02 Compétence de la Commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
327.00.00-00.00

Mise à jour: 06/07/2016
Début de validité: 14/07/2016

Au Moniteur belge du 23 janvier 1991, est paru l’arrêté royal du 15 janvier 1991 instituant la Commission paritaire pour les ateliers protégés et fixant sa dénomination et sa compétence. Cet arrêté a été modifié par un arrêté royal du 13 octobre 1998 (MB du 28 octobre 1998), par un AR du 30 décembre 2014 (MB du 20 janvier 2015) et par une AR du 6 juin 2016 (MB du 4 juillet 2016).

Nous vous donnons, ci-après, le texte de la compétence de cette commission paritaire suivi d’un commentaire et de quelques dispositions pratiques.

La Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir :

1.     les entreprises de travail adapté, c’est-à-dire les entreprises subsidiées en tant que telles en vertu de la législation relative au reclassement social des handicapés ;

2.     les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par les pouvoirs publics;

3.     les entreprises portant le label 'maatwerkbedrijf' (entreprise de travail adapté);

4.     les travailleurs en général occupés dans le cadre d'une Initiative de Développement de l'Emploi dans le Secteur des Services de proximité à finalité sociale agréée et/ou subsidiée par la Région wallonne, constituée sous forme de société à finalité sociale, à l'exception des travailleurs précités occupés par des employeurs relevant de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors ou de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

La loi relative aux conventions collectives de travail du 5 décembre 1968 n’était initialement pas applicable aux travailleurs moins valides des entreprises de travail adapté. L’article 235 de la loi-programme du 22 décembre 1989 portant des dispositions sociales a étendu le champ d’application de la loi relative aux conventions collectives de travail aux travailleurs moins valides occupés dans les entreprises de travail adapté. Cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 1992. Depuis le 1er janvier 1992, les conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du Travail sont applicables aux travailleurs moins valides occupés dans des entreprises de travail adapté, à l’exception cependant de la CCT n° 42 concernant les nouveaux régimes de travail et des CCT n°43 et 43 bis relatives à la garantie d’un revenu minimum mensuel moyen.

La loi relative aux conventions collectives de travail était bien applicable aux travailleurs valides occupés dans des entreprises de travail adapté, de sorte que ceux-ci dépendaient d’une commission paritaire en fonction de leur activité principale (selon le cas, la Commission paritaire de l’imprimerie, des arts graphiques et des journaux, la Commission paritaire des entreprises de garage, etc .).

Depuis l’entrée en vigueur de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté le 2 février 1991, les travailleurs valides ressortissent à cette commission paritaire.

Dans les entreprises de travail adapté sont occupés les moins valides qui sont reconnus par le Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap, Sterrenkundelaan 30, 1210 Brussel.

Depuis le 6 novembre 1999, la compétence de la présente commission paritaire a été étendue aux ateliers sociaux, du moins en ce qui concerne la Région Flamande. Le groupe-cible des ateliers sociaux est, d’un côté, plus large (il ne s’agit pas nécessairement d’handicapés), mais, d’un autre côté, il y a de strictes conditions pour l’embauche.

Les ateliers sociaux sont des entreprises sans but lucratif ou des entreprises à finalité sociale qui ont pour objectif de créer des emplois dans un environnement de travail protégé par la mise sur pied d’une activité d’entreprise.

Dans un atelier social, on peut occuper : les demandeurs d’emploi très difficiles à placer, c’est-à-dire, les demandeurs d’emploi qui, par une accumulation de facteurs personnels et dus à leur entourage, ne peuvent acquérir un emploi dans le circuit de travail régulier, mais qui, encadrés, sont en mesure de faire du travail sur mesure. (Voir articles 3, 4, et 5 du décret de la Communauté flamande du 14 juillet 1998 en matière d’ateliers sociaux parus au Moniteur belge du 2 septembre 1998)

Les demandeurs d’emploi susmentionnés doivent satisfaire aux exigences visées au 1° ou au 2° :

1° en même temps satisfaire aux conditions suivantes:

a)       avoir des limitations et des difficultés physiques, psychiques ou sociales ;

b)       le jour précédent l’engagement, être inscrit auprès du VDAB comme demandeur d’emploi ;

c)       suivre un parcours d’accompagnement du VDAB ou d’une institution publique flamande, ou tierce, reconnue par ce service, avec laquelle ce service a conclu une convention de collaboration;

d)       le jour précédent l’engagement, être inactif sans interruption depuis une période d’au moins cinq ans;

e)       ne pas avoir obtenu de diplôme, de certificat ou de brevet supérieur à l’enseignement secondaire inférieur, à l’enseignement secondaire spécial ou à l’enseignement secondaire professionnel.

2° le jour précédent l’engagement, être travailleur du groupe-cible dans un atelier social reconnu par le ministre.

La Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux n’est pas compétente pour les entreprises d’insertion dans la Région flamande.

Dans les régions wallonne et bruxelloise, la compétence de cette commission paritaire reste limitée jusqu’à présent  aux entreprises de travail adapté, dont la dénomination en français est actuellement: entreprises de travail adapté (avant: ateliers protégés). Cette commission paritaire n’est pas compétente pour les entreprises d’insertion ou les entreprises de formation par le travail. (Voir: Marie-Claude Christiaens, L’atelier social: origines et perspectives, Traverses, octobre 2000, p. 15-16.)

Au Moniteur belge du 5 septembre 2003, est paru l’arrêté royal du 11 juillet 2003 instituant des sous-commissions paritaires pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux et fixant leur dénomination et leur compétence. Les sous-commissions paritaires suivantes ont été instituées :

Les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux ont un numéro d’immatriculation à l’O.N.S.S. précédé d’un des préfixes suivants :

173 pour les employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, qui sont redevables d’une cotisation destinée au Fonds de sécurité d’existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française

273 pour les employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux et qui ont été agréés par l’Agence Wallonne d’Intégration des Personnes Handicapées

373 pour les employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux et qui sont redevables d’une cotisation destinée au Fonds voor bestaanszekerheid in de sociale werkplaatsen (Communauté flamande).

073 pour les autres employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux

Le texte ci-dessus doit vous permettre de vérifier si la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux est compétente pour votre entreprise. Les employeurs affiliés au Group S – SECRETARIAT Social ASBL qui estiment être rangés erronément dans nos fichiers sous cette commission paritaire, sont priés de prendre contact avec leur bureau régional.

 


Historique
14/07/2016 31/12/2999 02 Compétence de la Commission paritaire
30/01/2015 13/07/2016 02 Compétence de la Commission paritaire
05/09/2003 29/01/2015 02 Compétence de la Commission paritaire
06/11/1996 04/09/2003 02 Compétence de la Commission paritaire