2002 Indemnités de sécurité d’existence (chômage temporaire)

(Sous-)Commission paritaire n°:
102.02.00-00.00

Mise à jour: 17/12/2020
Début de validité: 01/01/2019
Fin validité: 31/12/2020

Indemnité : chômage temporaire.

Montant :

  • Sectoriel (économique, intempéries) :  montant forfaitaire dépendant des dates du chômage temporaire, du taux horaire du travailleur et du nombre d’enfants à charge, un mois d'ancienneté, max. 45 jours par an, cas d'exclusion.
  • Légal (chômage économique, intempéries, accident technique) : 2 EUR/jour (accident technique, ouvriers exclus du régime sectoriel, après les 45 jours).

Paiement : par l'employeur.

Une convention collective de travail relative à la sécurité d'existence a été conclue le 13 octobre 2020 au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur (n° 162270/CO/102.02).

Une indemnité légale est également prévue pour le chômage temporaire énergie (à payer par l’employeur). Ce secteur prévoyant déjà un supplément chômage économique classique, nous vous renvoyons à notre article interprofessionnel qui explique comment combiner ce complément avec le complément légal prévu en cas de chômage temporaire énergie.

1. Indemnité

Sans préjudice des dispositions des articles 27 et 50 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les ouvriers ont droit, à charge de leur employeur, au paiement d'une allocation journalière en cas de suspension totale ou partielle du travail, par suite de gel, de neige ou de verglas et/ou pour des raisons d'ordre économique.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, l'employeur, en accord avec la délégation syndicale ou, à son défaut, avec la majorité du personnel, décide de l'opportunité de l'arrêt total ou partiel du travail pour les causes énumérées à l'alinéa 1er du présent article, de la date de cet arrêt et de la date de la reprise totale ou partielle du travail.

Cependant en cas de décision de suspension de travail intervenant pendant le week-end, celle-ci est portée à la connaissance du personnel par l'émission française du journal parlé de la "Radio télévision belge" (émission de 17 heures et/ou 19 heures, la veille du jour où le travail aurait dû normalement reprendre, c'est-à-dire en général le dimanche).

La décision concernant la reprise du travail et la date de la reprise sont communiquées au personnel par l'émission française du journal parlé de la "Radio télévision belge" (émission de 17 heures et/ou de 19 heures).

Les causes étrangères à l'entreprise, telles l'immobilisation partielle ou totale des moyens de transport, la suspension du travail chez les fournisseurs ou les acheteurs, ne peuvent donner lieu au paiement de l'indemnité si l'employeur, ayant dû pour ces seuls motifs étrangers arrêter le travail, met son personnel en chômage de ce chef.

En cas de nécessité et sans qu'il y soit toutefois recouru systématiquement, l'employeur a la possibilité d'occuper les travailleurs visés à l'article 1er dans un autre secteur non atteint par les intempéries et/ou non atteint par les raisons économiques et à des occupations conformes à leurs capacités.

2. Montant et durée

Les allocations  sont dues à concurrence d'un maximum de 45 jours ouvrables en régime de travail de cinq jours par semaine pour l'exercice 2019. Il en est de même pour 2020. Le fonds de sécurité d’existence affectera un montant pour compléter l’indemnité de sécurité d’existence pour les entreprises confrontées à un chômage économique plus important.

Le montant de l'indemnité journalière (exprimé en euro) est fixé conformément aux grilles suivantes, évoluant en fonction du nombre de personnes à charge du travailleur:

A partir du 1er mai 2020 :

  Enfants à charge
  0 1 2 3 4 5 6
Indemnité journalière (EUR) 11,53 12,43 13,45 13,45 13,45 13,45 13,45

3. Conditions

Les journées donnant droit à l'indemnité ainsi fixée sont celles indemnisées en application de la réglementation en matière de chômage. Toutefois, l'indemnité est aussi octroyée, toutes autres conditions étant remplies, aux ouvriers qui sont exclus du bénéfice des allocations de chômage, dans les cas suivants :

  • lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions de stage requises par la réglementation en matière de chômage;
  • lorsqu'ils ont atteint l'âge de 65 ans;
  • lorsqu'ils font l'objet d'une sanction dans le cadre de la réglementation en matière de chômage.

Les ouvriers ont droit au paiement de l'indemnité pour autant:

  • qu'ils soient restés sans interruption au service de leur employeur dans la même entreprise pendant au moins un mois précédant immédiatement l'arrêt de l'entreprise;
  • qu'ils ne comptent pas, dans l'entreprise, plus de jours d'absence injustifiée, qu'ils n'ont de mois de présence, avec un maximum de neuf jours au cours des douze mois précédant l'arrêt pour cause de gel, neige ou verglas et/ou pour raisons économiques;
  • qu'ils n'aient pas, avant la date du paiement de l'indemnité, remis un préavis de rupture du contrat de travail ou reçu congé de leur employeur pour motif grave;
  • qu'ils fournissent à l'employeur la preuve de leur chômage par toute voie de droit et notamment par la production:
    • soit de leur carte de contrôle établie par l'Office National de l'Emploi;
    • soit d'un certificat du bureau local de pointage, attestant qu'ils se sont présentés au contrôle pendant la période considérée.

L'indemnité journalière  n'est due aux ouvriers visés par la présente convention collective de travail que si, pendant les heures précédant immédiatement la suspension du travail (par exemple la veille), ils ont accepté de dégager les emplacements de circulation et de travail pour permettre de poursuivre le travail jusqu'à la suspension ordonnée par l'employeur.

Ce travail doit s'effectuer dans les conditions normales de sécurité pour les intéressés.

L'indemnité n'est pas octroyée pour les journées d'intempéries dues au gel, neige ou verglas et/ou pour raisons économiques survenant en période de grève ou de lock-out.

L'allocation est payée directement au travailleur par l'employeur qui l'occupe.

L'allocation est payée le jour habituel de paiement des salaires se rapportant à la période au cours de laquelle l'arrêt du travail s'est produit ou à une date à convenir entre l'employeur et la délégation syndicale.

4. Indemnité légale

Depuis 2012, l'ouvrier a droit à un supplément à l'allocation de chômage. Ce supplément est d’au moins 2 EUR par jour pour lequel l'ouvrier n’a pas travaillé pour cause de chômage temporaire (économique, intempéries, accident technique). Le paiement de ce supplément est en principe à charge de l’employeur sauf si une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal le met à charge du Fonds de sécurité d’existence.

CP 102.02 : l'employeur est redevable de l'indemnité de 2 EUR par jour en cas de chômage temporaire pour accident technique et lorsque le secteur n'intervient pas/plus en cas de chômage économique et intempéries.

5. Tableau

45 jours par an Montant variable Employeur Chômage économique, intempéries

A partir du 46ème jour

Ouvriers exclus (toute la période)

2 EUR/jour Employeur Chômage économique, intempéries
Toute la période 2 EUR/jour Employeur Accident technique

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
13/10/2020
N° d'enregistrement
162270
Début de validité
01/01/2019
Fin validité
31/12/2020
Date de dépôt
05/11/2020
Date d'enregistrement
10/12/2020
Sujet
Sécurité d'existence
MB Avis Dépôt
23/12/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
30/05/2021
Publié au Moniteur Belge du
30/07/2021
Mots clés
SALAIRES, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS)

Historique
01/01/2023 31/12/2024 2002 Indemnités de sécurité d’existence (chômage temporaire)
01/01/2021 31/12/2022 2002 Indemnités de sécurité d’existence (chômage temporaire)
01/01/2019 31/12/2020 2002 Indemnités de sécurité d’existence (chômage temporaire)
01/01/2017 31/12/2018 2002 Indemnités de sécurité d’existence (chômage temporaire)
01/01/2015 31/12/2016 2002 2001 Indemnité en cas de chômage pour cause de gel, neige, verglas et/ou pour raisons économiques
01/01/2013 31/12/2014 2002 2001 Indemnité en cas de chômage pour cause de gel, neige, verglas et/ou pour raisons économiques
01/01/2011 31/12/2012 2002 2001 Chômage pour cause de gel, neige, verglas et/ou pour raisons économiques
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01/01/2007 31/12/2008 2002 2001 Chômage pour cause de gel, neige, verglas et/ou pour raisons économiques
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