06 Indemnité pour séjours extérieurs

(Sous-)Commission paritaire n°:
319.02.00-00.00

Mise à jour: 23/05/2002
Début de validité: 01/01/2000
Fin validité: 31/12/2001

Une convention collective de travail contenant certaines dispositions relatives aux conditions de travail et de rémunération au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement a été conclue le 21 mars 2000 (54871/CO/319). Elle a été rendue obligatoire par arrêté royal du 1er février 2001, publié au Moniteur Belge du 28 février 2001.

 

Nous vous communiquons ci-après les dispositions relatives aux séjours extérieurs.

Pour une meilleure lisibilité, nnous avons ajouté les titres.

Cette CCT contient également des dispositions relatives aux prestations particulières, aux gardes à domicile, à la durée de travail et à l'intervalle entre deux prestations : ces dispositions sont reprises dans notre chapitre 7.1.

Convention collective de travail du 21 mars 2000 contenant certaines dispositions quant aux conditions de travail et de rémunération.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et services de la Région wallonne et de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés.

Par "travailleurs",  on entend les employées et employés, et les ouvrières et ouvriers.

CHAPITRE II - Dispositions régissant les séjours extérieurs

Commentaire :

 

L'arrêté royal du 14 février 2000 (MB 24 février 2000) prévoit que "durant les séjours extérieurs, par période de 24 heures, les heures de présence du travailleur sont considérés comme temps de travail à concurrence d'une période maximale de 11 heures par jour et 50 heures par semaine."

Cet arrêté royal est entré en vigueur le 24 février 2000 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2002.

 

Pour les périodes de présence non considérées comme temps de travail, la présente CCT prévoit, en compensation de leurs charges ou frais supplémentaires, une indemnité de séjour de 1000 frs par jour indexés: voir ci-après

 

Article 2 : Indemnité de séjour

Les périodes de présence durant les séjours extérieurs aux institutions et services et n'étant pas considérées comme temps de travail, font l'objet d'une indemnisation sous forme d'indemnité de séjour fixée à 1.000 BEF indexés (ou somme plus élevée, à savoir le maximum prévu par A.R. et avis C.N.T.) par période de séjour de 24 heures à l'extérieur de l'institution ou du service, ainsi que le jour d'arrivée et de départ de moins de 24 heures. Par période de 24 heures, chaque période non considérée comme temps de travail fait l'objet d'une récupération forfaitaire de 5 heures.

 

Commentaire :

Au Moniteur belge du 28 octobre 1999 a paru un arrêté royal du 5 octobre 1999 modifiant l’article 19 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Cet arrêté exclut de la notion de rémunération pour l’assujettissement à la sécurité sociale, la prime de camps de maximum 1000 BEF par jour (indexée) accordée par C.C.T. au personnel accompagnant en compensation de leurs charges ou frais supplémentaires, dans la Commission Paritaire des maisons d’éducation et d’hébergement (C.P. 319).

Cette exclusion entrait en vigueur avec effet rétroactif au 1er juillet 1998.

 

Elle est formulée comme suit dans l’A.R. :

«l’indemnité spéciale forfaitaire fixée par convention collective du travail et destinée aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des maisons d’éducation et d’hébergement, pour autant qu’ils soient agréés et subsidiés par la Communauté ou la Région dont ils relèvent, constituée de la prime de camps pour les séjours de vacances qui sont organisés par lesdits établissements et services.  Cette prime est octroyée pour trente jours au maximum par an aux membres du personnel accompagnant, à titre de compensation de leurs charges ou frais réels supplémentaires.

Elle s’élève au maximum à 1.000 BEF par jour.

Ce montant maximum est rattaché à l’indice-pivot 127, et il varie comme prévu par la loi du 2 août 1971."

 

Les montants indexés sont repris dans le chapitre 4.2

 

Les employeurs concernés sont immatriculés à l’O.N.S.S. sous les préfixes 062 (Communauté flamande) et 162 (communauté française).

 

Article 3 : Notion de séjour extérieur

Est visé par le présent chapitre tout séjour visant à procurer aux bénéficiaires des services et institutions concernés une rupture par rapport au rythme habituel de la vie quotidienne, et ce notamment pendant les congés scolaires ou périodes de vacances, mais aussi lors de certains week-ends ou jours fériés. Il s'agit essentiellement de périodes de vacances ou d'activités de loisirs qui sont organisées par une équipe adaptée de l'institution ou du service, et qui sont constituées de prestations adaptées au type d'activités proposées lors de ces séjours de vacances ou de loisirs.

 

Commentaire : cette définition est reprise également dans l'arrêté royal du 14 février 2000 précité (MB 24/02/2000)

 

Article 4 : Maximum

Sauf cas de force majeure appréciée par le bureau de conciliation de la sous-commission paritaire, chaque travailleur doit, s'il y est appelé, effectuer des prestations d'accompagnement en séjour extérieur pour un maximum de 15 jours par année civile. Le nombre de jours ne peut être supérieur que si le travailleur marque son accord.

 

Article 5 : Récupération à l'issue du séjour

Par période de 7 jours, et indépendamment du repos dominical, le travailleur est autorisé à bénéficier, dès l'issue du séjour, d'au moins un jour du total des récupérations acquises par la prestation du séjour. Les modalités concrètes d'organisation du travail durant ces périodes sont fixées par le conseil d'entreprise ou, en concertation avec la délégation syndicale, ou encore dans le règlement de travail.

CHAPITRE III à VII : Pour ces divers chapitres : voir notre chapitre 7.1

Dispositions régissant certaines prestations

Dispositions régissant les gardes à domicile

Dispositions régissant la durée moyenne du temps de travail

Dispositions régissant dans certains cas l'intervalle entre deux prestations

Dispositions régissant l'intervalle de repos entre deux parties de prestations de même nature

 

CHAPITRE VIII - Dispositions régissant la résolution des litiges

Article 13

Les dispositions de la présente convention collective de travail ont pour objet de concilier le bien-être des bénéficiaires, le respect du projet pédagogique et les conditions de travail du personnel. Son application nécessite dès lors un climat de concertation adéquat dans l'ensemble des institutions et services, notamment pour organiser la fréquence des prestations irrégulières (de nuit, de week-end, de soirée, de jour férié et de service coupé).

Les litiges éventuels résultant de son application seront soumis au bureau de conciliation de la sous-commission paritaire 319.02.

CHAPITRE IX - Dispositions régissant les dérogations à la présente convention

Article 14

Toute dérogation aux dispositions de présente convention, justifiée par la nature des prestations requises par les missions de l'institution ou du service et la qualité des prestations qui doit en découler, doit être soumise à la commission paritaire pour accord.

CHAPITRE X - Dispositions régissant les accords antérieurs

Article 15

La présente convention collective de travail a pour objet de fixer les modalités de certaines prestations. Si ces prestations faisaient jusqu'à présent l'objet de conventions locales, il reviendra aux parties ayant conclu ces conventions locales d'examiner la possibilité de les maintenir, totalement ou partiellement, compte tenu:

-      des obligations légales en matière de durée du travail;

-      des compensations et obligations financières découlant de la présente convention collective de travail;

-      des dispositions des pouvoirs de tutelle relatives au financement des normes d'encadrement et des rémunérations et indemnités.

Il subsiste en outre, la possibilité de recourir aux dispositions de l'article 14 si une dérogation aux dispositions de la présente convention collective de travail s'avérait nécessaire, ou aux dispositions de l'article 13 si des litiges devaient survenir à ce sujet.

CHAPITRE XI - Dispositions finales

Article 16

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2000 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2002.

 

 

 


Historique
01/09/2005 31/12/2999 06 Indemnité pour séjours extérieurs (prime de camps)
01/01/2002 31/08/2005 06 Indemnité pour séjours extérieurs
01/01/2000 31/12/2001 06 Indemnité pour séjours extérieurs