06 Indemnité pour séjours extérieurs (prime de camps)

(Sous-)Commission paritaire n°:
319.02.00-00.00

Mise à jour: 26/06/2023
Début de validité: 01/09/2005

Les périodes de présence durant les séjours extérieurs aux établissements et services et n'étant pas considérées comme temps de travail, font l'objet d'une indemnisation sous forme d'indemnité de séjour fixée à 41,55 EUR au 1er janvier 2023 par jour calendrier entamé en ce compris le jour d'arrivée et le jour de départ.

Une convention collective de travail contenant certaines dispositions relatives aux conditions de travail et de rémunération a été conclue le 5 février 2002 au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 14 décembre 2006 et publiée au Moniteur belge du 25 janvier 2007.

Nous vous communiquons ci-après les montants actualisés de l'indemnité pour séjours extérieurs ainsi que les dispositions de la CCT relatives aux séjours extérieurs.

Pour une meilleure lisibilité, nous avons ajouté les titres.

Cette CCT contient également des dispositions relatives aux prestations particulières, aux gardes à domicile, à la durée de travail et à l'intervalle entre deux prestations: ces dispositions sont reprises dans notre documentation sectorielle Chap. 07.

Indemnité pour séjours extérieurs: montant actualisé

Suite au système d'indexation prévu par la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, le montant de l'indemnité de séjour doit être adapté aux dates suivantes:

  • 01/11/2006: 29,10 EUR (indemnité de base portée à 140,02%);
  • 01/02/2008: 29,68 EUR (indemnité de base portée à 142,82%);
  • 01/06/2008: 30,27 EUR (indemnité de base portée à 145,68%);
  • 01/10/2008: 30,88 EUR (indemnité de base portée à 148,59%);
  • 01/10/2010: 31,50 EUR (indemnité de base portée à 151,57%);
  • 01/06/2011: 32,13 EUR (indemnité de base portée à 154,60%);
  • 01/03/2012: 32,77 EUR (indemnité de base portée à 157,69%);
  • 01/01/2013: 33,42 EUR (indemnité de base portée à 160,84%);
  • 01/07/2016: 34,09 EUR (indemnité de base portée à 164,06%);
  • 01/07/2017: 34,77 EUR (indemnité de base portée à 167,34%);
  • 01/10/2018: 35,47 EUR (indemnité de base portée à 170,69%);
  • 01/04/2020: 36,17 EUR (indemnité de base portée à 174,10%);
  • 01/10/2021: 36,90 EUR (indemnité de base portée à 177,58%);
  • 01/02/2022: 37,63 EUR (indemnité de base portée à 181,14%);
  • 01/04/2022: 38,39 EUR (indemnité de base portée à 184,76%);
  • 01/06/2022: 39,15 EUR (indemnité de base portée à 188,45%);
  • 01/09/2022: 39,94 EUR (indemnité de base portée à 192,22%);
  • 01/12/2022: 40,74 EUR (indemnité de base portée à 196,07%);
  • 01/01/2023: 41,55 EUR (indemnité de base portée à 199,99%).

Convention collective de travail du 5 février 2002 contenant certaines dispositions quant aux conditions de travail et de rémunération

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et/ou la Commission communautaire française, ainsi que pour les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne.

Par "travailleurs",  on entend les employées et employés, et les ouvrières et ouvriers.

CHAPITRE II - Dispositions régissant les séjours extérieurs

Article 2 - Indemnité de séjour

Les périodes de présence durant les séjours extérieurs aux établissements et services et n'étant pas considérées comme temps de travail, font l'objet d'une indemnisation sous forme d'indemnité de séjour fixée à 26,35 EUR au 1er janvier 2002 par jour calendrier entamé en ce compris le jour d'arrivée et le jour de départ.

Ce montant est soumis à l'index des prix à la consommation du Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Cette indemnité forfaitaire, conformément à l'arrêté royal du 5 octobre 1999, n'est pas considérée comme rémunération.

Par jour calendrier, chaque période au-delà de 11 heures de prestation non considérée comme temps de travail fait l'objet d'une récupération forfaitaire de 5 heures.

Commentaire:

Au Moniteur belge du 28 octobre 1999 est paru un arrêté royal du 5 octobre 1999 modifiant l’article 19 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Cet arrêté exclut de la notion de rémunération pour l’assujettissement à la sécurité sociale, la "prime de camps" accordée par C.C.T. au personnel accompagnant en compensation de leurs charges ou frais supplémentaires, dans la Commission Paritaire des maisons d’éducation et d’hébergement (C.P. 319).

Cette exclusion entrait en vigueur avec effet rétroactif au 1er juillet 1998.

Elle est formulée comme suit dans l’A.R. :

«l’indemnité spéciale forfaitaire fixée par convention collective du travail et destinée aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des maisons d’éducation et d’hébergement, pour autant qu’ils soient agréés et subsidiés par la Communauté ou la Région dont ils relèvent, constituée de la prime de camps pour les séjours de vacances qui sont organisés par lesdits établissements et services.  Cette prime est octroyée pour trente jours au maximum par an aux membres du personnel accompagnant, à titre de compensation de leurs charges ou frais réels supplémentaires. 

Elle s’élève au maximum à 1.000 BEF par jour.

Ce montant maximum est rattaché à l’indice-pivot 127, et il varie comme prévu par la loi du 2 août 1971."

Les employeurs concernés sont immatriculés à l’O.N.S.S. sous les préfixes 062 (Communauté flamande) et 162 (communauté française).

Article 3 - Notion de séjour extérieur

Est visé par le présent chapitre tout séjour visant à procurer aux bénéficiaires des établissements et services concernés une rupture par rapport au rythme habituel de la vie quotidienne, et ce notamment pendant les congés scolaires ou périodes de vacances, mais aussi lors de certains week-ends ou jours fériés. Il s'agit essentiellement de périodes de vacances ou d'activités de loisirs qui sont organisées par une équipe adaptée de l'institution ou du service, et qui sont constituées de prestations adaptées au type d'activités proposées lors de ces séjours de vacances ou de loisirs.

Article 4 - Maximum

Sauf cas de force majeure appréciée par le bureau de conciliation de la sous-commission paritaire, chaque travailleur doit, s'il y est appelé, effectuer des prestations d'accompagnement en séjour extérieur pour un maximum de 15 jours par année civile. Le nombre de jours ne peut être supérieur que si le travailleur marque son accord.

Article 5 - Récupération à l'issue du séjour

Par période de 7 jours, et indépendamment du repos dominical, le travailleur a le droit de bénéficier, dès l'issue du séjour, d'au moins un jour de repos à prendre dans le total des récupérations acquises par la prestation du séjour. Les modalités concrètes d'organisation du travail durant ces périodes sont fixées par le conseil d'entreprise ou, en concertation avec la délégation syndicale, ou encore dans le règlement de travail.

Article 6 : Assurance-loi

Les employeurs garantissent que les travailleurs étant en mission permanente pendant les séjours extérieurs sont donc couverts par l'assurance-loi.

CHAPITRE III - Dispositions régissant les prestations nocturnes

(...) Voir notre documentation sectorielle Chap. 0704.

CHAPITRE IV - Dispositions régissant la durée du travail hebdomadaire

(...) Voir notre documentation sectorielle Chap. 07.

CHAPITRE V - Dispositions régissant dans certains cas l'intervalle entre deux prestations

(...) Voir notre documentation sectorielle Chap. 0703.

CHAPITRE VI - Dispositions régissant l'intervalle de repos entre deux parties de prestation de même nature

(...) Voir notre documentation sectorielle Chap. 0703.

CHAPITRE VII - Dispositions régissant la résolution des litiges

Article 12

Les dispositions de la présente convention collective de travail ont pour objet de concilier le bien-être des bénéficiaires, le respect du projet pédagogique et les conditions de travail du personnel. Son application nécessite dès lors un climat de concertation adéquat dans l'ensemble des institutions et services, notamment pour organiser la fréquence des prestations irrégulières (de nuit, de week-end, de soirée, de jour férié et de service coupé).

CHAPITRE VIII - Dispositions régissant les accords antérieurs

Article 13

La présente convention collective de travail a pour objet de fixer les modalités de certaines prestations. Si ces prestations faisaient jusqu'à présent l'objet de conventions locales, il reviendra aux parties ayant conclu ces conventions locales d'examiner la possibilité de les maintenir, totalement ou partiellement, compte tenu:

  • des obligations légales en matière de durée du travail;
  • des compensations et obligations financières découlant de la présente convention collective de travail;
  • des dispositions des pouvoirs de tutelle relatives au financement des normes d'encadrement et des rémunérations et indemnités.

CHAPITRE IX - Dispositions à prendre au niveau local

Article 14

Afin de mettre en oeuvre les dispositions prévues dans la présente convention collective de travail, la délégation syndicale des institutions ou services négocie les formes d'amélioration des conditions de travail en fixant, par convention collective de travail, par exemple:

  • le nombre de week-end à prester par mois, par trimestre, par année;
  • le fait d'organiser le travail en quatre jours par semaine en fonction de la loi du 9 juillet 2001;
  • les modalités de remplacement d'un travailleur empêché de prester.

CHAPITRE X - Dispositions finales

Article 15

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d'un préavis d'un an, notifié par lettre recommandée à la poste adressée à la Présidente de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.


Historique
01/09/2005 31/12/2999 06 Indemnité pour séjours extérieurs (prime de camps)
01/01/2002 31/08/2005 06 Indemnité pour séjours extérieurs
01/01/2000 31/12/2001 06 Indemnité pour séjours extérieurs