Flexi-salaire: </strong>11,19 EUR par heure<strong> </strong>(au 01/11/2023) + 7,67 % flexi-pécule de vacances = <strong>12,05 EUR</strong> par heure</p>
<p><strong>Flexi-salaire dans le secteur des soins </strong><em><strong> : </strong></em>14,57 EUR par heure (au 01/11/2023) + 7,67 % flexi-pécule de vacances = <strong>15,69 EUR</strong> par heure</p>
</div>
|
08/11/2023
|
23/04/2023
|
31/12/2023
|
480101
|
Projet de formation en art infirmier
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p>Instauration en faveur des travailleurs répondant aux critères définis d'un droit à une modification de la nature de leurs prestations avec maintien de la rémunération, consistant à suivre une formation qualifiante de maximum 4 ans afin de devenir praticiens de l'art infirmier (brevet, diplômé, graduat ou bachelier) dans le cadre de l'enseignement de plein exercice ou de promotion sociale.</p>
</div>
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12/04/2021
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15/01/2021
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30/09/2025
|
480102
|
Formation
|
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15/10/2013
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01/01/2013
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31/12/2999
|
480103
|
Promotion de l'emploi
|
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04/02/2013
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01/01/2008
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31/12/2999
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480104
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Projet de formation aide-soignant
|
<p>Instauration, en faveur de travailleurs répondant aux critères de l'article 3 de la CCT, du droit à une modification de la nature de leurs prestations avec maintien de la rémunération (= suivre une formation à temps partiel (flexible ou sous forme de modules) jusqu'à obtention du certificat d'aide-soignant délivré par un des centres d'éducation pour adultes ou une des écoles de promotion sociale choisis par le Fonds intersectoriel des services de santé.</p>
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28/06/2022
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10/01/2022
|
30/09/2025
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480105
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Formation des aides-soignants pour 5 actes complémentaires
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<p><strong>Contexte</strong>: l'AR du 27/02/2019 fixe les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes.</p>
<p><strong>Formation</strong>: les aides-soignants ont le droit de suivre 150 h de formation pour remplir les conditions leur permettant de poser ces actes complémentaires (formation agréée par les fonds de formation sectoriels). Un stage de 75 heures maximum est presté sur le lieu de travail habituel.</p>
<p><strong>Financement</strong>: les partenaires sociaux s'engagent à financer la formation au moyen d'une intervention provenant des fonds de formation sectoriels.</p>
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08/04/2021
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01/01/2020
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31/12/2024
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480201
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Définition des groupes à risque
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28/02/2014
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01/01/2013
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31/12/2999
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5201
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Pension complémentaire
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>Organisateur: le Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Square Sainctelette 13-15.</p>
<p>Bénéficiaires:</p>
<ul>
<li>le bénéficiaire du versement à l'âge de la retraite: si l'affilié est en vie à l'âge de la retraite, le capital vie est versé à l'affilié lui-même</li>
<li>Le bénéficiaire du versement en cas de décès: si l'affilié décède avant l'âge de la retraite, la prestation prévue en cas de décès est versée au(x) bénéficiaire(s) sur la base de l'ordre prioritaire suivant:
<ul>
<li>le conjoint de l'affilié pour autant qu'il ne soit pas séparé judiciairement de corps et de biens ou séparé de fait, ou qu'il ne se trouve pas en instance de séparation de corps et de biens ou de divorce. Les époux sont supposés être séparés de fait lorsqu'il ressort des registres de la population qu'ils ont un domicile différent;</li>
<li>à défaut, la personne qui cohabite légalement avec l'affilié au sens des articles 1475 à 1479 du code civil et qui n'est pas parent de l'affilié;</li>
<li>à défaut, les enfants de l'affilié;</li>
<li>à défaut, la (les) personne(s) désignée(s) par l'affilié par courrier recommandé au fonds de pension, le courrier recommandé envoyé en dernier lieu étant valable;</li>
<li>à défaut, aux parents de l'affilié. En cas de décès de l'un d'eux, le capital revient au survivant;</li>
<li>à défaut, au fonds de pensions.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>S'il y a plusieurs bénéficiaires, le paiement prévu en cas de décès est réparti entre eux en parts égales, sauf si le document de désignation du bénéficaire détermine la hauteur des parts.</p>
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05/12/2016
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01/01/2017
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31/12/2999
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5202
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Engagement de pension sectoriel
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<div class="paragraphe-encadre">
<h2>Supplément pour 2017</h2>
<p>maximum 10 EUR / trimestre qui y donne droit pour la période du 01.01.2017 au 31.12.2017 pour autant</p>
<ul>
<li>qu'au cours de 2017, l'affilié soit lié par un contrat de travail avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension</li>
<li>ET qu'il ait été lié par un contrat de travail pendant au moins 2 trimestres consécutifs à une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension, au cours de 2017.</li>
</ul>
<h2>Exclusions</h2>
<ul>
<li>travailleurs avec un contrat de travail intérimaire;</li>
<li>travailleurs avec des contrats de vacances, d'étudiants et FPI;</li>
<li>apprentis agréés des classes moyennes, apprentis industriels, apprentis en formation de chef d'entreprise, apprentis sous convention d'insertion, reconnus par les communautés et les régions, stagiaires en convention d'immersion professionnelle;</li>
<li>collaborateurs à l'assistance par le travail et les personnes employées dans le cadre l'art. 60 §7 de la loi organique relative à l'organisation de CPAS et un emploi dans le cadre de l'art. 78 de l'AR du 25.11.1991, s'il n'est pas question d'un contrat de travail;</li>
<li>travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient déjà d'une pension de retraite légale;</li>
<li>médecins-employés qui suivent la formation de médecin spécialiste, et qui sont soumis à un assujettissement restreint, par des employeurs hôpitaux du secteur privé (code 072 ONSS).</li>
</ul>
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28/06/2018
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01/01/2018
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31/12/2999
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63
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Bien-être au travail
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<div class="paragraphe-encadre">
<p><strong>Objectif</strong> : que toutes les institutions élaborent une propre politique sur 2 plans pour le 30/06/2019 au plus tard :</p>
<ul>
<li>prévention et réduction des risques psychosociaux au travail, dont le stress et l'agression, de manière à éviter, dans toute la mesure du possible, les cas de burn-out et d'absence prolongée et à faire en sorte que les travailleurs puissent travailleur plus longtemps dans des conditions sanitaires satisfaisantes ;</li>
<li>favoriser la réintégration et les possibilités de reprise progressive du travail après maladie ou accident, afin que les travailleurs qui se retrouvent quand même en incapacité de travail puissent reprendre au plus vite un travail sur mesure.</li>
</ul>
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11/03/2019
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10/12/2018
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31/12/2999
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64
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Coronavirus: guide sectoriel pour lutter contre la propagation du covid-19 au travail
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>Un guide sectoriel a été conclu au niveau du présent secteur pour permettre aux travailleurs de travailler en toute sécurité dans le contexte du coronavirus.</p>
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02/11/2020
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30/10/2020
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31/12/2999
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