05 Allocation de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
319.02.00-02.00

Mise à jour: 13/06/2023
Début de validité: 01/01/2006

Montants 2022 :

  • Partie fixe indexée : 405,08 EUR
  • Partie variable : 2,5% de la rémunération annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rémunération due au bénéficiaire mais ici le mois de référence n’est pas décembre mais octobre de l’année concernée.
    Aucun supplément  ne peut être inclus dans la rémunération.

Modalités d’octroi : la totalité du montant de l'allocation est liquidée au travailleur qui, étant lié par un contrat de louage de service (contrat d'emploi ou de travail), est titulaire d'une fonction comportant des prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence.

Période de référence : du 01/01 au 30/09 de l'année pour laquelle l'allocation est due

Règles de prorata et d'assimilations : oui

Exclusions :

  • travailleurs licenciés pour motifs graves ;
  • prestations de travail effectuées durant une période d'essai non concluante ;
  • travailleurs en période d'essai au moment du paiement de l'allocation de fin d'année ;
  • travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation au moins équivalente.

Une convention collective de travail octroyant une allocation de fin d'année a été conclue le 27 avril 2006 au sein de la Sous-commission des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (n° 80204/CO/31902).

1. Champ d'application

Travailleurs et employeurs des services d'accueil spécialisé de la petite enfance (anciennement pouponnières et centres de crise) qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne, de la Communauté germanophone ou de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale se situe en Région wallonne.

2. Principe

Une allocation de fin d'année est due aux travailleurs  selon les modalités définies ci-après.

3. Montant

3.1. Principe

Le montant de l'allocation de fin d'année est composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable. Le montant de l'allocation est calculé conformément aux dispositions prévues dans la convention collective de travail du 14 novembre 1989 (rendue obligatoire par l'arrêté royal du 3 juillet 1990, publié au Moniteur belge du 25 juillet 1990) modifiée par la convention collective de travail du 7 octobre 1996 (rendue obligatoire par l'arrêté royal du 23 décembre 1997, publié au Moniteur belge du 5 juin 1998), relatives à l'allocation de fin d'année.

3.2. Montant 2022

  • Partie fixe indexée 2022 : 405,08 EUR
  • Partie variable : 2,5% de la rémunération annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rémunération due au bénéficiaire mais ici le mois de référence n’est pas décembre mais octobre de l’année concernée.

Aucun supplément  ne peut être inclus dans la rémunération.

 

Ces montant sont ceux qui découlent de l'application stricte de la CCT.

Cette SCP a pris l’habitude, depuis 2005, de rédiger une déclaration générale, signée par l’ensemble des partenaires sociaux, harmonisant le montant des PFA à l’ensemble du secteur. En appliquant l'indexation au montant de 2022, on arrive au montant de 446,27 EUR.

4. Modalités d'octroi

  • La totalité du montant de l'allocation est liquidée au travailleur qui, étant lié par un contrat de louage de service (contrat d'employé ou d'ouvrier), est titulaire d'une fonction comportant des prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence (du 1er janvier au 30 septembre de l'année pour laquelle l'allocation est due).
  • Lorsqu'un travailleur effectuant des prestations de travail complètes ne peut bénéficier de la totalité du montant de l'allocation par suite de prestations de travail incomplètes ("part-time"), ce montant est réduit au prorata de la rémunération qu'il a ou aurait perçue.
  • Lorsqu'un travailleur effectuant des prestations de travail complètes ne peut bénéficier de la totalité du montant de l'allocation, vu qu'il est entré en service de l'établissement ou l'a quitté au cours de la période de référence, ce montant est réduit au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.
  • Chaque mois travaillé ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un 1/9e du montant de l'allocation.
  • Tout engagement prenant cours avant le 13e jour du mois est considéré comme un engagement d'un mois entier.

5. Exclusions

L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motifs graves, ni pour les prestations de travail effectuées durant une période d'essai non concluante.

Les travailleurs en période d'essai au moment du paiement de l'allocation de fin d'année n'ont pas droit à cette allocation.

La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation au moins équivalente.

6. Assimilation chômage temporaire 2022 lié au coronavirus, à la guerre en Ukraine et aux inondations 

Les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire en 2022 lié au coronavirus, la guerre en Ukraine et les inondations sont assimilées à des journées de travail effectif, pour la période du 01/01/2022 jusqu'au 30/06/2022 inclus, pour le calcul du montant de l'allocation de fin d'année.

Justification : il existe un accord du secteur pour renvoyer vers le régime général des vacances annuelles, il faut donc également tenir compte des dispositions de l'arrêté royal du 24 mai 2023 visant à assimiler, dans le régime des vacances annuelles des travailleurs salariés, les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie causée par le coronavirus, suite aux conséquences des conditions climatiques exceptionnelles des 14 et 15 juillet 2021 et suite au conflit en Ukraine pour la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, MB du 9 juin 2023.

7. Historique des montants

7.1. Application stricte de la cct

  • 2022 : 405,08 EUR ;
  • 2021 : 366,33 EUR ;
  • 2020 : 357,48 EUR ;
  • 2019 : 353,80 EUR ;
  • 2018 : 349,79 EUR ;
  • 2017 : 343,19 EUR (Attention: voir chapitre 06 pour la prime unique) ;
  • 2016 : 337,32 EUR ;
  • 2015 : 333,62 EUR ;
  • 2014 : 332,19 EUR ;
  • 2013 : 331,86 EUR ;
  • 2012 : 328,80 EUR ;
  • 2011 : 320,81 EUR (Attention: pour les SASPE: voir chapitre 06 pour complément exceptionnel 2010-2011) ;
  • 2010 : 311,22 EUR ;
  • 2009 : 303,48 EUR ;
  • 2008 : 305,25 EUR ;
  • 2007 : 291,27 EUR ;
  • 2006 : 286,15 EUR ;
  • 2005 : 280,81 EUR ;
  • 2004 : 276,06 EUR ;

7.2. Déclaration générale scp

  • 2022 : 446,27 EUR ;
  • 2021 : 403,57 EUR.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
27/04/2006
N° d'enregistrement
80204
Début de validité
01/01/2006
Fin validité
-
Date de dépôt
22/05/2006
Date d'enregistrement
27/06/2006
Sujet
prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
18/07/2006
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
26/07/2007
Publié au Moniteur Belge du
10/08/2007
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Date CCT
22/10/2020
N° d'enregistrement
162283
Début de validité
01/03/2020
Fin validité
31/12/2020
Date de dépôt
15/11/2020
Date d'enregistrement
10/12/2020
Champ d'application
Etablissements et des services qui sont agréés et/ou subsidiés par la Communauté française, la Région wallonne et la Communauté germanophone ou la Commission communautaire française, ainsi des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne
Sujet
Assimilations en matière de chômage temporaire dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid-19
MB Avis Dépôt
23/12/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
20/04/2021
Publié au Moniteur Belge du
24/06/2021
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Historique
01/01/2006 31/12/2050 05 Allocation de fin d'année