39 Chèques-repas
(Sous-)Commission paritaire n°:
128.01.00-00.00
Mise à jour: 30/05/2016
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/03/2016
Valeur faciale | Part personnelle | Part patronale | |
01/07/2009-31/12/2013 | 2,10 EUR | 1,10 EUR | 1,00 EUR |
A partir du 01/01/2014 | 2,20 EUR | 1,10 EUR | 1,10 EUR |
Une convention collective de travail concernant l'octroi de chèques-repas a été conclue le 2 juin 2009 au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 21 février 2010 et publiée dans le Moniteur belge du 24 juin 2010.
Elle a été modifiée par une CCT du 27 février 2014 (enregistrée le 15 mai 2014 sous le n°121165/CO/128.01; avis de dépôt au Moniteur belge du 27 mai 2014). L'article 4 de la convention collective de travail du 2 juin 2009 relative à l'octroi de chèques-repas, enregistrée sous le n°94236/CO/128.01, est complété d'un paragraphe c. Les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
La convention collective de travail relative à l'octroi de chèques-repas du 2 juin 2009 (numéro d'enregistrement 94236) et la convention collective de travail portant modification de la convention collective de travail du 2 juin 2009 relative à l'octroi de chèques-repas du 27 février 2014 (numéro d'enregistrement 121165) sont abrogées à partir du 1er avril 2016 (CCT du 09/12/2015 n° 132757/CO/128.01).
Pour les nouvelles dispositions relatives aux chèques-repas, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 39 de la C.P. 128.
Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui relèvent de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.
Article 2
La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.
Article 3
A dater du 1er juillet 2009, un système de chèques-repas est instauré, conformément aux dispositions de l'article 19bis §2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Article 4
- Dans les entreprises qui n'octroient pas encore de chèques-repas au 01.07.2009, des chèques-repas d'une valeur nominale de 2,10 EUR par chèque-repas par jour de travail effectivement presté et dont l'intervention de l'employeur s'élève à 1 EUR et celle du travailleur à 1,10 EUR sont octroyés à dater du 01.07.2009.
- Dans les entreprises qui octroient déjà des chèques-repas au 01.07.2009, le montant nominal du chèque-repas est augmenté de 1 EUR à partir du 1er juillet 2009.
- A partir du 1er janvier 2014, le montant de l'intervention de tous les employeurs est augmenté de 0,10 EUR par chèque-repas, sans que le plafond tel qu'il est fixé dans l'article 19 bis, §2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs soit dépassé.
Article 5
Au niveau de l'entreprise, les mesures nécessaires seront prises pour fixer le nombre de chèques-repas sur base du comptage alternatif, comme visé à l'article 19bis §2, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.
Peuvent uniquement opter pour ce comptage alternatif: les entreprises dans lesquelles des régimes de travail différents sont simultanément applicables, qu'il s'agisse soit de prestations à temps partiel, soit de prestations à temps plein, soit des deux régimes, et qui, en ce qui concerne la réglementation relative aux heures supplémentaires, doivent se conformer aux dispositions de l'article 26bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
L'utilisation du comptage alternatif au niveau de l'entreprise sera fixé conformément) l'article 19bis, §2, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
09/12/2015 |
N° d'enregistrement
132757 |
Début de validité
01/01/2016 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
13/01/2016 |
Date d'enregistrement
20/04/2016 |
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Sujet
prolongation et abrogation de certaines cct et dispositions cct |
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MB Avis Dépôt
02/05/2016 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
16/02/2017 |
Publié au Moniteur Belge du
13/03/2017 |
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Mots clés
CHÈQUES-REPAS, PRIME DE FIN D'ANNÉE, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, PETIT CHÔMAGE, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, PRIME SYNDICALE |
Date CCT
27/02/2014 |
N° d'enregistrement
121165 |
Début de validité
01/01/2014 |
Fin validité
01/04/2016 |
Date de dépôt
04/03/2014 |
Date d'enregistrement
15/05/2014 |
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Sujet
octroi de chèques repas |
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MB Avis Dépôt
27/05/2014 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
30/12/2014 |
Publié au Moniteur Belge du
06/02/2015 |
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Mots clés
CHÈQUES-REPAS |
Date CCT
02/06/2009 |
N° d'enregistrement
94236 |
Début de validité
01/07/2009 |
Fin validité
01/04/2016 |
Date de dépôt
09/06/2009 |
Date d'enregistrement
14/09/2009 |
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Sujet
octroi de chèques repas |
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MB Avis Dépôt
30/09/2009 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
21/02/2010 |
Publié au Moniteur Belge du
24/06/2010 |
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Mots clés
CHÈQUES-REPAS |
Historique | ||
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01/01/2014 | 31/03/2016 | 39 Chèques-repas |
01/07/2009 | 31/12/2013 | 39 Chèques-repas |