05 PFA organismes agréés et subsidiés par l'ONE

(Sous-)Commission paritaire n°:
332.00.10-00.00

Mise à jour: 15/12/2023
Début de validité: 17/12/1988

Montant 2023 : 

  • partie fixe: 454,0161 EUR ;
  • partie variable: + 2,5 % de la rémunération annuelle brute (calculée sur la rémunération brute indexée d’octobre *12).

Modalité d'octroi : la totalité du montant de l'allocation est octroyée au travailleur qui, étant lié par un contrat de travail (contrat de travail d'employé ou d'ouvrier), est titulaire d'une fonction comportant des prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la période de référence.

Période de référence : du 01/01 au 30/09 de l'année concernée.

Date de paiement : décembre.

Règles de prorata et/ou d'assimilations : oui.

Exclusions :

  • aux travailleurs licenciés pour motif grave ;
  • aux travailleurs dont les prestations de travail cumulées chez le même employeur n'atteignent pas 4 mois sur l'année pour laquelle l'allocation est due ;
  • aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année au moins équivalente ou stipulée dans une convention régionale.

Une convention collective de travail octroyant une allocation de fin d'année pour l'année 1988 et les années suivantes a été conclue le 19 septembre 1988 au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements qui ne sont pas soumis à la loi sur les hôpitaux (n° 21236/CO/332). Celle-ci a été complétée par une cct relative aux assimilations en matière de chômage temporaire dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, conclue le 26 juin 2020 (n° 159654/CO/332).

1. Champ d'application

Travailleurs et employeurs des crèches, des prégardiennats et des services de gardiennat à domicile agréés et subsidiés par l'Office de la naissance et de l'enfance ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements qui ne sont pas soumis à la loi sur les hôpitaux. 

2. Montant

Les travailleurs reçoivent, conformément aux modalités fixées dans la présente convention collective de travail, à charge de leur employeur, pour les années 1988 et suivantes, une allocation de fin d'année dont le montant est fixé conformément à la réglementation accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public.

3. Conditions d'octroi

La totalité du montant de l'allocation est octroyée au travailleur qui, étant lié par un contrat de travail (contrat de travail d'employé ou d'ouvrier), est titulaire d'une fonction comportant des prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la période de référence.

4. Période de référence

Du 1er janvier au 30 septembre de l'année concernée.

Chaque mois(1) "presté" ou y assimilé pendant la période de référence donne droit à 1/9e de l'allocation.

(1) Tout engagement effectué avant le seizième jour du mois en cours ou qui a pris fin après le quinzième jour du mois en cours.

5. Date de paiement

L'allocation est payée dans le courant du mois de décembre. 

6. Prorata et assimilations

Lorsque le travailleur intéressé ne peut bénéficier de la totalité de l'allocation dans le cadre de prestations de travail incomplètes (travail à temps partiel), le montant global de l'allocation est calculé au prorata de la rémunération qu'il a ou aurait touchée.

Lorsque le travailleur intéressé ne peut bénéficier de la totalité de l'allocation dans le cadre de prestations de travail complètes parce qu'il a été engagé ou a quitté l'entreprise au cours de la période de référence, le montant pris en considération pour le calcul de l'allocation est établi au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.

 6.1. Assimilation chômage temporaire 2022 lié au coronavirus, à la guerre en Ukraine et aux inondations 

Les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire en 2022 lié au coronavirus, la guerre en Ukraine et les inondations sont assimilées à des journées de travail effectif, pour la période du 01/01/2022 jusqu'au 30/06/2022 inclus, pour le calcul du montant de l'allocation de fin d'année.

Justification : il existe un accord du secteur pour renvoyer vers le régime général des vacances annuelles, il faut donc également tenir compte des dispositions de l'arrêté royal du 24 mai 2023 visant à assimiler, dans le régime des vacances annuelles des travailleurs salariés, les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie causée par le coronavirus, suite aux conséquences des conditions climatiques exceptionnelles des 14 et 15 juillet 2021 et suite au conflit en Ukraine pour la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, MB du 9 juin 2023.

7. Exclusions

L'allocation de fin d'année n'est pas due :

  • aux travailleurs licenciés pour motif grave ;
  • aux travailleurs dont les prestations de travail cumulées chez le même employeur n'atteignent pas 4 mois sur l'année pour laquelle l'allocation est due ;
  • aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année au moins équivalente ou stipulée dans une convention régionale.

8. Historique des montants

  • 2023 : 454,0161 EUR
  • 2022 : 441,62 EUR 
  • 2021 : 399,3824 EUR
  • 2020 : 389,7348 EUR
  • 2019 : 385,7240 EUR
  • 2018 : 381,3519 EUR
  • 2017 : 374,16 EUR (Voir également le chapitre 0602 concernant l'octroi d'une prime exceptionnelle pour 2017 en supplément de la PFA)
  • 2016 : 367,77 EUR
  • 2015 : 363,72 EUR
  • 2014 : 362,17 EUR
  • 2013 : 361,81 EUR
  • 2012 : 358,46 EUR (Voir également le chapitre 06 concernant l'octroi éventuel d'une prime exceptionnelle pour 2013 en supplément de la PFA)
  • 2011 : 349,76 EUR (Attention! pour les MAE: voir chapitre 06 pour le complément exceptionnel 2010-2011)
  • 2010 : 339,29 EUR
  • 2009 : 330,86 EUR
  • 2008 : 332,79 EUR

9. Dispositions pratiques

Nous attirons l'attention des affiliés au Group S - Secrétariat Social A.S.B.L. sur le fait que sur les relevés de prestations (papiers, électroniques ou en ligne) établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les travailleurs qui sont en service.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les travailleurs qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.

10. Texte de la C.C.T. du 19/09/1988

1. Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des crèches, des prégardiennats et des services de gardiennat à domicile agréés et subsidiés par l'Office de la naissance et de l'enfance ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements qui ne sont pas soumis à la loi sur les hôpitaux. 

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs", le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

2. Montant

Article 2

Les travailleurs visés à l'article 1er reçoivent, conformément aux modalités fixées dans la présente convention collective de travail, à charge de leur employeur, pour les années 1988 et suivantes, une allocation de fin d'année dont le montant est fixé conformément à la réglementation accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public.

3. Conditions d'octroi

Article 3

§1er. La totalité du montant de l'allocation est octroyée au travailleur qui, étant lié par un contrat de travail (contrat de travail d'employé ou d'ouvrier), est titulaire d'une fonction comportant des prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la période de référence (du 1er janvier au 30 septembre de l'année concernée).

§2. Lorsque le travailleur intéressé ne peut bénéficier de la totalité de l'allocation dans le cadre de prestations de travail incomplètes (travail à temps partiel), le montant global de l'allocation est calculé au prorata de la rémunération qu'il a ou aurait touchée.

§3. Lorsque le travailleur intéressé ne peut bénéficier de la totalité de l'allocation dans le cadre de prestations de travail complètes parce qu'il a été engagé ou a quitté l'entreprise au cours de la période de référence, le montant pris en considération pour le calcul de l'allocation est établi au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.

Chaque mois "presté" ou y assimilé pendant la période de référence donne droit à un neuvième de l'allocation calculée conformément aux dispositions du présent article.

On entend par "mois", tout engagement effectué avant le seizième jour du mois en cours ou qui a pris fin après le quinzième jour du mois en cours.

4. Date de paiement

Article 4

L'allocation de fin d'année pour 1988 est payé à la fin du mois qui suit le mois de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal rendant obligatoire la présente convention collective de travail.

Pour les années suivantes, l'allocation est payée dans le courant du mois de décembre. 

5. Travailleurs exclus

Article 5

L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni aux travailleurs dont les prestations de travail cumulées chez le même employeur n'atteignent pas quatre mois sur l'année pour laquelle l'allocation est due.

Article 6

§1er. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année au moins équivalente ou stipulée dans une convention régionale.

§2. Sans préjudice des dispositions du §1er du présent article, l'allocation de fin d'année remplace toutes les autres allocations octroyées jusqu'à présent à titre de prime de fin d'année.

6. Durée de validité

Article 7

La présente convention collective de travail entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal la rendant obligatoire.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements qui ne sont pas soumis à la loi sur les hôpitaux.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
26/06/2020
N° d'enregistrement
159654
Début de validité
01/03/2020
Fin validité
31/12/2020
Date de dépôt
02/07/2020
Date d'enregistrement
28/07/2020
Sujet
Assimilations en matière de chômage temporaire dans le cadre de la crise sanitaire du covid-19
MB Avis Dépôt
11/08/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/12/2020
Publié au Moniteur Belge du
28/01/2021
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Historique
17/12/1988 31/12/2050 05 PFA organismes agréés et subsidiés par l'ONE